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Cour d'appel, 19 décembre 2002. 2000/00688

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

2000/00688

Date de décision :

19 décembre 2002

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Texte intégral

Deuxième chambre civile Section A CC/MM R.G. N° : 2 A 00/00688 Minute N° 2 M 02-1252 Copie exécutoire aux avocats : Me Antoine S. SCHNEIDER Me Laurence FRICK Le 19-12-02 Le Greffier, RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE COLMAR ARRET DU 19 DECEMBRE 2002 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE M. Marc SAMSON, Président M. Christian CUENOT, Conseiller, M. Philippe ALLARD, Conseiller, Greffier présent aux débats et au prononcé : Nathalie NEFF, DEBATS en audience publique du 07 Novembre 2002 ARRET CONTRADICTOIRE du 19 Décembre 2002 prononcé publiquement par le Président. NATURE DE L'AFFAIRE : 5041 - Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité APPELANT et demandeur : Maître Gérard CLAUS demeurant ès-qualité de liquidateur judiciaire de la Sàrl GARAGE DU VAL DE MODER dont le siège social est 20 rte de Saverne, à 67350 PFAFFENHOFFEN représenté par Maître Antoine S. SCHNEIDER, avocat à COLMAR INTIMES et défendeurs : 1 - Monsieur Marcel HELMLINGER, né le 22 Septembre 1929 à WIMMENAU 2 - Madame Madeleine HELMLINGER, née le 03 Septembre 1933 à REIPERTSWILLER, demeurant tous deux 14a rue des Rossignols 67350 PFAFFENHOFFEN représentés par Maîtres WETZEL et FRICK, avocats à COLMAR Plaidant : Maître Christian DECOT, avocat à STRASBOURG Attendu que se plaignant de la fermeture administrative d'une station service à la suite d'un problème de fuite de carburant, la Sàrl GARAGE DU VAL DE MODER a assigné les époux HELMLINGER pour faire suspendre le règlement des loyers, et pour faire condamner ceux-ci sous astreinte à rétablir la possibilité d'exploiter le fonds ; Attendu que la Sàrl GARAGE DU VAL DE MODER a été placée en liquidation judiciaire, et que l'instance a été reprise par son liquidateur, Maître CLAUS, qui a sollicité l'indemnisation du préjudice résultant de la fermeture du garage ; Attendu que par jugement du 24 novembre 1999, le Tribunal de Grande Instance de SAVERNE a rejeté cette action, au motif essentiel que les cuves corrodées à l'origine du sinistre qui a entraîné la fermeture de la station-service étaient devenues la propriété des acquéreurs du fonds de commerce ; que cette décision a condamné Maître CLAUS à payer aux époux HELMLINGER une compensation de 6.000 F sur le fondement de l'article 700 du CPC ; Attendu que Maître CLAUS a relevé appel de ce jugement le 7 février 2000, dans des conditions de recevabilité non contestées en l'absence de justification de sa signification ; Attendu qu'au soutien de son recours, Maître CLAUS conteste que la Sàrl GARAGE DU VAL DE MODER soit devenue propriétaire des cuves, non mentionnées dans l'état du matériel transmis lors de la vente du fonds de commerce ; qu'il souligne qu'il s'agit d'immeubles par destination ; qu'il estime qu'il y a de toute façon un problème d'étanchéité de la fosse destinée à recevoir les cuves, et qu'il rappelle que l'installation électrique n'était pas non plus conforme, et a justifié également la fermeture du garage ; qu'il conclut en conséquence à l'infirmation du jugement entrepris, et à la condamnation des époux HELMLINGER à lui payer une provision de 300.000 F, sauf à parfaire par voie d'expertise judiciaire l'estimation du préjudice de la Sàrl GARAGE DU VAL DE MODER ; .../... Attendu que les époux HELMLINGER concluent à la confirmation du jugement entrepris, et demandent une compensation de 4.600 ä sur le fondement de l'article 700 du CPC ; Attendu que l'affaire dévolue à cette Cour fait suite à la rupture le 4 août 1995 des cuves à essence du GARAGE DU VAL DE MODER à PFAFFENHOFFEN ; Attendu qu'un peu d'essence a contaminé un fonds voisin, mais que ce sont surtout les risques d'incendie et d'explosion qui ont conduit le Maire de PFAFFENHOFFEN à fermer immédiatement la station-service ; que par la suite, la Préfecture et la DRIRE ont imposé à l'exploitant des travaux de mise en conformité ; que si les travaux destinés à pallier les risques immédiats de pollution et d'incendie ont bien été effectués, la mise en conformité de la station-service n'a jamais été faite, et que les employés du GARAGE DU VAL DE MODER ont été placés en chômage technique, puis licenciés ; que la Sàrl exploitante a fini par déposer son bilan ; Attendu que l'immeuble à usage de garage et de station-service avait été acquis en 1961 par les époux HELMLINGER ; qu'en 1970, ceux-ci ont fait installer dans une fosse les deux cuves d'essence qui se sont rompues finalement sous l'effet de la corrosion en 1995 ; Attendu que le 1er août 1988, les époux HELMLINGER ont vendu le fonds de commerce de garage et de station-service à la Sàrl GARAGE BURGARD ; que le même jour, un bail commercial a été consenti à cette société ; Attendu que le matériel et les stocks ont été cédés pour une valeur de 100.000 F lors de la cession du fonds ; qu'il était prévu leur description et leur estimation précises dans un acte complémentaire qui devait être établi par le notaire ; .../... qu'il n'a jamais été justifié de l'établissement de cet acte complémentaire, mais que le 2 janvier 1989, la société d'exploitation du GARAGE HELMLINGER a émis une facture de 64.340 F pour le matériel cédé au GARAGE BURGARD ; que dans l'état du matériel transmis figuraient les volucompteurs d'essence et de super, cédés gratuitement ; qu'il n'y avait pas d'indication des cuves d'alimentation de ces volucompteurs ; Attendu que le 29 mars 1994, la Sàrl GARAGE BURGARD a revendu le fonds à la Sàrl du GARAGE DU VAL DE MODER ; Attendu qu'en mai 1995, Monsieur X..., gérant de cette société, a consulté la société O.T.I.P. pour faire éprouver les cuves dans le cadre des obligations de contrôle qui pèsent sur les exploitants de dépôts de liquides inflammables ; que selon cette société O.T.I.P., le prix de la réépreuve lui a été communiqué, mais qu'il n'a pas donné suite ; Attendu que le 4 août 1995, les cuves se sont rompues sous l'effet de la corrosion; qu'un expert en la personne de Monsieur Y... a incriminé la présence d'eau ou d'humidité dans le bas des fosses de réception des cuves entourées de sable, et qu'il a estimé qu'il était probable qu'une insuffisance de protection du métal avait permis son oxydation ; Attendu que bien que cela ne soit pas invoqué sous cette qualification, il y avait bien un vice caché ou à tout le moins peu apparent lors de la rétrocession du fonds en 1994, affectant les cuves dont l'oxydation était probablement ancienne et d'évolution lente selon l'expert ; Attendu que si ces cuves sont bien un accessoire du fonds de commerce, la Sàrl GARAGE DU VAL DE MODER ne pourrait avoir d'action que contre le vendeur du fonds, et non pas contre le propriétaire des murs ; .../... Attendu que statuant sur cette question, la Cour estime que c'est à juste titre que le premier juge a retenu que la logique des contrats et la commune intention des parties faisaient bien de ces cuves un élément du fonds de commerce cédé en 1988 et rétrocédé en 1994, en dépit de l'absence de désignation expresse dans les actes de cession ; Attendu qu'il paraît assez évident en effet que la partie mécanique et métallique de la station-service, dont la réglementation impose une surveillance vigilante par l'exploitant, au moyen de vérifications annuelles d'étanchéité et de test sous pression après vingt cinq ans, constitue un élément du fonds exploité ; Attendu que les époux HELMLINGER n'avaient évidemment pas entendu se réserver ce contrôle ; Attendu que le bail commercial du 1er août 1988, d'une rédaction un peu ambiguù, dispose d'une manière mal cohérente que le bailleur s'engage à tenir les lieux clos couverts selon l'usage, tandis que le preneur doit les maintenir en bon état de réparations locatives ou de menu entretien ; qu'il n'est rien prévu expressément pour les réparations intermédiaires, c'est-à-dire pour celles qui ne sont ni du menu entretien, ni destinées à assurer le clos et le couvert ; Attendu que cette omission co'ncide partiellement avec celle des éléments mécaniques du garage, tels que les ponts élévateurs ou les volucompteurs, et qu'elle paraît bien témoigner de ce que dans l'esprit des parties, ces éléments omis faisaient soit partie du fonds cédé au locataire, soit se trouvait évidemment, mais sans le dire, exclus du domaine de la surveillance et de l'entretien du propriétaire ; Attendu qu'il importe peu que ces éléments aient été initialement des immeubles par destination, puisqu'ils ont pu parfaitement être mobilisés lors de la cession du fonds, comme l'ont été expressément les volucompteurs ; Attendu que la logique des conventions et la commune intention des parties amène donc bien à reconnaître que les cuves d'essence, non réellement dissociables des volucompteurs cédés, faisaient partie du fonds acquis par les locataires ; .../... Attendu qu'il n'appartient pas donc pas au propriétaire de l'immeuble de répondre de leur état, que l'exploitant avait en outre l'obligation de surveiller régulièrement ; Attendu qu'en ce qui concerne l'état des fosses, la présence d'eau n'a pas une origine très certaine selon Monsieur Y... ; que l'on peut imaginer un défaut d'étanchéité de celles-ci, mais qu'il n'est pas tout à fait exclu non plus qu'une fausse manoeuvre d'un exploitant antérieur ait amené cette humidité ; Attendu que la possibilité d'oxydation et de rupture de cuves anciennes constitue par ailleurs une probabilité envisagée par la réglementation, qui prévoit en principe un test sous pression après vingt cinq ans ; qu'il paraît donc difficile de faire remonter l'état de ces cuves à un vice précis et déterminé au moment de leur mise en place par les époux HELMLINGER ; Attendu que pour ce qui concerne d'éventuelles non conformités de l'installation électrique, assez imprécisément caractérisées, celles-ci ne sont pas en toute hypothèse à l'origine de l'interruption d'exploitation du fonds, et que c'est en réalité une société SCHLUMBERGER qui a préférée mettre hors circuit tout ou partie de l'installation pour éviter les risques d'incendie et d'explosion ; Attendu qu'il resterait en outre à démontrer que les travaux d'entretien incombent bien au propriétaire, ce qui n'est pas évident au résultat des ambigu'tés contractuelles précédemment soulignées ; Attendu qu'au total, la Cour est amenée à confirmer le rejet de l'action de Maître CLAUS agissant pour le compte de la Sàrl GARAGE DU VAL DE MODER ; Attendu que dans les circonstances particulières de l'espèce, il n'est ni équitable, ni opportun de mettre à la charge de la liquidation, c'est-à-dire en définitive des créanciers de la Sàrl GARAGE DU VAL DE MODER, une compensation sur le fondement de l'article 700 du CPC ; que la Cour rejette par conséquent les demandes reconventionnelles des époux HELMLINGER, tant pour la première instance que pour l'instance d'appel ; .../... P A R C E S M O T I F S La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, reçoit l'appel de Maître CLAUS contre le jugement du 24 novembre 1999 du Tribunal de Grande Instance de SAVERNE ; au fond, confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Maître CLAUS de l'ensemble de ses demandes ; le réforme pour le surplus, et rejette la demande reconventionnelle des époux HELMLINGER sur le fondement de l'article 700 du CPC ; rejette leur demande reconventionnelle sur ce fondement en cause d'appel ; confirme la condamnation aux dépens de première instance, et condamne Maître CLAUS, ès qualité de liquidateur de la Sàrl du GARAGE DU VAL DE MODER, aux entiers dépens d'appel. Et, le présent arrêt a été signé par Monsieur le Président et le Greffier présent au prononcé.

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