Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 11/09/2023
la SELARL PINCHAUX-DOULET
la SELARL SYLVIE MAZARDO
ARRÊT du : 11 SEPTEMBRE 2023
N° : : N° RG 20/02091 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GHEF
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ORLEANS en date du 23 Septembre 2020
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal: Exonération
Madame [S] [M]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Sophie PINCHAUX de la SELARL PINCHAUX-DOULET, avocat au barreau d'ORLEANS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2020/005238 du 19 octobre 2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ORLEANS)
D'UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265294507709630........
Madame [R] [F] divorcée [X]
née le 02 Novembre 1981 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sylvie MAZARDO de la SELARL SYLVIE MAZARDO, anciennement dénommée OMNIS Avocats, avocat au barreau d'ORLEANS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 21 Octobre 2020.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 03 avril 2023
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 06 Juin 2023, à 14 heures, devant Madame Laure-Aimée GRUA, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles en vertu de l'ordonnance N° 92/2020, Magistrat Rapporteur, par application de l'article 786 et 910 alinéa 1 du Code de Procédure Civile.
Lors du délibéré :
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier :
Madame Fatima HAJBI, Greffier lors des débats et Madame Karine DUPONT, Greffier lors du prononcé.
Prononcé le 11 SEPTEMBRE 2023 (délibéré prorogé, initialement fixé au 4 septembre 2023) par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Courant 2009-2010, Mme [S] [M] a convenu avec sa fille, [R] [F], et son gendre, [N] [X], qu'elle procéderait à l'extension de leur maison d'habitation afin de s'y loger gratuitement en leur réglant les charges liées à l'occupation. Il était convenu qu'en cas de vente du bien, sa fille lui verserait une somme de 50 000 euros en dédommagement des sommes investies.
En raison de la dégradation des relations entre mère et fille, Mme [M] a quitté les lieux en début d'année 2019.
Par acte d'huissier de justice délivré le 2 mai 2019, Mme [M] a assigné Mme [R] [F] en paiement, au visa des articles 555, subsidiairement 1303 du code civil, des sommes de :
- 55 467 euros au titre de son préjudice financier,
- 5 000 euros au titre de son préjudice moral et physique,
- 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par jugement rendu le 23 septembre 2020, le tribunal judiciaire d'Orléans a :
- débouté Mme [M] de l'ensemble de ses demandes, tant principales qu'accessoires en dommages-intérêts,
- débouté Mme [F] de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts,
- condamné Mme [M] à payer à Mme [F] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [M] aux dépens.
Selon déclaration du 21 octobre 2020, Mme [M] a relevé appel de cette décision, en ce qu'elle la déboute de l'ensemble de ses demandes, la condamne à payer une indemnité de procédure et la condamne aux dépens.
Les parties ont conclu. L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 avril 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Les dernières conclusions, remises les 18 janvier 2021 par l'appelante, 12 avril 2021 par l'intimée, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu'il suit.
Mme [M] demande de :
- infirmer la décision,
Statuant à nouveau,
- condamner Mme [F] à lui verser les sommes de :
- 55 467 euros au titre de son préjudice financier,
- 5 000 euros au titre de son préjudice moral et physique,
- 4 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en première instance et en appel,
- condamner Mme [F] aux dépens.
Mme [F] demande de :
- confirmer partiellement le jugement,
- débouter Mme [M] de toutes ses demandes et confirmer la condamnation au paiement d'une indemnité de 1 500 euros à son bénéfice,
- l'infirmer en ce qu'il la déboute de sa demande au paiement de dommages-intérêts de 5 000 euros pour procédure abusive,
- condamner Mme [M] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens d'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appelante reproche au premier juge de l'avoir déboutée de sa demande, quel qu'en soit le fondement, en considérant que la contrepartie du financement des travaux d'extension aurait été un droit d'usage et d'habitation, sans rechercher quelle avait été l'intention des parties en 2009. Elle soutient qu'il était convenu qu'elle financerait la construction sur le terrain de sa fille, l'occupation gratuite de cette habitation se faisant en échange de services rendus à sa fille et à son gendre (garde des petites filles) jusqu'à sa mort et dans l'hypothèse d'une vente avant son décès, l'indemnisation par ceux-ci des sommes qu'elle avait investies ; il n'a jamais été convenu que le financement de l'extension aurait pour contrepartie un droit d'usage et d'habitation sans loyer et il importe peu que Mme [F] n'ait pas eu "besoin" de cette extension, comme il l'a été jugé.
Elle fait valoir qu'elle est un tiers, au sens de l'article 555 du code civil, qui a construit sur le terrain d'autrui et doit en être indemnisé ; subsidiairement, les conditions des articles 1303 et suivants sont réunies puisqu'elle s'est appauvrie en empruntant et en remboursant des emprunts pour construire sur le terrain d'autrui, sans aucun dédommagement et sans contrepartie, Mme
[F] s'est enrichie, sa maison d'habitation, agrandie par l'extension et améliorée par les travaux, a une valeur supérieure à ce qu'elle aurait sans les travaux ; il existe entre l'enrichissement de l'une et l'appauvrissement de l'autre un incontestable lien de causalité ; elle a réglé toutes les "factures" de sa fille sans justification du montant réclamé et lorsque leurs relations se sont crispées, elle lui a demandé de lui justifier des charges locatives mais elle l'a menacée de la jeter dehors ou de lui couper l'électricité ; n'ayant pas eu le choix, elle a quitté le logement, à la suite de violences graves commises par sa fille, ce qui a entraîné l'absence de contrepartie à la dépense réalisée.
A l'énoncé de l'article 555 alinéa 3 du code civil, "Lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l'alinéa 4, soit d'en conserver la propriété, soit d'obliger le tiers à les enlever'
Si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix, rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d'oeuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages."
Il est de jurisprudence assurée que ces dispositions régissent exclusivement le cas où le constructeur n'est pas, avec le propriétaire du sol, engagé dans les liens d'un contrat se référant aux ouvrages élevés.
Il ne peut être contesté qu'un contrat liait Mme [M] à sa fille, puisqu'elle fait plaider qu'il était convenu qu'elle financerait la construction sur le terrain de sa fille, l'occupation gratuite de cette habitation se faisant en échange de services rendus à sa fille et à son gendre (garde des petites filles) jusqu'à sa mort et dans l'hypothèse d'une vente avant son décès, l'indemnisation par ceux-ci des sommes qu'elle avait investies.
C'est donc à raison que le premier juge a débouté Mme [M] de sa demande d'indemnisation fondée sur le texte précité.
En application de l'article 1303 du code civil, dont se prévaut subsidiairement Mme [M] "En dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement." L'article 1303-1 définit cet enrichissement injustifié comme celui qui "ne procède ni de l'accomplissement d'une obligation par l'appauvri ni de son intention libérale."
Ainsi que l'a retenu le premier juge, qu'il convient d'approuver, Mme [M] ne justifie pas de son appauvrissement, le financement de l'extension de la maison de sa fille ayant pour contrepartie la jouissance de celle-ci avec uniquement une participation aux charges courantes.
Par ailleurs, le prétendu enrichissement de Mme [F] trouvant sa justification dans l'exécution de la convention conclue entre les parties, l'action fondée sur les textes précités ne peut aboutir.
En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu'il déboute Mme [M] de sa demande.
Pour débouter Mme [M] de sa demande de dommages-intérêts, le tribunal a considéré qu'elle ne prouvait pas la faute de Mme [F]. Devant la cour, elle n'en justifie pas plus. La décision sera donc confirmée.
Mme [F] maintient sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive sans expliciter les raisons pour lesquelles l'exercice du droit d'ester en justice par Mme [M] serait fautif. Elle sera, confirmant la décision, déboutée de sa demande.
Il y a lieu de condamner Mme [M], qui succombe, au paiement des entiers dépens d'appel. Les circonstances de la cause ne justifient pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions critiquées ;
Y ajoutant ;
Rejette les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [S] [M] au paiement des dépens d'appel.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président à la Cour d'Appel d'ORLEANS et Madame Karine DUPONT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment