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Cour de cassation, 12 janvier 2023. 22-10.673

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

22-10.673

Date de décision :

12 janvier 2023

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Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : F 22-10.673 Demandeur : M. [E] et autre Défendeur : la caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Normandie-Seine Requête n° : 852/22 Ordonnance n° : 90071 du 12 janvier 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Normandie-Seine, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [W] [E], ayant la SCP Richard pour avocat à la Cour de cassation, Mme [L] [C] épouse [E], ayant la SCP Richard pour avocat à la Cour de cassation, Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 8 décembre 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 21 juillet 2022 par laquelle la caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Normandie-Seine demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro F 22-10.673 formé le 18 janvier 2022 par M. [W] [E] et Mme [L] [C] épouse [E] à l'encontre de l'arrêt rendu le 18 novembre 2021 par la cour d'appel de Rouen ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Hugues Adida-Canac, avocat général, recueilli lors des débats ; M. et Mme [E] invoquent leur niveau de revenus et leurs charges au titre des conséquences manifestement excessives qui s'attacheraient à l'exécution de l'arrêt attaqué. Mais il résulte des productions que les demandeurs au pourvoi disposent de revenus, notamment fonciers, à hauteur de 6 000 euros mensuels, d'un patrimoine immobilier et de parts dans des sociétés civiles immobilières, de nature à leur permettre le désintéressement, au moins partiel, de leur créancier. En l'absence de tout effort manifesté de se conformer aux causes de l'arrêt en rapport avec leurs facultés contributives et leur patrimoine, il sera fait droit à la requête. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro F 22-10.673 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 12 janvier 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Joël Boyer

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