Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 21 novembre 2022. 2206144
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2206144
Date de décision :
21 novembre 2022
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 avril 2022, M. A B doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a refusé de reconnaître sa demande de logement social comme étant urgente et prioritaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. La requête de M. D qui peut être regardée comme tendant à l'annulation de la décision par laquelle la commission de médiation du Val-d'Oise a refusé de reconnaître sa demande de logement social comme étant urgente et prioritaire, n'est accompagnée d'aucune décision expresse ou d'aucune pièce justifiant de la naissance d'une décision implicite de rejet. En application des dispositions de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le greffe du tribunal lui a adressé un courrier en date du 2 mai 2022, réceptionné le 9 mai 2022 à 17h00 sur l'application Télérecours, l'invitant à produire la décision ou l'acte attaqué ou, dans le cas où l'administration n'aurait pas répondu à une demande, la pièce justifiant la date du dépôt de cette demande auprès de l'administration, dans le délai de quinze jours. M. A B n'a pas produit l'acte attaqué et n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire dans le délai qui lui était imparti. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Fait à Cergy, le 21 novembre 202Le Président,
signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique