Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18) Mlle Nathalie Y..., demeurant "Montermut", commune de Bunzac à la Rochefoucauld (Charente),
28) la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (CRAMA) de Poitou-Charente-Vendée, dont le siège social est ... (Deux-Sèvres),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre), au profit de :
18) Mme Marie-Françoise X..., demeurant "Croutelle", commune de Marillac-le-Franc à La Rochefoucauld (Charente),
28) la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de la Charente, dont le siège social est ... (Charente),
défenderesses à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1992, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Deroure, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Vincent, avocat de Mlle Lac et de la CRAMA de Poitou-Charente-Vendée, de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la CMSA de la Charente ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 26 mars 1991), qu'à une intersection, le cyclomoteur de Mlle Lac a été heurté par l'automobile de Mme X... qui, circulant sur une route prioritaire, arrivait de la gauche ; que Mlle Lac, blessée, a assigné Mme X... en réparation de son préjudice ; que la Caisse régionale d'assurances mutuelles de Poitou-Charente-Vendée et la Caisse de mutualité sociale agricole de la Charente sont intervenues à l'instance ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir exclu l'indemnisation de Mlle Lac, alors qu'en retenant que l'accident était "inévitable et imprévisible", bien que l'automobiliste, malgré la mauvaise
visibilité, n'ait eu aucun égard à la présence de l'intersection, de sorte que la faute de la cyclomotoriste ne pouvait être considérée comme la cause exclusive de l'accident, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard des articles R. 11-1-9 et R. 23 du Code de la route, ensemble l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, après avoir relevé que Mme X..., qui circulait à vitesse réduite, avait aperçu le cyclomoteur au moment où elle abordait l'intersection et n'avait pu éviter de la heurter à l'avant, et que Mlle Lac, débitrice de la priorité, reconnaissait s'être arrêtée avant de redémarrer et d'être heurtée par l'automobile qu'elle n'avait pas vue retient que la victime n'avait pas pris, pour effectuer sa manoeuvre, des précautions suffisantes alors qu'elle avait sur sa gauche une mauvaise visibilité ; que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire, justifiant légalement sa décision, que Mme X... n'avait pas commis de faute et que celle de Mlle Lac excluait son indemnisation ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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