Cour de cassation, 28 novembre 2019. 17-28.201
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-28.201
Date de décision :
28 novembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV.3
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 novembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10388 F
Pourvoi n° E 17-28.201
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme G... N..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 juin 2017 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile TI), dans le litige l'opposant à M. A... B..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme N..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. B... ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, l'avis de Mme Guilguet-Pauthe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme N... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Alain Bénabent , avocat aux Conseils, pour Mme N...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé en toutes ses dispositions le jugement en date du 20 juin 2016 du tribunal d'instance de Saint-Denis et, statuant de nouveau, d'avoir ordonné l'expulsion de Mme G... N... de l'immeuble sis sur la commune de [...], lieudit [...], enregistré au cadastre section [...] , ayant pour adresse [...] , tant de sa personne que de tout occupant de son chef, et si besoin est avec le concours de la force publique, laissé à Mme G... N... un délai de deux mois, décompté à partir de la signification de l'arrêt, pour quitter les lieux et fixé l'astreinte à la somme de 150 euros par jour de retard ;
AUX MOTIFS QUE « par application des dispositions de l'article 1315 du code civil, la charge de la preuve dans le prêt à usage pèse sur l'auteur de l'allégation ;
Qu'il appartient par conséquent à Mme G... N..., qui entend se maintenir dans l'immeuble, propriété du demandeur, de rapporter la preuve de ce que les parties se sont entendues pour fixer le terme du prêt à son décès, ainsi qu'elle le soutient ;
Que cette preuve peut être rapportée par tous moyens compte tenu des liens d'affection qui existaient entre les parties, rendant impossible, moralement, la pré-constitution d'un écrit ;
Qu'en l'espèce, le jugement intervenu entre les parties le 26 novembre 2001 dans le cadre de l'action en recherche de paternité intentée avec succès par Mme G... N... fait état d'une offre de M. A... F... B..., consistant à mettre à disposition de la défenderesse l'immeuble litigieux, à titre d'exécution de son obligation d'entretien ;
Que cette offre de prêt qui n'a pas été retenue par le tribunal n'est cependant assortie d'aucune condition de durée ;
Que pour leur part, les différents témoignages versés aux débats se réduisent à des affirmations gratuites ou se bornent à évoquer des propos
que M. A... F... B... aurait tenus hors la présence des attestants ;
Que de plus, ces témoignages sont contredits par les écritures que les parties ont échangées dans le cadre de la procédure d'appel sur le jugement du 26 novembre 2001, lesquelles évoquent, pour l'un, une mise à disposition pendant la durée de la minorité des enfants et au-delà en fonction de leurs besoins (M. A... F... B...) et pour l'autre, une jouissance jusqu'à la fin des études des enfants (Mme G... N...) ;
Qu'au total, il ne peut être tenu pour acquis que les parties étaient parvenues à un accord pour fixer une durée déterminée à leur convention de prêt ;
Que quand la chose prêtée est d'un usage permanent, sans qu'aucun terme naturel soit prévisible, comme en l'espèce, et qu'aucune durée n'a été fixée entre les parties, le prêteur peut mettre fin au contrat à tout moment, à condition de respecter un délai raisonnable ;
Que la circonstance que l'emprunteur justifie d'un besoin légitime de la chose n'est pas de nature à faire obstacle à cette faculté de résiliation ;
Que dès lors, M. A... F... B... qui a fait délivrer à Mme G... N... une sommation de quitter les lieux depuis le 30 septembre 2015, est fondé à obtenir son expulsion ;
Qu'il convient par conséquent d'infirmer la décision du premier juge » ;
1°/ ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, pour affirmer qu'il ne pourrait « être tenu pour acquis que les parties étaient parvenues à un accord pour fixer une durée déterminée à leur convention de prêt » et ordonner l'expulsion de Mme N..., la cour d'appel s'est bornée à examiner l'offre de Monsieur B... rappelée dans « le jugement intervenu entre les parties le 26 novembre 2001 », les écritures « dans le cadre de la procédure d'appel » dudit jugement, et les « témoignages » versés aux débats ; qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen des écritures de l'exposante (p. 13) pris de ce que le terme du contrat avait été fixé au décès de celle-ci par M. B... pour « satisfaire à une obligation naturelle qui s'est transformée en obligation civile », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, Mme N... faisait valoir qu'elle détenait une créance « d'un montant de plus de 70 000 euros » à l'encontre du propriétaire, au titre des travaux effectués sur le fonds (conclusions, p. 9) ; qu'en ordonnant l'expulsion de Mme N... sans répondre à ce moyen pris de l'existence d'une créance l'autorisant à exercer son droit de rétention sur le fonds, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile.
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