Tribunal Administratif de Toulouse, 09 décembre 2022. 2205534
Juridiction :
Tribunal Administratif de Toulouse
Numéro de pourvoi :
2205534
Date de décision :
9 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2022, M. et Mme B A représentant un collectif de riverains du chemin de l'Enseigure à Aussonne et Beauzelle, demandent au tribunal de réviser, voire d'annuler le permis de construire n° PC 03103222C0017 accordé le 19 juillet 2022 par le maire d'Aussonne à la société D4 Promotion.
Ils soutiennent que :
- le chemin de l'Enseigure est une voie sans issue qui sépare les communes d'Aussonne et de Beauzelle. Compte tenu de la largeur de la voie, deux véhicules ne peuvent se croiser qu'en empiétant sur les chemins d'entrée des riverains ou sur la piste cyclable ;
- l'affichage du permis ayant été fait pendant les mois d'été, la plupart des riverains n'ont pu en prendre connaissance ;
- le projet de construction de trente maisons, soit un potentiel de soixante véhicules supplémentaires qui va s'ajouter au trafic routier déjà problématique de ce chemin, entraînera inévitablement une réelle insécurité routière pour l'ensemble des riverains et la responsabilité des élus est engagée en ce sens au titre de l'article 121.3 du code pénal.
Par lettre datée du 20 septembre 2022, le tribunal a informé M. et Mme A, désignés comme représentants uniques des cosignataires de la requête appartenant au collectif des riverains, qu'en vertu des dispositions du second alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, ils seraient seuls destinataires de la notification du jugement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". L'article R. 612-1 du même code dispose que " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de contestation d'un permis modificatif, d'une décision modificative ou d'une mesure de régularisation dans les conditions prévues par l'article L. 600-5-2 ".
3. Il appartient au juge de rejeter le recours comme irrecevable, lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n'a pas justifié de l'accomplissement dans les délais impératifs imposés par les dispositions précitées, des formalités requises par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme par la production d'une copie du certificat de dépôt des lettres recommandées adressées à l'auteur de la décision contestée et au titulaire de l'autorisation.
4. Le recours contentieux exercé par les requérants contre l'arrêté du maire d'Aussonne accordant un permis de construire à la société D4 Promotion entre dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme cité ci-dessus. Par un courrier du 3 octobre 2022, le greffe du tribunal a invité M. et Mme A à régulariser leur requête dans un délai de quinze jours en apportant la preuve de ce que les requérants avaient procédé, dans le délai imparti, aux formalités de notification du recours contentieux prévues par cet article.
5. En réponse à cette demande, M. et Mme A qui ont signé l'accusé réception de la demande de régularisation le 4 octobre 2022, ne produisent aucune pièce attestant de la notification de leur recours contentieux à la société D4 Promotion et à la commune d'Aussonne, dont émane la décision attaquée. Dans ces conditions, leur demande ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme précité. Dès lors, cette requête est irrecevable et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. et Mme A et les cosignataires du collectif des riverains du Chemin de l'Enseigure est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A.
Fait à Toulouse, le 9 décembre 2022.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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