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Cour d'appel, 17 décembre 2024. 23/00807

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00807

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

Le copies exécutoires et conformes délivrées à MW/FA REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Minute n° N° de rôle : N° RG 23/00807 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EULG COUR D'APPEL DE BESANÇON 1ère chambre civile et commerciale ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2024 Décision déférée à la Cour : jugement du 26 mars 2021 - RG N° - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE CHAUMONT Code affaire : 63B - Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice COMPOSITION DE LA COUR : M. Michel WACHTER, Président de chambre. M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, Conseillers. Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DEBATS : L'affaire a été examinée en audience publique du 15 octobre 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier. Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries. L'affaire oppose : PARTIES EN CAUSE : APPELANTS Monsieur [E] [T] né le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 11], de nationalité française, demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Sylvie COTILLOT de la SCP COTILLOT-MOUGEOT, avocat au barreau de HAUTE-MARNE, avocat plaidant Représenté par Me Isabelle MADOZ, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant Madame [Z] [W] épouse [T] née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 11], de nationalité française, demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Sylvie COTILLOT de la SCP COTILLOT-MOUGEOT, avocat au barreau de HAUTE-MARNE, avocat plaidant Représentée par Me Isabelle MADOZ, avocat au barreau de BESANCON, avcoat postulant ET : INTIMÉS S.E.L.A.R.L. [8] Immatriculée au RCS de DIJON sous le n° [N° SIREN/SIRET 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Sise [Adresse 3] Représentée par Me Camille BEN DAOUD de la SELARL HBB AVOCAT, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant Représentée par Me Jean-Christophe BESSY, avocat au barreau de LYON, avcoat plaidant Maître [O] [P] de nationalité française, demeurant [Adresse 3] Représenté par Me Camille BEN DAOUD de la SELARL HBB AVOCAT, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant Représenté par Me Jean-Christophe BESSY, avocat au barreau de LYON, avcoat plaidant S.A. [7] Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° [N° SIREN/SIRET 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Sise [Adresse 12] Représentée par Me Camille BEN DAOUD de la SELARL HBB AVOCAT, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant Représentée par Me Jean-Christophe BESSY, avocat au barreau de LYON, avcoat plaidant ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé. ************* Par acte du 1er avril 2008, M. [E] [T] et son épouse, née [Z] [W], ont acquis un fonds de commerce de débit de boisson, tabac, presse, jeux, journaux situé à [Localité 11] (52). Mme [T] a repris le contrat de travail de Mme [L] [K], qui occupait un emploi de serveuse. L'exploitation du débit de boisson a par la suite été confiée en location-gérance, Mme [T] continuant d'assurer l'exploitation de l'activité débit de tabac presse jeux. Il a été mis fin au contrat de location-gérance le 29 juillet 2011, et Mme [T] a alors repris l'exploitation de la totalité du fonds de commerce. Constatant des anomalies comptables qu'elle a attribuées à des soustractions frauduleuses de la part de Mme [K], Mme [T] a sollicité les services de Maître Claude Sirandré, avocat au sein de la SELARL [Adresse 9]. Par lettre du 29 septembre 2011, celui-ci a déposé au nom des époux [T] une plainte contre Mme [K] entre les mains du procureur de la République de [Localité 11]. Par ailleurs, par lettre rédigée par Maître [P], et notifiée le 10 octobre 2011, Mme [K] a fait l'objet d'un licenciement pour faute lourde. Par jugement du 25 octobre 2012, le conseil de prud'hommes de Chaumont a jugé que ce lienciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et a condamné Mme [T] à payer à Mme [K] une somme totale de 20 965,77 euros à titre d'indemnités, outre 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ce jugement a été confirmé par arrêt rendu le 14 novembre 2013 par la cour d'appel de Dijon, laquelle a condamné Mme [T] à payer à Mme [K] une somme supplémentaire de 1 500 euros au titre des frais de défense irrépétibles. Par exploit du 25 octobre 2017, les époux [T] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Chaumont Maître [P], la SELARL [8], la [13] et la SA [7], ces dernières prises en qualité d'assureur des précédents, en responsabilité et en paiement d'une somme de 300 000 euros à titre de dommages et intérêts. Les demandeurs ont exposé en substance au soutien de leurs prétentions : - que leur action n'était pas prescrite, le point de départ du délai pour agir étant l'arrêt d'appel du 14 novembre 2013, et la prescription ayant au demeurant été interrompue par un courrier de Maître [P] du 31 octobre 2012 par lequel il avait reconnu sa responsabilité ; - que Me [P] avait commis des fautes en n'attirant pas leur attention sur la nécessité de notifier la lettre de licenciement dans le mois suivant l'entretien préalable, en invoquant dans cette lettre des faits antérieurs de plus de deux mois à l'engagement de la procédure de licenciement, en ne leur conseillant pas, compte tenu de l'absence de preuves suffisantes des agissements reprochés à la salariée, de mettre en oeuvre une rupture conventionnelle plutôt qu'une procédure de licenciement, en ne les informant pas du classement sans suite de la plainte pénale, et en ne leur conseillant pas, pour établir la preuve des motifs de licenciement, de déposer une plainte avec constitution de partie civile ; - que ces fautes leur avaient causé un préjudice conséquent, dès lors que le paiement des indemnités allouées à Mme [K] avait entraîné des difficultés financières croissantes qui avaient conduit à la liquidation judiciaire de Mme [T] le 29 juin 2013, et à la cession du fonds de commerce ainsi que de leur maison d'habitation, alors que les bilans antérieurs à la procédure de licenciement établissaient que leur commerce était parfaitement géré. Les défendeurs ont sollicité la mise hors de cause de la [13], qui n'était pas l'assureur de l'avocat, ont soulevé la prescription de l'action, subsidiairement ont conclu au rejet des demandes des époux [T]. Ils ont notamment fait valoir à l'appui de leur position : - que la prescription avait commencé à courir au plus tard à la date de l'audience de conciliation devant le conseil de prud'hommes, soit le 9 février 2012, de sorte que l'action était prescrite ; que le courrier du 31 octobre 2012 n'avait pas d'effet interruptif, s'agissant de l'information d'une déclaration de sinistre ne comportant pas de reconnaissance de responsabilité ; - qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à Maître [P] au titre de la plainte pénale, dès lors qu'il n'avait été mandaté que pour la déposer, et non pour son suivi ; - que le préjudice invoqué était inexistant ; que les demandeurs ne produisaient aucune pièce susceptible de prouver l'existence des détournements qu'ils reprochaient à leur ancienne salariée ; que, dans ces conditions, même une rupture conventionnelle aurait pu être contestée, et aurait en tout état de cause donné lieu à paiement d'indemnités ; - que, tout au plus, seules les sommes auxquelles Mme [T] avait été condamnée pouvaient constituer la base de calcul d'une perte de chance de parvenir à une meilleure issue dans le cadre d'une rupture conventionnelle ; que les problèmes de trésorerie étaient quant à eux liés aux propres erreurs de gestion des époux [T], qui n'avaient pas provisionné les sommes réclamées par leur ancienne salariée, et qui n'avaient pas procédé en temps utile à la déclaration de cessation des paiements ; que rien ne démontrait que la vente du fonds de commerce et de leur maison était la conséquence des fautes reprochées à l'avocat. Par jugement du 26 mars 2021, le tribunal judiciaire de Chaumont a : - mis hors de cause la [13] ; - déclaré M. et Mme [T] recevables en leur action ; - débouté M. et Mme [T] de leurs demandes ; - condamné M. et Mme [T] à payer à Me [P], la société [Adresse 9], la [13] et la compagnie d'assurances [7] la somme totale de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. et Mme [T] aux dépens, lesquels pourront être recouvrés directement par la SELARL Charlot et associés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Pour statuer ainsi, les premiers juges ont retenu : - s'agissant de la prescription, que le dommage invoqué par les époux [T] résultait de la condamnation définitive de Mme [T] à payer diverses indemnités à la salariée ; que ce dommage ne s'était manifesté qu'à compter de la décision de la cour d'appel de Dijon du 14 novembre 2013, de sorte que la prescription n'était pas acquise à la date de l'assignation du 25 octobre 2017 ; - s'agissant de la responsabilité : * que l'avocat était tenu d'une obligation d'information et de conseil à l'égard de son client et qu'il se devait d'accomplir sa mission avec diligence et compétence ; qu'il était ainsi tenu d'informer et d'éclairer son client de manière complète et circonstanciée sur la portée et les effets des actes auxquels il prêtait son concours ; * concernant la date d'envoi de la lettre de licenciement : que Maître [P] ne contestait pas avoir rédigé la lettre de licenciement notifiée le 10 octobre 2011 à la salariée, soit plus d'un mois après le 5 septembre 2011, jour fixé pour l'entretien prélable, en contravention avec les dispositions de l'article L. 1332-2 du code du travail ; qu'il résultait des pièces qu'il avait transmis le projet de lettre de licenciement à Mme [T] le 29 septembre 2011, mais qu'il n'était cependant pas établi qu'au cours de ses échanges avec ses clients il les ait informés de la nécessité de notifier la lettre de licenciement au plus tard un mois après l'entretien préalable, ni de la sanction attachée au non-respect de ce délai ; que Maître [P] avait par conséquent manqué à son obligation d'information et de conseil ; * concernant la plainte pénale : que, contrairement à ce que soutenaient les défendeurs, il ressortait d'un courrier adressé le 29 septembre 2011 par l'avocat à ses clients que son mandat ne portait pas uniquement sur la rédaction et la transmision de la plainte, mais également sur l'information de ses clients sur les suites de la plainte et sur le dépôt, en cas de classement sans suite, d'une plainte avec constitution de partie civile ; que Maître [P] avait manqué à ses obligations en n'assurant pas le suivi de la plainte ; * concernant le contenu de la lettre de licenciement : que si l'article L. 1332-4 du code du travail dispose qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, la lettre de licenciement ne datait cependant pas les faits reprochés à la salariée, alors en outre que, comme l'avait relevé la cour d'appel dans son arrêt du 14 novembre 2013, certaines des fautes reprochées ne s'analysaient pas en des fautes disciplinaires, mais en des insuffisances professionnelles, pour lesquelle la prescription de deux mois ne jouait pas ; que la faute de Maître [P] n'était donc pas démontrée sur ce point ; *concernant la rupture conventionnelle : qu'il résultait des échanges entre Mme [T] et son avocat que les relations avec Mme [K] s'inscrivaient dans un contexte extrêmement tendu et que Mme [T] n'entendait régler aucune indemnité à cette dernière, ce qui excluait le recours à une rupture conventionnelle ; qu'il n'était donc pas démontré de faute de la part de Maître [P] ; - s'agissant du préjudice et du lien de causalité : * que les demandeurs ne détaillaient pas le chiffrage de leur préjudice, et ne faisaient aucune ventilation entre celui lié aux indemnités versées à Mme [K], l'ouverture d'une procédure collective, la cession du fonds de commerce ou la vente de leur maison ; * que, s'agissant des indemnités, le préjudice ne pourrait consister que dans la perte de chance de n'avoir pas à les payer ; que cette perte de chance était nécessairement nulle, dès lors que les demandeurs reconnaissaient eux-même que la procédure de licenciement était vouée à l'échec, puisque, même en cas de notification de la lettre de licenciement dans le délai, la preuve des faits reprochés à la salariée n'était pas établie ; que l'impossibilité de prouver les infractions n'était pas liée à l'absence d'information des suites de la plainte pénale ni de dépôt de plainte avec constitution de partie civile, dès lors que les époux [T] n'établissaient pas qu'une telle plainte, qu'ils avaient la possibilité de déposer même après le dessaisissement de Maître [P], puisque les faits n'étaient pas prescrits, aurait permis d'établir la réalité des infractions reprochées ; qu'au surplus certaines fautes reprochées relevaient de l'insuffisance professionnelle, de sorte que leur preuve était sans lien avec celle des infractions pénales ; * qu'il résultait des échanges intervenus entre Mme [T] et son avocat avant même la procédure de licenciement qu'il était fait état de difficultés financières importantes en lien avec un litige avec un fournisseur de tabac ; que, d'autre part, il appartenait à Mme [T] de comptabiliser une provision pour risque dès l'introduction du litige prudhomal par Mme [K] ; que les demandeurs ne pouvaient donc soutenir que c'était le paiement des condamnations prononcées à leur encontre qui avait mis à mal l'ensemble de leur activité commerciale ; * qu'en outre, les époux [T] imputaient leurs difficultés financières aux fautes de Maître [P] et aux soustractions frauduleuse de leur salariée, sans aucune distinction chiffrée  ; * qu'il n'était ainsi pas fait la preuve d'un préjudice en lien avec les fautes commises par l'avocat. Les époux [T] ont relevé appel de cette décision le 27 avril 2021 devant la cour d'appel de Dijon, en n'intimant pas la [13]. Par conclusions transmises devant cette cour le 23 juillet 2021, les appelants ont demandé : - de les dire recevables en leur appel ; - de les dire bien fondés ; Vu les dispositions des articles 2224, 2225, 2240 du code civil, - de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a écarté la fin de non-recevoir tenant à la prescription de l'action en responsabilité diligentée par les époux [F] contre M. [O] [P] et la SELARL [Adresse 9] et sa compagnie d'assurances [7], et d'écarter la fin de non-recevoir liée à la prescription ; Vu les dispositions des articles 1231, 1231-1, 1231-2 du code civil, - de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu à l'encontre de M. [O] [P] la faute caractérisée par l'absence d'information de Mme [T] qu'elle devait adresser la lettre de licenciement dont il avait assuré la rédaction avant le 5 octobre 2011 ; - de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu que M. [O] [P] avait commis une faute dans la mission que lui avait confiée Mme [T] quant au suivi d'une plainte pénale déposée contre Mme [K] ; - d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que M. [O] [P] n'avait pas commis de faute dans la rédaction de la lettre de licenciement que lui avait confiée Mme [T] ; Retenant que M. [O] [P] en décidant d'indiquer dans la lettre de licenciement qu'il a rédigée, des griefs qui étaient prescrits, comme datant de plus de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement, et ce en application de l'article 1232-4 du code du travail, et en ne s'assurant pas que Mme [T] disposait des éléments lui permettant de prouver les griefs qu'il invoquait comme motif de licenciement dans la lettre de licenciement dont il a assuré la rédaction, a commis une faute, - d'infirmer le jugement déféré et de juger que M. [O] [P] a, de ce fait, engagé sa responsabilité puisque la mauvaise rédaction de la lettre de licenciement générait, comme l'a retenu la cour d'appel de Dijon, dans un arrêt du 14 novembre 2023, l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et impliquait ipso-facto le droit pour Mme [K] à des indemnités qui ont été mises à la charge de Mme [T] ; Retenant que M. [O] [P] n'a pas utilement conseillé Mme [T] sur l'opportunité d'opter plutôt pour rompre le contrat de travail de sa salariée par le biais d'une rupture conventionnelle, que pour un licenciement pour faute, dans la mesure où les faits qu'elle invoquait étaient prescrits et difficilement prouvables, En conséquence, - d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que M. [O] [P] n'avait commis aucune faute de ce fait ; - de juger que M. [O] [P] a engagé sa responsabilité professionnelle en s'abstenant de conseiller utilement Mme [T] sur l'opportunité d'opter pour un licenciement pour faute grave plutôt que pour une rupture conventionnelle ; - d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que les époux [F] ne rapportaient pas la preuve du lien de causalité entre les fautes commises par M. [O] [P] et la mise à leur charge, par la cour d'appel de Dijon, dans son arrêt du 14 novembre 2013, d'une somme de 25 000 euros ; Statuant à nouveau sur ce point, Vu l'exercice de sa profession d'avocat par M. [O] [P] au sein de la SELARL [Adresse 9], - de juger que c'est en raison des fautes commises par M. [O] [P] dans la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, et le suivi de la plainte pénale que lui avait confiés Mme [T], que celle-ci a vu le licenciement déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse, et a vu mise à sa charge une somme de 25 000 euros par la cour d'appel de Dijon dans un arrêt du 14 novembre 2013 ; En conséquence, - de condamner in solidum M. [O] [P] et la SELARL [8] au sein de laquelle il exerce, à payer aux époux [F] la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice ; - d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que les époux [F] ne rapportaient pas la preuve que le dépôt de bilan de Mme [T], de la perte de leurs biens qui s'en est suivie, le préjudice moral, n'étaient pas en lien avec les conséquences de la condamnation prononcée à leur encontre par la cour d'appel de Dijon le 14 novembre 2013 ; Statuant à nouveau, Retenant que les époux [F] rapportent la preuve que ce sont bien les poursuites dont ils ont fait l'objet à la suite de la condamnation de la cour d'appel de Dijon du 14 novembre 2013, consécutives aux fautes commises par M. [O] [P], qui sont à l'origine de l'impossibilité devant laquelle Mme [T] s'est trouvée de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, et donc de sa mise en redressement judiciaire et ensuite de sa mise en liquidation judiciaire, qui a eu pour conséquence la perte de leur patrimoine, En conséquence, - de condamner in solidum M. [O] [P] et la SELARL [Adresse 9] à payer aux époux [F] une somme complémentaire de 275 000 euros à titre de dommages et intérêts tant financier que moral ; - à titre subsidiaire, si la cour ne s'estimait pas suffisamment informée sur le lien entre la liquidation judiciaire de Mme [T], la perte de son patrimoine et la condamnation prononcée par la cour d'appel de Dijon dans son arrêt du 14 novembre 2013, ainsi que sur le montant de ce préjudice, d'ordonner telle expertise comptable qui sera confiée à tel expert que la cour voudra bien désigner, avec pour mission : * de se faire remettre les documents comptables de Mme [T] pour les périodes de 2009 à 2014 ; * de donner son avis sur l'incidence de la condamnation prononcée par la cour d'appel de Dijon le 14 novembre 2013 à l'encontre de Mme [T] et au bénéfice de Mme [K] sur la mise en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire de Mme [T] ; * de donner son avis sur le préjudice lié à la condamnation de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Dijon du 14 novembre 2013 et à la mise en liquidation judiciaire de Mme [T] ; Sur l'article 700, - d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné les époux [F] à payer à M. [O] [P], à la SELARL [8], la [13] et la compagnie d'assurances [7], la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu le contrat d'assurances liant le barreau de Dijon à la compagnie d'assurances [7], - de condamner la compagnie d'assurances [7] à garantir M. [O] [P] et la SELARL [Adresse 9] des condamnations prononcées à leur encontre au profit des époux [F] ; - de condamner M. [O] [P], la SELARL [8] et la compagnie d'assurances [7] à payer aux époux [F] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions transmises à la cour d'appel de Dijon le 14 octobre 2021, Maître [P], la SELARL [Adresse 9] et la société [7] ont demandé : Vu les articles 224 et 2225 du code civil, - d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré M. et Mme [T] recevables en leur action ; - de constater en effet que M. et Mme [T] entendent engager la responsabilité de Maître [P] dans le cadre de sa mission de conseil et qu'ils n'ont assigné Maître [P] que le 25 octobre 2017, soit plus de 5 ans après la date à laquelle ils ont connu les faits leur permettant d'exercer leur action ; - de dire et juger que l'action des époux [T] est prescrite ; - de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. et Mme [T] de leurs demandes ; - de constater en effet que M. et Mme [T] ne formulent aucune demande de condamnation de la compagnie [7] à leur profit ; - de dire et juger en effet que M. et Mme [T] ne démontrent pas l'existence de fautes commises par Maître [P] à l'origine et selon un lien de causalité direct et certain des préjudices qu'ils entendent évoquer ; - de débouter en conséquence M. [E] [T] et Mme [Z] [T] de l'intégralité de leurs demandes, fins et moyens ; - subsidiairement, de dire et juger que leur préjudice ne saurait s'entendre que sous la forme d'une perte de chance d'être parvenus à un meilleur résultat dans le cadre d'une rupture conventionnelle et ne saurait excéder un faible pourcentage des sommes mises à leur charge par le conseil de prud'hommes de Chaumont et la cour d'appel de Dijon ; - de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné les époux [T] à payer à Maître [P] et à la société [Adresse 10] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - de dire et juger que la condamnation au titre de l'article 700 prononcée au profit de la [13], laquelle n'est pas intimée, est devenue définitive ; - de les condamner à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; - de les condamner aux dépens. Par ordonnance d'incident du 10 mars 2022, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Dijon a renvoyé le dossier devant la cour d'appel de Besançon, sur le fondement de l'article 47 du code de procédure civile. La clôture de la procédure a été prononcée le 24 septembre 2024. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus. Sur ce, la cour, Il sera observé à titre liminaire que la mise hors de cause de la [13] n'est pas remise en cause à hauteur de cour. Par ailleurs, cette société n'ayant pas été intimée, les époux [T] ne peuvent, comme ils le font pourtant, solliciter l'infirmation de la disposition du jugement déféré les ayant condamnés à payer à celle-ci une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur la prescription Les parties s'accordent sur l'applicabilité à la cause de l'article 2224 du code civil, selon lequel les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Les premiers juges ont retenu à juste titre que le dommage invoqué par les époux [T] comme étant la conséquence de la faute de l'avocat, et qui constitue en l'espèce le point de départ du délai de prescription en application de l'article précité, ne s'était manifesté qu'à compter de l'arrêt de la cour d'appel de Dijon du 14 novembre 2013 ayant confirmé les condamnations prononcées à l'encontre de Mme [T], de sorte que l'action engagée par assignation du 25 octobre 2017, soit moins de cinq années plus tard, n'était pas prescrite. La confirmation s'impose de ce chef. Sur la responsabilité de l'avocat L'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. Dans l'exécution du mandat qui lui est confié par son client, l'avocat est tenu envers celui-ci d'une obligation d'information et de conseil, qui lui impose de l'informer et de l'éclairer de manière complète et circonstanciée sur la portée et les effets des actes auquel il prête son concours. Il appartient au professionnel de justifier avoir satisfait à son obligation d'information et de conseil. 1° Sur les fautes reprochées à Maître [P] A) sur le suivi de la plainte pénale Il est constant que Maître [P] a rédigé la plainte pénale adressée au procureur de la République de [Localité 11] le 29 septembre 2011, et dirigée contre Mme [K] pour des faits de soustraction frauduleuse. Contrairement à ce que continue de soutenir l'intimé devant la cour, il ressort sans aucune ambiguïté du courrier par lequel il a adressé le même jour à Mme [T] la copie de cette plainte, qu'il s'engageait à en assurer le suivi, et à procéder, en cas de classement sans suite, au dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile. Pour autant, il n'est pas démontré par Maître [P] qu'il ait effectivement assuré un quelconque suivi de cette plainte, ne serait-ce qu'en s'enquérant de son sort auprès du parquet de [Localité 11]. Ce manquement est d'autant plus incontestable que l'intimé prétend, contre l'évidence résultant de son propre courrier du 21 septembre 2011, n'avoir pas été chargé de ce suivi. Les premiers juges seront donc approuvés en ce qu'ils ont retenu sur ce point une faute à l'encontre de Maître [P]. B) sur la lettre de licenciement Maître [P] admet avoir été le rédacteur de la lettre de licenciement pour faute lourde adressée à Mme [K]. Il a envoyé cette lettre à Mme [T] le 29 septembre 2011, et Mme [T] l'a elle-même adressée à sa salariée le 7 octobre 2011, étant précisé que l'entretien préalable au licenciement s'était déroulé le 5 septembre 2011. Les appelants font en premier lieu grief à Maître [P] de ne pas les avoir informés qu'en application de l'article L. 1332-2 du code du travail, il appartenait impérativement à Mme [T] d'adresser la lettre dans le mois suivant la date fixée pour l'entretien préalable. Si Maître [P] a certes fait parvenir le modèle de la lettre de licenciement dans un délai permettant théoriquement à Mme [T] d'observer les prescriptions de l'article L. 1332-2, il devait cependant, en vertu de son obligation d'information et de conseil, attirer l'attention de sa cliente sur le délai impératif dans lequel il lui appartenait de notifier la lettre à Mme [K]. Or, la lettre d'accompagnement par laquelle l'avocat lui a transmis le modèle qu'il avait rédigé ne comporte strictement aucune indication l'informant de cette nécessité, ni des conséquences qui étaient attachées au non-respect du délai, à savoir qu'une juridiction prud'homale éventuellement saisie devrait considérer le licenciement comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il n'est en outre pas démontré par Maître [P] qu'il ait, à l'occasion des échanges qu'il a pu avoir par ailleurs avec sa cliente, avisé celle-ci du délai et du caractère impérieux de son observation. Cette carence manifeste dans l'obligation d'information et de conseil constitue indubitablement une faute de l'avocat. C'est ce qu'a pertinemment retenu la décision entreprise. Les époux [T] reprochent d'autre part à Maître [P] d'avoir fait état dans la lettre de licenciement de motifs disciplinaires qui ne pouvaient plus faire l'objet d'une sanction du fait de leur caractère antérieur de plus de deux mois à la date à laquelle l'employeur en avait eu connaissance. Les motifs invoqués au soutien du licenciement de Mme [K] dans la lettre rédigée par Maître [P] mêlent des griefs de nature disciplinaire et des griefs tirés d'une insuffisance professionnelle. Les motifs d'ordre disciplinaires sont soumis à une prescription de deux mois en application de l'article L. 1332-4 du code du travail, selon lequel aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui-seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. La lecture de la lettre de licenciement fait apparaître que les faits reprochés à la salariée ne sont pas datés. Cette absence de datation ne vicie pas en elle-même la procédure, étant observé que la lettre de licenciement doit énoncer, aux termes de l'article L. 1232-6 dans sa rédaction applicable, le ou les motifs invoqués par l'employeur, lesquels se doivent d'être précis et vérifiables, sans qu'il soit exigé qu'ils soient précisément datés. Il n'en demeure pas moins qu'il n'est pas contesté qu'en l'espèce les motifs disciplinaires allégués étaient effectivement antérieurs de plus de deux mois à leur connaissance par Mme [T], de sorte qu'ils ne pouvaient plus être objectivement invoqués au soutien d'une demande de licenciement. Au demeurant, la cour relève à la lecture de la lettre de licenciement que les faits reprochés à la salariée ne sont jamais circonstanciés de manière précise et vérifiable. En sa qualité de professionnel tenu à une obligation d'information et de conseil, Maître [P], qui aurait dû préalablement s'assurer de la chronologie des faits auprès de sa cliente, devait s'abstenir de fonder le licenciement sur des motifs disciplinaires prescrits, ou devait à tout le moins aviser Mme [T] de cette problématique, et des conséquences qui pouvaient en découler sur l'appréciaton du bien-fondé du licenciement en cas de saisine de la juridiction prud'homale par la salariée. Ainsi, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, Me [P] a également commis une faute dans le cadre de la rédaction de la lettre de licenciement elle-même. C) sur les modalités de la rupture Les appelants font encore grief à leur avocat de ne pas avoir conseillé à Mme [T] de recourir à une procédure de rupture conventionnelle plutôt qu'à une procédure de licenciement pour mettre un terme au contrat de travail de Mme [K]. Il apparaît constant que Mme [T] a souhaité se séparer de sa salariée au moindre coût financier, ce à quoi répondait la procédure de licenciement pour faute lourde. Toutefois, en application de son obligation d'information et de conseil, il appartient à l'avocat auquel est demandée la mise en oeuvre d'une telle procédure d'informer de manière complète son client sur les exigences de celle-ci, notamment en ce qui concerne la preuve des griefs, et sur les conséquences, notamment financières, attachées à une éventuelle invalidation judiciaire du licenciement. Il lui appartient également, afin de mettre son client en mesure d'apprécier au mieux ses intérêts, et de prendre une décision de manière éclairée, de l'aviser des procédures alternatives permettant de mettre fin au contrat de travail de son salarié, avec leurs avantages et inconvénients respectifs. En l'occurrence, Maître [P] ne justifie aucunement avoir informé Mme [T] des risques présentés par le recours à la procédure de licenciement pour faute grave, et de ses probabilités d'échec. Or, un tel avertissement était d'autant plus nécessaire que le risque encouru était particulièrement prégnant, même dans l'hypothèse où la lettre de licenciement aurait été adressée à la salariée dans le délai légal. En effet, comme il l'a été indiqué précédemment, les faits disciplinaires reprochés à Mme [K] étaient prescrits, alors qu'en tout état de cause Mme [T] ne disposait d'aucun élément concret de nature à en établir la preuve matérielle, cette preuve étant en réalité attendue de la plainte pénale déposée par Maître [P] pour le compte de Mme [T], dont il s'était ensuite désintéressé, et qui n'a manifestement jamais reçu aucune suite. Maître [P] ne démontre pas plus avoir informé Mme [T] sur l'alternative que pouvait présenter le recours à une rupture conventionnelle, certes plus coûteuse en termes financiers que le licenciement pour faute lourde, mais indéniablement plus adapté à la situation compte tenu de la difficulté rencontrée pour démontrer la réalité des manquements imputés à la salariée. Faute pour l'intimé d'avoir délivré à Mme [T] ces informations et conseils, le manquement à ses obligations est, ici aussi, caractérisé, contrairement à ce qu'a considéré le tribunal. 2° sur le préjudice et le lien de causalité A) sur le préjudice tenant aux condamnations prononcées dans le cadre du litige prud'homal Les appelants sollicitent la condamnation des intimés au paiement de la somme de 25 000 euros mise à leur charge par l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Dijon du 14 novembre 2013, au motif que cette condamnation est la conséquence des fautes commises par Maître [P]. Cette demande s'analyse en une perte de chance, dont il convient de rappeler qu'elle doit être indemnisée à l'aune de la probabilité perdue, sans pouvoir être égale à l'avantage qu'elle aurait procuré si elle s'était réalisée. Pour voir prospérer cette demande, il incombe aux époux [T] de démontrer qu'en l'absence de faute commise par leur avocat, ils disposaient d'une chance raisonnable de ne pas voir Mme [T] condamnée à régler à Mme [K] les indemnités mises à sa charge au terme de la procédure prud'homale. Cette preuve peut en premier lieu résulter de la démonstration par les appelants de l'existence d'une chance raisonnable de voir validée la procédure de licenciement pour faute lourde. Force est cependant de constater qu'en l'état des éléments du dossier, la certitude d'une telle perte de chance n'est aucunement établie. En effet, le succès de la procédure de licenciement pour faute lourde impliquait ncessairement que soient caractérisés les manquements reprochés à la salariée. Or, les époux [T] admettent eux-mêmes que les faits invoqués étaient prescrits à la date à laquelle ils ont été invoqués, et qu'au demeurant ils ne disposaient pas des éléments de conviction permettant d'en établir la réalité matérielle, de sorte que cette procédure était irrémédiablement vouée à l'échec. Rien ne permet de considérer que la carence probatoire aurait pu être mise en échec si Maître [P] avait, comme il en avait l'obligation, assuré un suivi effectif de la plainte, étant observé qu'eu égard à sa particulière ancienneté, et en dépit de l'absence totale d'informations fournies par les parties à ce sujet, cette plainte a manifestement fait l'objet d'un classement sans suite, ce qui confirme l'absence de recueil d'éléments suffisants pour caractériser les faits reprochés à la salariée. Aucun élément raisonnablement sérieux n'est par ailleurs versé aux débats, qui permette de considérer qu'une plainte avec constitution de partie civile aurait pu aboutir à la découverte d'éléments probatoires nouveaux, étant observé, comme l'ont relevé les premiers juges, que les époux [T] ont eux-même négligé de recourir à une telle plainte postérieurement au dessaisissement de Maître [P], alors que les faits n'étaient pas encore prescrits. En tout état de cause, et même à supposer que ces faits aient pu être établis, une telle preuve serait néanmoins restée sans effet sur la prescription des fautes disciplinaires dénoncées dans la lettre de licenciement, laquelle était en effet acquise avant même que ne soit déposée la plainte pénale, qui n'avait donc pu avoir à cet égard aucun effet interruptif. Ainsi, ni le suivi de la plainte pénale, ni la notification de la lettre de licenciement en temps utile n'auraient permis d'éviter les condamnations mises à la charge de Mme [T] par le conseil de prud'hommes et la cour d'appel de Dijon. Pas plus l'absence de mention de faits prescrits dans la lettre de licenciement n'aurait-elle pu conduire à une issue judiciaire différente, puisqu'il n'est fait état d'aucune faute disciplinaire non prescrite qui aurait pu justifier le prononcé d'un licenciement pour faute lourde. En revanche, il a été retenu précédemment que Maître [P] avait également manqué à ses obligations en n'avisant pas Mme [T] de la possibilité de mettre un terme au contrat de travail de Mme [K] par le biais d'une rupture conventionnelle. Au regard du fait que la procédure de licenciement était objectivement vouée à l'échec, le recours à une rupture conventionnelle représentait indéniablement une solution opportune et adaptée, de sorte qu'il ne peut être exclu de manière certaine que, correctement informée des exigences des deux procédures, de leurs chances respectives de succès, de leurs conditions de mise en oeuvre ainsi que des avantages qui pouvaient en être escomptés et des inconvénients qu'elles présentaient, Mme [T] choisisse de dénouer le contrat de travail qui la liait à Mme [K] par une rupture conventionnelle. Il doit donc à cet égard être retenu la réalité de l'existence d'une perte de chance. S'agissant du préjudice qui en est résulté, il ne peut en aucun cas correspondre à l'intégralité des sommes mises judiciairement à la charge de Mme [T] dans le cadre de l'instance prud'homale. D'une part, comme il l'a été indiqué plus haut, parce que le préjudice de perte de chance ne peut être indemnisé qu'à hauteur de la probabilité perdue. Or, compte tenu du fort contentieux opposant Mme [T] à sa salariée, qui ne disposait pas les parties à rechercher un accord, et qui fragilisait les chances d'y parvenir, ainsi que du fait qu'en comparaison avec un licenciement pour faute lourde la rupture conventionnelle constituait une solution financièrement plus coûteuse pour l'employeur, la probabilité pour qu'il soit mis fin au contrat de travail de Mme [K] par le biais d'une rupture conventionnelle ne peut excéder 50 %. D'autre part, parce que le préjudice ne peut correspondre qu'à la différence entre les sommes judiciairement mises à la charge de Mme [T] et celles qu'elle aurait en tout état de cause dû régler à sa salariée dans le cadre d'une rupture conventionnelle. Le conseil de prud'hommes a mis à la charge de Mme [T] les montants suivants : - 2 513,38 euros brut à titre d'indemnité de préavis ; - 2 094,48 euros brut à titre d'indemnité de mise à pied ; - 858,73 euros brut à titre d'indemnités de congés payés ; - 12 566,90 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 2 935,28 euros à titre d'indemnité de licenciement légale ; -1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - les dépens. La cour d'appel de Dijon a confirmé l'ensemble de ces montants, et y a ajouté une somme supplémentaire de 1 500 euros au titre des frais de défense irrépétibles, ainsi que les dépens d'appel. En cas de rupture conventionnelle, Mme [T] aurait dû régler à sa salariée les sommes correspondant à la durée du préavis, celle représentant les congés payés afférents, celle correspondant à la période de mise à pied, ainsi qu'une indemnité conventionnelle de rupture dont le montant ne pouvait être inférieur à celui de l'indemnité légale de licenciement. Elle n'aurait en revanche pas été exposée au paiement de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, aux deux indemnités pour frais de défense irrépétibles, ni aux dépens de première instance et d'appel. Etant observé que les appelants ne fournisent aucune évaluation, aucun détail ni aucune pièce permettant de déterminer les sommes qu'ils ont supportées au titre des dépens des deux instances, la base de calcul de leur préjudice devra être chiffrée à 15 566,90 euros (12566,90 + (2 x 1 500)). Après application à ce montant du taux de perte de chance de 50 % précédemment retenu, le préjudice des appelants sera fixé à 7 783,45 euros, que Maître [P] et la SELARL [Adresse 9], ausein de laquelle il exerçait, seront condamnés in solidum à leur verser. Le jugement déféré sera infirmé en ce sens. B) sur le préjudice tenant à la liquidation judiciaire de Mme [T] et à la perte du patrimoine immobilier des époux [T] Les appelants soutiennent que les indemnités mises à leur charge du fait des fautes commises par Maître [P] avaient fragilisé la situation économique du commerce exploité par Mme [T], et entraîné sa liquidation judiciaire, ainsi que, par effet de domino, la vente de leur maison d'habitation et une situation de surendettement. Ils réclament à ce titre une indemnisation à hauteur de 275 000 euros. Toutefois, il sera rappelé que la part des indemnités judiciaires pouvant être mises à la charge de Maître [P] du fait des fautes commises au préjudice des époux [T] vient d'être chiffrée à 7 783,45 euros. Les appelants n'établissent d'aucune manière par les diverses pièces comptables ou issues de la procédure collective qu'ils produisent aux débats que la liquidation judiciaire subie par Mme [T] puisse avoir été la conséquence de la seule mise à sa charge du paiement de cette somme de 7 783,45 euros. Ils ne le soutiennent d'ailleurs même pas, puisqu'ils affirment que c'est le montant global des condamnations prononcées par le conseil de prud'hommes et la cour d'appel qui est à l'origine des difficultés financières du commerce exploité par Mme [T]. Or, il doit être rappelé que le montant correspondant au surplus des indemnités judiciairement imposées à l'employeur ne peut pas être pris en considération à ce titre, dès lors qu'il aurait dû être versé à la salariée même en l'absence de faute de la part de l'avocat. La demande d'indemnisation formée de ce chef devra donc être rejetée, sans qu'il y ait lieu de recourir à l'expertise judiciaire subsidiairement sollicitée, la cour n'ayant en effet pas à pallier la carence probatoire des parties. Sur la garantie de l'assureur Les époux [T] sollicitent que la société [7] soit condamnée à garantir M. [O] [P] et la SELARL [Adresse 9] des condamnations prononcées à leur encontre. Ce faisant, ils forment une demande qu'ils ne sont pas recevables à présenter, étant rappelé, comme le soulignent les intimés, que nul ne plaide par procureur, de sorte que les époux [T] ne peuvent solliciter pour le compte de Maître [P] et de sa société la garantie de leur assureur. Etant relevé que les époux [T] ne demandent pas à être eux-mêmes garantis par l'assureur, qu'ils ne sollicitent pas la condamnation in solidum de celui-ci avec ses assurés, et que ces derniers ne réclament pas eux-mêmes la garantie de leur assureur, il sera constaté au final qu'aucune demande recevable n'est formée à l'encontre de la société [7]. Sur les autres dispositions Le jugement déféré sera infirmé s'agissant des dépens, ainsi qu'en ce qu'il a condamné les époux [T] à payer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Maître [P] et de la SELARL [Adresse 9]. Ces derniers seront condamnés aux entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer aux époux [T] une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs Statuant contradictoirement, après débats en audience publique, Infirme le jugement rendu le 26 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Chaumont en ce qu'il a : * débouté M. et Mme [T] de leurs demandes ; * condamné M. et Mme [T] à payer à Me [P] et la société [8] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * condamné M. et Mme [T] aux dépens, lesquels pourront être recouvrés directement par la SELARL Charlot et associés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Confirme le jugement déféré pour le surplus ; Statuant à nouveau des chefs infirmés, et ajoutant : Dit que Maître [O] [P] a manqué à son obligation d'information et de conseil ; Condamne in solidum Maître [O] [P] et la SELARL [Adresse 9] à payer à M. [E] [T] et Mme [Z] [W], épouse [T], la somme de 7 783,45 euros en réparation de leur préjudice ; Rejette le surplus des demandes indemnitaires de M. [E] [T] et de Mme [Z] [W], épouse [T] ; Rejette la demande subsidiaire d'expertise ; Déclare irrecevable la demande formée par M. [E] [T] et Mme [Z] [W], épouse [T], tendant à voir la SA [7] condamnée à garantir M. [O] [P] et la SELARL [Adresse 9] des condamnations prononcées à leur encontre ; Condamne M. [O] [P] et la SELARL [8] aux entiers dépens de première instance et d'appel ; Condamne Maître [O] [P] et la SELARL [Adresse 9] à payer à M. [E] [T] et Mme [Z] [W], épouse [T], la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier. Le greffier, Le président,

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