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Cour de cassation, 23 octobre 1990. 89-11.259

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-11.259

Date de décision :

23 octobre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi n° 89-11.259 formé par M. X... Lainez, demeurant à Courthiezy (Marne), ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 8 mars 1988 par le président du tribunal de grande instance de Châlons-sur-Marne qui a autorisé des agents de la direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'il estimait lui faire grief Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lacan, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Y..., de Me Foussard, avocat de la direction générale des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu l'article L. 38 du Livre des procédures fiscales dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 1989, applicable en la cause ; Attendu que le juge, qui autorise, en vertu de ce texte, une visite et une saisie à la requête de l'administration fiscale, doit vérifier de manière concrète, par l'appréciation des éléments d'information que cette administration est tenue de lui fournir, que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; Attendu que le président du tribunal de grande instance a autorisé des agents de l'administration des Impôts, en vertu de l'article L. 38 du Livre des procédures fiscales, à effectuer des visites et des saisies de documents dans les locaux professionnels de M. Y... et dans les véhicules et coffres bancaires dont il avait la disposition ; Attendu que l'ordonnance, pour autoriser ces visites et saisies, retient qu'aux termes des renseignements collectés et des enquêtes effectuées, il ressort que M. Y..., viticulteur, détient illégalement un stock de vin sur lattes prêt à être champagnisé et se trouve en infraction pour fausses déclarations de récoltes et de stocks ainsi que pour expéditions et transport de vins de champage sans titre de mouvement ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans se référer, en les analysant fût-ce succinctement, aux éléments d'information fournis par l'Administration et sans relever les faits résultant de ces éléments sur lesquels il fondait son appréciation, le président du tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 8 mars 1988 par laquelle le président du tribunal de grande instance de Chalons-sur-Marne a autorisé des agents de la direction générale des Impôts à effectuer une visite et une saisie dans les locaux professionnels de M. X... Lainez, ... ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la direction générale des Impôts, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Châlons-sur-Marne, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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