Tribunal Administratif de Montreuil, 26 février 2024. 2312565
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2312565
Date de décision :
26 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 octobre 2023 et 8 février 2024, M. E A, représenté par Me Pierre Rosin, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et qu'il fixe le pays à destination duquel il sera éloigné ;
3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros hors taxe, à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dans l'hypothèse où il serait admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle ou, dans l'hypothèse inverse, à son profit sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- est entachée d'incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ;
- elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La décision fixant le pays de destination :
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ;
- méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'une erreur de droit dans l'application de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont mal fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 décembre 2023 notifiée le 4 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais né le 17 juin 1997 à Moulvibazar (Bangladesh), fait valoir être entré en France en septembre 2021 et y résider depuis lors. Il a présenté une demande d'asile rejetée par une décision du 29 novembre 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 26 avril 2023 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Il a effectué une demande de réexamen le 13 juin 2023 ayant fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 21 juin 2023. Par un arrêté du 11 octobre 2023, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision en date du 27 décembre 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à son admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, lesquelles sont devenues sans objet.
Sur l'étendue du litige :
3. Si M. A articule des moyens à l'encontre de la décision, contenue dans l'arrêté litigieux du 11 octobre 2023, par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, il ne formule aucune conclusion tendant à l'annulation de cette décision. Ainsi, la présente requête tend uniquement à l'annulation des décisions, également contenues dans ledit arrêté, par lesquelles l'autorité préfectorale lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Par un arrêté n° 2023-2213 du 23 août 2023, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme C B, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer les décisions contenues dans cet arrêté. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'obligation de quitter le territoire français attaquée doit être écarté.
5. L'arrêté attaqué vise notamment l'article L. 611-1 4°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fondement de la mesure d'éloignement litigieuse, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, la décision attaquée est suffisamment motivée en droit. La décision attaquée précise, en fait, que la demande d'asile de M. A a été rejetée par l'OFPRA le 29 novembre 2022, indique que cette décision a été confirmée par une décision du 26 avril 2023 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) et que sa demande de réexamen présentée le 13 juin 2023 a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 21 juin 2023. Elle indique également que le requérant ne justifie pas, en France, d'une situation personnelle et familiale à laquelle il serait porté une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi. La décision attaquée contient ainsi l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet de la Seine-Saint-Denis pour obliger le requérant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait abstenu de se livrer à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
7. Aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 611-3, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. / Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat ". Selon l'article D. 431-7 de ce même code : " Pour l'application de l'article L. 431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d'asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu'est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article L. 425-9, ce délai est porté à trois mois ".
8. M. A soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'indique ni ne justifie de la date à laquelle il l'aurait invité à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre que l'asile. De même, l'autorité administrative n'indique ni ne justifie de sa réponse à une telle invitation. Partant, le préfet ne pouvait légalement estimer qu'il n'est plus en capacité de demander son admission au séjour ni statuer sur une telle demande d'admission au séjour.
9. Toutefois, la circonstance que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas invité M. A à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre que l'asile, n'aurait d'autre effet que de rendre inopposable à l'intéressé, s'il n'a pas été régulièrement informé, le délai pour demander un titre de séjour sur un autre fondement. Or, il n'est pas établi ni même allégué que le requérant aurait déposé une demande de titre de séjour sur un fondement autre que l'asile après l'expiration du délai prévu par les dispositions précitées de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni que le préfet, qui, contrairement à ce qui est soutenu, n'a pas statué sur une demande d'admission au séjour de l'intéressé, lui aurait opposé le caractère tardif de cette demande. Dans ces conditions, la circonstance, à la supposer établie, que l'administration n'aurait pas délivré l'information prévue par les dispositions de l'article L. 431-2 à M. A pour l'inviter, le cas échéant, à présenter, dans le délai fixé par le texte, une demande d'admission au séjour à un autre titre que l'asile, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige.
10. Le requérant fait valoir être arrivé sur le territoire français en septembre 2021. Il ressort des pièces du dossier qu'il exerce le métier de cuisinier sous couvert d'un contrat à durée indéterminée depuis janvier 2022 seulement et qu'il déclare ses revenus. Ainsi il justifie d'une insertion professionnelle suffisamment ancienne et stable, au 11 octobre 2023, date d'édiction de la décision attaquée. Par ailleurs, M. A est célibataire et sans charge de famille. Il ne démontre pas avoir noué des relations personnelles d'une intensité particulière en France et ne conteste pas avoir conservé des attaches familiales au Bangladesh où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays à destination duquel il sera éloigné
11. L'arrêté attaqué vise notamment l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fondement de la décision fixant le pays à destination duquel le requérant sera éloigné, ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, la décision attaquée est suffisamment motivée en droit. L'arrêté attaqué mentionne la nationalité de M. A et indique qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans ce pays. La décision attaquée contient ainsi l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet de la Seine-Saint-Denis pour fixer le pays à destination duquel il sera éloigné. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
12. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Le requérant n'assortit le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Ce moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d'injonction et de celles présentées au titre des frais de l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2024.
Le magistrat désigné,
L. D La greffière,
D. Bakouma
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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