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Cour d'appel, 23 janvier 2014. 11/07241

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

11/07241

Date de décision :

23 janvier 2014

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Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRET DU 23 JANVIER 2014 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 11/07241 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Mai 2005 - M. Le Juge Commissaire près le Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 041740 APPELANT : Maître [P] [D], né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 6] de nationalité française ès qualités de mandataire ad hoc de la société FRANREA. demeurant [Adresse 3] [Localité 3] représenté par : Me Mireille GARNIER de la SCP MIREILLE GARNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : J136 INTIMEE La Compagnie GENERALI I.A.R.D anciennement dénommée GENERALI ASSURANCES IARD ayant son siège [Adresse 4] [Localité 5] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par : Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 assistée de : Me Jean-Noël COURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0079 et de : Me Jean-François JOSSERAND, avocat au barreau de PARIS, toque : A0944 INTERVENANT VOLONTAIRE : Monsieur [F] [X] né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 7] de nationalité française demeurant [Adresse 5] [Localité 2] représenté par : Me Mireille GARNIER de la SCP MIREILLE GARNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : J136 assisté de : Me Pascal BICHERON, avocat au barreau de PARIS, toque : C1229 INTERVENANTE VOLONTAIRE : SCP BTSG ès qualités de mandataire ad hoc de M. [F] [X] en sa qualité d'ancien dirigeant désaissi de la Société FRANREA ayant son siège [Adresse 1] [Localité 1] prise en la personne de Me [V] représentée par : Me Mireille GARNIER de la SCP MIREILLE GARNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : J136 assistée de : Me Stéphane CATHELY, avocat au barreau de PARIS, toque : D0986 INTERVENANTE VOLONTAIRE : SELAFA MJA, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la STE FRANCAISE DE COURTAGE D'ASSURANCE ET DE REASSURANCE - FRANREA ayant son siège [Adresse 2] [Localité 4] prise en la personne de Me [W] [Q] représentée par et assistée de : Me Julien ANDREZ de l'AARPI ARAGO, avocat au barreau de PARIS, toque : R090 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 21 Novembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur François FRANCHI, Président de chambre Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller Madame Michèle PICARD, Conseillère qui en ont délibéré, Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Gérard PICQUE dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile, Greffier, lors des débats : Madame Violaine PERRET MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public. ARRET : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur François FRANCHI, président et par Madame Violaine PERRET, greffier présent lors du prononcé. Depuis 2002, la sarl SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE COURTAGE D'ASSURANCE ET DE RÉASSURANCE -FRANREA SERVICE- (société FRANREA), dont le gérant est Monsieur [F] [X], est en conflit avec la S.A. COMPAGNIE GENERALI ASSURANCES IARD (anciennement dénommée GENERALI ASSURANCES IARD et plus anciennement GENERALI FRANCE Assurances, ci-après société ou compagnie GENERALI) à propos de primes qui auraient été encaissées auprès des clients et non restituées à l'assureur, le courtier s'estimant, quant à lui créancier de la compagnie d'assurances au titre de la cession de son portefeuille de clientèle et de commissions impayées. L'instance sur le fond est toujours pendante devant la cour de céans (ch 2-5, RG 08-14838). Sur déclaration de cessation de paiements du 26 avril 2004, la société FRANREA a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 6 mai suivant, publié le 13 juin 2004 au BODACC, ayant désigné la selafa MJA (en la personne de Maître [W] [Q]) en qualité de liquidateur. Prétendant que la société FRANREA ne l'a pas inscrite sur la liste de ses créanciers, communiquée au liquidateur judiciaire, de sorte qu'elle n'aura eu connaissance que tardivement de l'ouverture de la procédure collective à l'occasion de conclusions de dénonciation signifiées le 19 octobre 2004 dans le cadre de l'instance au fond sur les comptes entre les parties, la société GENERALI a, le 22 octobre 2004, saisi le juge-commissaire d'une requête en relevé de forclusion pour déclarer sa créance. Par ordonnance du 6 mai 2005, le juge commissaire l'a relevée de la forclusion encourue et l'a autorisée à déclarer sa créance dans les 15 jours de la notification de l'ordonnance en ayant estimé essentiellement que 'le débiteur n'avait pas fait figurer la requérante sur la liste des créanciers' et que 'dès lors le mandataire n'a pas pu l'informer de l'ouverture de la procédure'. Vu l'appel interjeté le 15 avril 2011 par Maître [P] [U], déclarant agir en qualité de mandataire ad hoc de la société FRANREA, à l'encontre de l'ordonnance du 6 mai 2005 du juge-commissaire en intimant la société GENERALI ; Vu l'intervention volontaire de Monsieur [X] par conclusions communes avec Maître [D], déposées le 29 avril 2011 et signifiées le 25 mai suivant, précisant [page 6] qu'en sa qualité de caution, Monsieur [X] a intérêt à 'venir soutenir les arguments de la société FRANREA' ; Vu l'ordonnance du 10 novembre 2011 du conseiller de la mise en état, qui : - d'une part, saisi d'un incident soulevé par la société GENERALI tendant à voir prononcer : . la nullité de la déclaration d'appel de Maître [U] [ès qualités] aux motifs qu'il n'aurait pas la capacité de relever appel au nom d'une société [alors] inexistante en ce qu'elle était définitivement dissoute depuis la publication, le 8 mars 2011, du jugement du 8 février 2011 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, . l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de Monsieur [F] [X] pour défaut de qualité et d'intérêt à agir, en ce que ce dernier n'a pas de droits propres à exercer après clôture des opérations de liquidation, - d'autre part, en relevant que l'examen des moyens soutenus relevait de la cour, a essentiellement joint l'incident au fond en ce qui concerne l'irrecevabilité alléguée tant de l'appel (au motif que la société FRANREA serait dépourvue d'intérêt à agir en raison de l'acquiescement allégué de la demande de relevé de forclusion), que de l'intervention volontaire de Monsieur [X] personnellement et, pour le surplus a rejeté les autres demandes objet de l'incident (dont notamment la nullité de la déclaration d'appel au motif que la société FRANREA aurait prétendument été inexistante au jour de l'appel) ; Vu l'ordonnance de référé du 15 novembre 2011 rendue en formation collégiale du tribunal de commerce de Paris, confirmée par arrêt du 20 juin 2012 de la cour de céans (ch 1-2), ayant rétracté les ordonnances sur requête des 7 et 14 avril 2011 ayant initialement désigné Maître [U] en qualité de mandataire ad hoc de la société FRANREA ; Vu l'ordonnance du 26 juin 2012 du délégataire du président du tribunal de commerce de Paris, désignant la SCP BTSG (en la personne de Maître [A] [V]) en qualité de mandataire ad hoc 'de Monsieur [F] [X]' avec pour mission 'd'exercer les droits et actions propres de Monsieur [F] [X] en qualité de dirigeant débiteur dessaisi de la société FRANREA dans le cadre de l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance en relevé de forclusion dont a bénéficié GENERALI ', la SCP BTSG, étant volontairement intervenue ès qualités à la présente instance d'appel par conclusions signifiées le 28 juin 2012 ; Vu le jugement du 16 février 2012 du tribunal de commerce de Paris, ayant ré-ouvert les opérations de liquidation judiciaire de la société FRANREA et, de nouveau, désigné la selafa MJA (en la personne de Maître [W] [Q]) en qualité de liquidateur judiciaire, laquelle, par conclusions de constitution signifiées le 28 novembre 2012, est volontairement intervenue ès qualités à la présente instance d'appel ; Vu l'ordonnance du 18 octobre 2012 du conseiller de la mise en état qui : - d'une part, saisi d'un nouvel incident soulevé par la société GENERALI en invoquant l'ordonnance de rétractation de la désignation de Maître [U] en qualité de mandataire ad hoc de la société FRANREA et le jugement du 16 février 2012 du tribunal de commerce de Paris, ayant ré-ouvert les opérations de liquidation judiciaire de la société FRANREA, tendait à nouveau à voir prononcer : . la nullité de la déclaration d'appel de Maître [U] [ès qualités] aux motifs que l'ordonnance l'ayant désigné ayant été rétractée, il n'avait pas, rétroactivement, pouvoir pour interjeter appel, . l'irrecevabilité de l'appel interjeté par Maître [U] pour défaut de qualité à agir, . la nullité corrélative des interventions volontaires de Monsieur [X] [personnellement] et de la SCP BTSG [ès qualités] comme étant subordonnées à la validité de l'appel formalisé par Maître [U], - d'autre part, en relevant que, pour une bonne administration de la justice, l'examen des moyens soutenus, mélangés de forme et de fond, dont certains excédaient les pouvoirs juridictionnels du magistrat de la mise en état, a essentiellement joint ce nouvel incident au fond afin que tous soient examinés en même temps par la formation collégiale de la cour ; Vu les conclusions d'incident n°3 télé-transmises le 30 août 2013 par la société GENERALI, tendant au constat que, suite à l'arrêt prononcée le 29 janvier 2013 par la ch. 5-8, la cour serait aujourd'hui dessaisie de l'appel à l'encontre de l'ordonnance du 6 mai 2005 du juge-commissaire ; Vu l'ordonnance du 26 septembre 2013 du conseiller de la mise en état joignant au fond ce troisième incident pour une bonne administration de la justice (en l'absence de la possibilité matérielle d'organiser un débat contradictoire avant le jour des plaidoiries au fond) et prononçant la clôture de l'instruction du dossier et le renvoi de l'affaire pour être plaidée devant la cour ; *** Vu les dernières conclusions au fond signifiées le 1er septembre 2011, par Maître [U], appelant initial ès qualités de mandataire ad hoc de la société FRANREA et par Monsieur [F] [X] se déclarant 'intervenant volontaire et comme tel appelant au principal et intimé incidemment' ; Vu les dernières conclusions télé-transmises le 26 septembre 2013, par la SCP BTSG, intervenante volontaire et comme telle appelante, agissant en sa qualité de 'mandataire ad hoc de Monsieur [X], [lui-même] en sa qualité d'ancien dirigeant dessaisi de la société FRANREA '; Vu les dernières conclusions ('sur incident et au fond') télé-transmises le 24 septembre 2013 par la selafa MJA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société FRANREA à nouveau désignée lors de la ré-ouverture de la liquidation judiciaire ; Vu des conclusions télé-transmises le 26 septembre 2013, par Monsieur [X], se déclarant 'intervenant volontaire et comme tel appelant' ; Vu les dernières conclusions télé-transmises le 17 septembre 2013, par la société GENERALI intimée ; SUR CE, la cour : Considérant, liminairement, qu'il convient d'aborder les différents incidents, non dans leur ordre chronologique, mais dans l'ordre logique quant au déroulement de l'instance d'appel ; Que la nullité de la déclaration d'appel de Maître [U] [ès qualités] aux motifs qu'il n'aurait pas la capacité de relever appel au nom d'une société [alors] inexistante en ce qu'elle était définitivement dissoute depuis la publication, le 8 mars 2011, du jugement du 8 février 2011 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, a été [implicitement] rejetée par l'ordonnance du 10 novembre 2011 du conseiller de la mise en état, laquelle n'a pas été déférée à la cour ; Considérant aussi que dans ses dernières écritures sur le fond, la société GENERALI n'invoque plus la prétendue 'inconventionalité' de l'article L 621-46 (ancien) du code de commerce en ce qu'il serait contraire à un Règlement européen étant surabondamment observé qu'aux termes de l'article 3 du Règlement européen (CE) n° 1346/2000 du 29 mai 2000, la loi applicable à la procédure d'insolvabilité et à ses effets est celle de l'État membre sur le territoire duquel la procédure est ouverte et qu'en disposant que la procédure d'insolvabilité n'affecte pas le droit réel d'un créancier sur les biens [...] appartenant au débiteur qui se trouvent sur le territoire d'un autre état membre au moment de l'ouverture de la procédure, l'article 5 dudit Règlement européen n'interdit nullement à la loi de l'État d'ouverture de prévoir que les créances non déclarées dans le délai légal sont éteintes ; Sur la nullité de la déclaration d'appel de Maître [U] [ès qualités] invoquée par le deuxième incident aux motifs que l'ordonnance l'ayant désigné a été rétractée Considérant que la validité de la déclaration d'appel saisissant la cour s'apprécie au jour du dépôt de la dite déclaration et qu'il n'est pas contesté qu'au jour de l'appel interjeté le 15 avril 2011, Maître [U] était mandataire ad hoc de la société FRANREA désigné par ordonnance sur requête du 7 avril 2001 (complétée le 14 avril suivant) du délégué du président du tribunal de commerce de Paris, de sorte que la cour a valablement été saisie du recours intentée par la société au titre de son droit propre ; Considérant, par ailleurs, qu'en désignant la SCP BTSG en qualité de mandataire ad hoc 'de Monsieur [F] [X]' avec pour mission 'd'exercer les droits et actions propres de Monsieur [F] [X] en qualité de dirigeant débiteur dessaisi de la société FRANREA dans le cadre de l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance en relevé de forclusion dont a bénéficié GENERALI ', l'ordonnance du 26 juin 2012 du délégataire du président du tribunal de commerce de Paris a, en fait, désigné la SCP BTSG en qualité de [nouveau] mandataire ad hoc de la société FRANREA pour l'exercice de ses droits propres non inclus dans le périmètre de la mission du liquidateur judiciaire de ladite société FRANREA, nouvellement désigné par le jugement du 16 février 2012 du tribunal de commerce de Paris, ayant ré-ouvert les opérations de liquidation judiciaire ; Qu'en se bornant à prétendre qu'en sa qualité de mandataire ad hoc de Monsieur [X], la SCP BTSG ne peut avoir plus de droit que celui dont elle est mandataire ad hoc, la société GENERALI a fait une mauvaise interprétation de l'ordonnance précitée du 26 juin 2012, les moyens correspondants étant inopérants dans le cadre du présent litige ; Qu'il convient seulement de relever qu'actuellement, dans la présente instance d'appel, les droits propres de la société FRANREA sont désormais exercés par la SCP BTSG (en la personne de Maître [A] [V]) ; Que dès lors, contrairement à ce qu'affirme à tort la société GENERALI, la déclaration d'appel n'est pas 'rétroactivement' nulle, puisqu'à l'époque Maître [U] avait qualité à agir en tant que mandataire ad hoc de la société FRANREA, et qu'il convient seulement de constater que désormais, depuis la rétractation (et non pas l'annulation) des ordonnances des 7 et 14 avril 2011, la société FRANREA n'est plus représentée par Maître [U] pour l'exercice de ses droits propres, l'anéantissement rétroactif des écritures subséquentes prises par ce dernier étant aussi inopérant, dès lors que désormais la société FRANREA exerce ses droits propres par l'intermédiaire d'un nouveau mandataire ad hoc dont la désignation n'a pas été véritablement contestée ; Sur l'irrecevabilité de l'appel, alléguée au titre du premier incident, au motif que la société FRANREA serait dépourvue d'intérêt à agir en raison de l'acquiescement allégué de la demande de relevé de forclusion Considérant que la société BTSG soutient ès qualités, que la compagnie GENERALI est mal fondée à se prévaloir d'un quelconque acquiescement, aveu judiciaire ou engagement unilatéral ; Que l'acquiescement même implicite ne doit pas être équivoque et qu'il ne ressort nullement des termes de la lettre 'officielle' du 20 octobre 2004 de Maître [H] [Z] à Maître [J] [O] que le premier, en indiquant 'je ne m'opposerai pas à votre demande de relevé de forclusion [...]' ait valablement exprimé la volonté de la société FRANREA d'acquiescer (par avance) à la demande de relevé de forclusion de la société GENERALI d'autant que, précisant (à l'époque) qu'il représenterai le liquidateur judiciaire, l'avocat n'a nullement indiqué qu'il agirait aussi au titre des droits propres de la société FRANREA qui ne sont pas inclus dans la mission de cet organe de la procédure collective ; Sur l'intervention volontaire de Monsieur [X] Considérant qu'au visa [conclusions page 15] de l'article 157 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985, la société GENERALI soulève l'irrecevabilité de l'appel de Monsieur [X], dès lors qu'il n'est ni partie, ni désigné dans l'ordonnance dont appel, et qu'au visa de l'article 156 du même décret et de la jurisprudence subséquente [conclusions page 17], la société GENERALI soulève l'irrecevabilité de l'appel et/ou de l'intervention de Monsieur [X] en soutenant qu'en sa qualité de caution, celui-ci ne disposait que de 10 jours pour faire appel à compter du prononcé de la décision de relevé de forclusion ; Mais considérant que le 29 avril 2011, Monsieur [X] est volontairement intervenu par conclusions (communes à l'époque avec Maître [U]) précisant [page 6] qu'en sa qualité de caution, il a intérêt à 'venir soutenir les arguments de la société FRANREA' ; Qu'il s'en déduit que Monsieur [X], ne formulant pas à ce stade de la procédure, de demande à son profit, est volontairement intervenu à titre accessoire en application de l'article 330 du code de procédure civile ; Considérant, par ailleurs, la qualité de caution de Monsieur [X] des engagements de la société FRANREA envers la société GENERALI n'étant pas contestée, que celui-ci a un intérêt actuel, au titre de ses propres droits, à soutenir les moyens de défense que la société FRANREA oppose aux demandes de paiement de la compagnie GENERALI, de sorte que son intervention volontaire à titre accessoire est recevable ; Sur l'effet de l'arrêt du 29 janvier 2013, objet du troisième incident, sur la présente instance d'appel Considérant que, saisie par un recours de Monsieur [X] agissant personnellement à titre principal à l'encontre de la même ordonnance du 6 mai 2005 du juge commissaire ayant relevé la société GENERALI de la forclusion, la cour a, par arrêt du 29 janvier 2013 (ch 5-8), constaté que Monsieur [X] appelant n'a pas déposé de conclusions ni présenté de moyens susceptibles de justifier la réformation de l'ordonnance déférée, et a, en conséquence, confirmé cette dernière ; Mais considérant qu'en ayant été introduite par la société FRANREA exerçant ses droits propres, la présente instance d'appel n'oppose pas les mêmes parties en leurs mêmes qualités, Monsieur [X] étant ici volontairement intervenu, non à titre principal, mais à titre accessoire au soutien de la société FRANREA exerçant ses droits propres dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'encontre de cette dernière, de sorte que l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt précité du 29 janvier 2013, est sans incidence sur la présente instance ; Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de la selafa MJA ès qualités Considérant que la société GENERALI soutient que la société MJA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société FRANREA, serait irrecevable dès lors que la décision du 6 mai 2005 dont appel, lui a antérieurement été signifiée le 7 mai 2005, de sorte que l'ordonnance du 6 mai 2005 serait définitive à son égard ; Mais considérant que la société MJA, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire nouvellement re-désignée par le jugement du 16 février 2012 ayant ré-ouvert les opérations de liquidation judiciaire de la société FRANREA, n'est pas appelante à titre principal dans la présente instance d'appel, dès lors qu'elle a indiqué, lors de sa constitution, [page 3] ne pas intervenir 'pour développer une quelconque argumentation, mais seulement pour que l'arrêt à intervenir puisse lui être opposable' en relevant que ' si la créance, dont se prévaut GENERALI, est éteinte, l'état du passif de la société FRANREA devrait s'en trouver bouleversé ...' ; Qu'il s'en déduit qu'elle est intervenante volontaire à titre accessoire au soutien des moyens développés en appel par son administrée exerçant ses droits propres de sorte que l'irrecevabilité invoquée par la société GENERALI est inopérante ; Sur la demande sur l'extinction de la créance et la litispendance avec la demande pendante au fond Considérant que la société GENERALI soutient aussi que la litispendance de la demande portant sur l'extinction de la créance avec l'instance sur le fond en fixation [de la créance] ayant déjà fait l'objet du jugement du 6 juin 2008 du tribunal de commerce et dont l'appel est actuellement pendant devant la chambre 2-5 de la cour, rendant irrecevable la demande formulée de ce chef par Maître [U], en estimant, en tout état de cause : - d'une part, que l'effet dévolutif de l'appel dans la présente instance se limite au seul relevé de forclusion, - d'autre part, que l'autorité de la chose jugée est attachée à la décision du tribunal de commerce du 12 novembre 2003, confirmée par arrêt du 22 novembre 2005 de la cour de céans ayant condamné tant la société FRANREA, que Monsieur [X] personnellement à lui payer 1,5 M€ ; Mais considérant que dans la présente instance, la cour n'étant saisie que de la seule requête en relevé de forclusion de la société GENERALI en vue de déclarer la créance dont elle s'estime titulaire à l'encontre de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société FRANREA, ce qui ne préjuge nullement du sort final de la créance lors des opérations de vérification du passif, lequel sort ne fait pas partie de la présente instance, la demande portant sur l'éventuelle extinction de la créance n'est dès lors pas recevable dans la présente instance, de sorte qu'il n'y a pas litispendance avec la demande portant sur les comptes entre l'assureur et le courtier objet de l'instance toujours pendante devant la chambre 2-5 de la cour de céans ; Sur le fond, Considérant que la mission de Maître [U] en qualité de mandataire ad hoc de la société FRANREA ayant aujourd'hui pris fin, il n'y a pas lieu de statuer sur ses demandes formulées ès qualités, les prétentions de la société FRANREA exerçant ses droits propres étant désormais exprimées par les dernières écritures télé-transmises par la SCP BTSG (en la personne de Maître [A] [V])en sa qualité de nouveau mandataire ad hoc ; Sur l'ordonnance du 6 mai 2005 du juge-commissaire Considérant qu'estimant que la société FRANREA n'avait aucune obligation de prévenir la compagnie d'assurances de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, la SCP BTSG poursuit, ès qualités de mandataire ad hoc de la société FRANREA : - à titre principal, l'annulation de l'ordonnance du 6 mai 2005 ayant relevé la compagnie GENERALI de sa forclusion, au motif que le principe du contradictoire n'a pas été respecté à l'audience tenue devant le juge-commissaire du tribunal de la liquidation judiciaire de la société FRANREA, - subsidiairement, son infirmation en ce que la société GENERALI n'établit pas sa qualité de créancier de la liquidation judiciaire de la Société FRANREA à défaut de justifier avoir déclaré la créance qu'elle allègue dans le délai d'un an à compter du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ; Considérant que la demande de relevé de forclusion d'un créancier étant de nature contentieuse, le juge-commissaire ne peut statuer qu'après avoir entendu ou dûment appelé les parties intéressées au rang desquelles se trouve la débitrice exerçant ses droits propres non inclus dans le périmètre des missions des organes de la procédure collective ; Qu'il n'est pas contesté que la société FRANREA débitrice n'a pas été convoquée à l'audience du juge-commissaire, appelée à examiner la demande de relevé de forclusion formulée par la société GENERALI et qu'en conséquence, l'ordonnance critiquée doit être formellement annulée ; Mais considérant que la demande en annulation de l'ordonnance du 6 mai 2005 est sans portée pratique en raison de l'effet dévolutif de l'appel qui fait obligation à la cour de statuer sur la requête en relevé de forclusion, objet de la saisine initiale du juge-commissaire, même si l'ordonnance de première instance est affectée d'une cause de nullité ; Qu'il n'est pas contesté que la société GENERALI a formulé sa demande de relevé de forclusion dans le délai légal alors applicable ; Que dès lors, tant que le juge-commissaire n'a pas rendu sa décision, le délai de déclaration de créance ne courrait plus contre le créancier qui, dans l'attente de la décision du juge-commissaire, ne pouvait pas agir ; Qu'il n'est pas contesté que dès le prononcé du relevé de forclusion, la société GENERALI a déclaré sa créance dans le délai qui lui avait été imparti ; Considérant aussi qu'au jour de l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société FRANREA le 6 mai 2004, les parties étaient déjà en litige depuis plusieurs années, puisque l'instance sur les demandes réciproques des parties était en cours depuis 2002 et qu'une expertise judiciaire, au contradictoire de GENERALI et de FRANREA, était en cours ; Qu'il se déduit des affirmations précitées de la société MJA ès qualités, indiquant que 'si la créance, dont se prévaut GENERALI, est éteinte, l'état du passif de la société FRANREA devrait s'en trouver bouleversé ...', que la créance alléguée par GENERALI représente l'essentiel du passif de la société FRANREA, de sorte que : - en omettant de déclarer l'instance en cours avec la société GENERALI, dans l'état annexé au dépôt de la déclaration de cessation de paiements et de le signaler au liquidateur judiciaire dès après sa désignation, - en ne dénonçant pas l'ouverture de sa procédure collective en temps utile à son adversaire GENERALI, dans l'instance pendante sur les comptes réciproques entre l'assureur et le courtier, la société FRANREA a manqué tant à son obligation légale de fournir la liste des instances en cours, qu'à son obligation de loyauté dans le débat judiciaire alors en cours avec la compagnie d'assurances, d'autant qu'une expertise judiciaire était en cours à laquelle ses représentants participaient ; Qu'en conséquence le créancier déclarant a rapporté la preuve de ce que sa défaillance n'était pas due à son fait, mais résultait de l'abstention fautive de la débitrice et qu'il réunit les conditions pour être relevé de la forclusion encourue ; Considérant, par ailleurs, que l'équité ne commande pas d'allouer des indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile, toutes les demandes correspondantes doivent être rejetées ; PAR CES MOTIFS, Annule l'ordonnance du 6 mai 2005 du juge-commissaire et statuant à nouveau, Relève la S.A. COMPAGNIE GENERALI ASSURANCES IARD de la forclusion encourue pour déclarer la créance dont elle s'estime titulaire à l'encontre de la sarl SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE COURTAGE D'ASSURANCE ET DE RÉASSURANCE -FRANREA SERVICE-, au passif de la liquidation judiciaire de celle-ci, Constate que la déclaration de créance a été faite antérieurement au passif de la société FRANREA SERVICE, Rejette toutes les autres demandes, Met les dépens à la charge de la sarl FRANREA SERVICE et précise qu'ils seront recouvrés en frais privilégiés de liquidation judiciaire, Admet les avocats postulants de la cause, chacun pour ce qui le concerne, au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT, V. PERRET F. FRANCHI

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