Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
N° RG 24/07676 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z5D5
MINUTE: 24/1915
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [J] [E]
né le 01 Août 1994 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: GHU [Localité 3] PSYCHIATRIE & NEUROSCIENCES
Absent réprésenté par Me Ségolène DURAND, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PREFET DE POLICE
Absent
INTERVENANT
GHU [Localité 3] PSYCHIATRIE & NEUROSCIENCES
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 25 septembre 2024
Le 22 Juillet 2018, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [J] [E].
Le 09 avril 2024, le juge des libertés et de la détention tu tribunal Judiciaire d’Evry a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du code de la santé publique.
Monsieur [J] [E] a été transféré le 1er mars 2024 au pôle Psychiatrie Dépendance et Réhabilitation du GHU, site [Localité 4].
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [J] [E] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 24 Septembre 2024, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [J] [E].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 25 septembre 2024
A l’audience du 26 Septembre 2024, Me Ségolène DURAND , conseil de Monsieur [J] [E], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Le conseil de la personne déclare qu’après leur entretien, il refuse de participer à l’audience ; elle demande par principe mainlevée de la mesure au regard de la durée de l’hospitalisation, laquelle ne parviendrait pas à l’amélioration de son état ;
Il résulte des pièces versées, que Monsieur [J] [E] est hospitalisé depuis le 22 juillet 2018 pour trouble psychiatrique chronique ; la mesure des soins sans consentement a été régulièrement prorogée en dernier lieu par arrêté du 21 mai 2024 pour les six mois ;
Il résulte par ailleurs des éléments médicaux, notamment des certificats médicaux mensuels rendus dans des conditions de régularité non contestés, le dernier du 17 septembre 2024 faisant état d’une grande immaturité affective et intellectuelle, nombreuses angoisses avec phases de réassurances opérantes dans l’immédiateté, vécu de persécution sous-jacent, total déni des troubles et adhésion aux soins possible dans le cadre hospitalier des soins sans consentement ;
Il en ressort que Monsieur [J] [E] présente toujours des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Il y a lieu d’en autoriser la poursuite.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 5], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [J] [E];
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 26 Septembre 2024
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
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