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Cour de cassation, 15 décembre 1992. 92-82.167

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-82.167

Date de décision :

15 décembre 1992

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze décembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Colette, veuve X..., X... Bertrand, X... Fabienne, épouse BURGEAT, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 24 mars 1992, qui a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction dans l'information suivie contre X... du chef d'homicide volontaire ; d Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2 du Code de procédure pénale, 575 et 593 du même Code, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé une ordonnance disant n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef d'homicide volontaire à la suite du décès de Robert X..., le 30 octobre 1979 ; "alors, d'une part, que toute décision de justice doit être clairement et suffisamment motivée ; que ne peut constituer une motivation suffisante l'énoncé de motifs hypothétiques se bornant à affirmer des hypothèses possibles ou envisageables ; que ne constituent donc pas des réponses pertinentes aux moyens développés par les parties civiles les considérations de l'arrêt attaqué selon lesquelles certaines anomalies -place des lividités cadavériques, incompatible avec la position du corps lors de sa découverte, absence totale de boue sur les chaussures et les vêtements de Robert X..., existence de fractures sur son visage- pourraient avoir telle ou telle explication, sans que ces explications aient jamais été vérifiées (mouvements du corps dans l'eau, condition de la sortie du corps de l'eau par les pompiers, conséquences d'une éventuelle chute de Robert X...) ; qu'en statuant ainsi par motifs purement hypothétiques, l'arrêt attaqué ne répond pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; "alors, d'autre part, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; qu'une personne constituée partie civile à la suite du décès d'un de ses proches bénéficie de ce droit, lequel implique que, pour rechercher la cause de la mort, soient effectuées les expertises scientifiques rendues nécessaires par la constatation dans le dossier d'éléments aberrants ; que la chambre d'accusation ne pouvait refuser les demandes d'expertises formulées par les parties civiles au sujet des anomalies qu'elles dénonçaient, à la faveur, au demeurant, de motifs hypothétiques, n'en donnant pas de véritables explications, sans violer le principe fondamental énoncé ci-dessus ; "alors, de surcroît, que sur le même fondement d du droit à un procès équitable dont bénéficie la partie civile devant la juridiction pénale, les parties civiles avaient le droit d'être confrontées avec certaines personnes s'étant déclarées témoins privilégiés de l'affaire, telles que M. Z..., ancien chef de cabinet de Robert X..., qui prétendait être au courant des circonstances de sa mort, ou M. A... qui prétendait avoir assisté aux faits ; que la circonstance que ces personnes auraient déjà été entendues en ce qui concerne M. A..., ou que leur audition serait inutile en ce qui concerne M. Z... ne constitue pas une réponse motivée à la demande de confrontation qui avait été formée, pour l'un comme pour l'autre, par les parties civiles ; que ce vice de motivation entache irrémédiablement l'arrêt, et l'empêche de répondre en la forme aux conditions de son existence légale ; "alors, de plus, que la chambre d'accusation ne pouvait se contenter d'affirmer que le témoignage de M. A... aurait été mensonger, sans ordonner, comme le lui demandaient les parties civiles, une reconstitution aux fins de vérifier précisément la crédibilité de ce témoignage important ; qu'elle a ainsi privé les parties civiles de leur droit essentiel à un procès équitable ; "alors, enfin, que la chambre d'accusation ne pouvait, sans contradiction, affirmer que la cause de la mort était le suicide, ce qui supposait l'immersion totale du visage de Robert X... dans l'eau, et que la place des lividités cadavériques sur le dos pouvait s'expliquer par un changement de position du corps dans l'eau, ce qui aurait signifié que Robert X... n'était pas mort comme on l'avait trouvé, c'est-à-dire le visage dans l'eau ; que cette contradiction manifeste vicie irrémédiablement l'arrêt attaqué, et le prive des conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation, qui a analysé les faits dénoncés et répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs dont elle déduit qu'il n'y a pas lieu de prescrire un supplément d'information et qu'aucune charge n'existe à l'égard de quiconque ; Attendu que le moyen de cassation proposé, sous le couvert de prétendu défaut ou contradiction de motifs, qui auraient privé les parties civiles d'un d procès équitable, se borne à remettre en cause la valeur desdits motifs ; Que, dès lors, il ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi en l'absence de recours du ministère public ; D'où il suit que le moyen n'est pas recevable et que, par application du texte précité, le pourvoi lui-même est irrecevable ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Dardel, Milleville, Alphand, Guerder, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mmes Batut, Mouillard conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

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