Cour d'appel, 21 novembre 2018. 16/03806
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
16/03806
Date de décision :
21 novembre 2018
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 NOVEMBRE 2018
N° RG 16/03806
AFFAIRE :
SASU VEDETTES DE LA SEINE
C/
Michel X...
Décision déférée à la cour: jugement rendu le 19 juin 2014 par le conseil de prud'hommes - formation paritaire - Boulogne Billancourt
Section : encadrement
N° RG : 11/00870
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
F... Y... E...
SCP CABINET LEGENDRZ...
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre:
SASU VEDETTES DE LA SEINE venant aux droits de PARIS EN SCÈNE
Bateau le Blue Moon
50 - [...]
représentée par Me Bruno Y... de l'F... Y... E..., avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R158
APPELANTE
****************
Monsieur Michel X...
Péniche Quartz
Port de Grenelle
[...]
représenté par Me Daniel Z... de la SCP CABINET LEGENDRZ..., avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0392, substitué par MeArthur A..., avocat au barreau de Paris
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 octobre 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Evelyne SIRE-MARIN, Présidente, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Président,
Madame Evelyne SIRE-MARIN, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Marine GANDREAU,
Par jugement du 19 juin 2014, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section encadrement) a :
- dit qu'il n'y avait pas lieu de requalifier la démission de M. Michel X... en prise d'acte de rupture du contrat de travail,
- dit que M. X... avait effectué des heures supplémentaires au cours de sa collaboration avec la société Paris en Scène,
- condamné la société Vedettes de la Seine, venant aux droits de Paris en Scène, à payer à M.X... les sommes suivantes portant intérêts au taux légal, avec capitalisation, à compter de la date de saisine du conseil de céans :
. 33 683,28 euros à titre de rappel de salaire,
. 3 368,32 euros à titre de congés payés afférents,
- condamné M. X... à payer à la société Vedettes de la Seine, venant aux droits de Paris en Scène, la somme de 8 596,83 euros, portant intérêts au taux légal, avec capitalisation, à compter de la date de saisine du conseil de céans, à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- dit qu'il pourra y avoir compensation entre les parties pour les sommes dues,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- dit qu'il n'y avait lieu à prononcer l'exécution provisoire autre que celle prévue de droit,
- ordonné le partage des dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 7 juillet 2014, la SASU Vedettes de la Seine a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de radiation a été prononcée le 9 mars 2016 pour défaut de diligences des parties et l'affaire a été réinscrite au rôle le 20 avril 2016.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, la SASU Vedettes de la Seine demande à la cour de :
- l'accueillir favorablement en son appel et l'y déclarer bien fondée,
- infirmer le jugement mais seulement en ce qu'il a :
. dit que M. X... avait accompli des heures supplémentaires,
. condamné la SASU Vedettes de la Seine à lui payer les sommes de 33 683,28 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et 3 368,32 euros à titre de congés payés afférents,
statuant à nouveau,
- dire qu'elle produit les éléments permettant de contester valablement la réalité des heures supplémentaires que M. X... prétend avoir accomplies,
- débouter M. X... de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et congés payés afférents,
- confirmer le jugement du 19 juin 2014 pour le surplus,
- dire M. X... mal fondé en tout appel incident et le débouter de toutes demandes de condamnations formulées à son encontre,
- condamner M. X... à payer à la société Paris en Scène la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, M. X... demande à la cour de :
- le recevoir en son appel incident,
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt le 19juin2014 en ce qu'il a condamné la SASU Vedettes de la Seine à lui payer les sommes suivantes :
. 33 683,28 euros à titre de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires,
. 3 368,32 euros à titre de congés payés afférents,
- infirmer ledit jugement pour le surplus,
statuant à nouveau,
- requalifier sa démission en prise d'acte de la rupture devant produire les effets d'un licenciement nul ou à défaut sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la SASU Vedettes de la Seine à lui payer les sommes suivantes :
. 10 000 euros nets de CSG et CRDS à titre de dommages et intérêts pour manquement par l'employeur à son obligation de sécurité de résultat,
. 8 874 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 887,40 euros à titre de congés payés afférents,
. 1 134,20 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
. 35 505,36 euros nets de CSG et CRDS à titre d'indemnité pour licenciement nul ou à défaut, sans cause réelle et sérieuse,
. 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SASU Paris en Scène au paiement des intérêts légaux au jour de la saisine avec capitalisation,
- condamner la SASU Paris en Scène aux entiers dépens et frais d'exécution.
SUR CE LA COUR,
La société Paris en Scène, aux droits de laquelle vient la SASU Vedettes de la Seine, a pour activité principale l'organisation de dîners en croisière sur la Seine.
M. Michel X... a été engagé par la société Paris en Scène, en qualité de capitaine, par contrat à durée indéterminée, signé et non daté. Ce contrat précise qu'il a commencé ses fonctions le 9mai 2009. En janvier 2011, son salaire net mensuel s'élevait à 2 271,07 euros.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale du personnel des entreprises de transports de passagers en navigation intérieure.
Dans la nuit du 4 février au 5 février 2010, le salarié a été victime d'un accident du travail.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 22 mars 2011, M. Michel X... a démissionné, selon les termes suivants :
« (...) Je vous prie de prendre en considération ma démission à compter du 25 mars 2011.
Par application de l'article 28 de la convention collective de la Navigation Intérieure ma dispense du préavis par la prise en compte du reliquat d'heures supplémentaires prend effet à ce jour. Pour information le nombre d'heures supplémentaires est évalué à 3370 heures à fin décembre 2010.
Mon solde de tout compte comprendra :
' Le paiement des congés payés
' Le solde des heures supplémentaires non prises en compte dans la période de préavis».
Par lettre du 24 mars 2011, M. Michel X... a fait l'objet d'un avertissement en raison de son absence à son poste de travail à partir du 22 mars 2011.
Le 17 mai 2012, M. Michel X... a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins d'obtenir la requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture imputable à l'employeur.
Sur l'exécution du contrat de travail :
Sur la demande tendant au rappel d'heures supplémentaires:
L'article L.3171-4 du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Le mécanisme énoncé à l'article L.3171-4 du code du travail déroge à celui de l'article 1315 du code civil. La preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties. Il faut et il suffit que le salarié étaye suffisamment sa demande pour que celle-ci puisse être examinée. Ainsi, il appartient au salarié de présenter des éléments factuels, le cas échéant établis par ses soins, et revêtant un minimum de précision, le but étant de permettre l'établissement d'un débat contradictoire autour de ces éléments.
M. Michel X..., capitaine sur la péniche de la société Paris en scène, expose qu'il en assurait le commandement lors des déjeuners et des dîners croisières quotidiens, organisés sur la Seine par son employeur, devenu la société les vedettes de la Seine. Il assurait en moyenne 4 sorties par jour, chaque croisière durant environ 1 heure.
A l'appui de sa demande de 33 683,28 euros à titre de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires et de 3 368,32 euros à titre de congés payés afférents, M. Michel X... affirme qu'il était systématiquement amené à réaliser des heures supplémentaires qui ne lui ont jamais été payées, alors même que son contrat de travail prévoyait qu'il travaillerait 35h par semaine (151,67 heures au salaire mensuel net de 2 000 euros, pièce 1).
M. Michel X... précise qu'il travaillait du mercredi au dimanche et effectuait en réalité en moyenne entre 50 et 60 heures par semaine, et qu'il ne bénéficiait pas de pause pendant lesquelles il pouvait librement vaquer à ses occupations personnelles, du fait de ses responsabilités sur le bateau et de l'organisation de ses journées de travail, car il était seul personnel naviguant à bord de la péniche. Tout son temps de présence sur le bâtiment était donc, selon lui, du temps de travail, de son arrivée sur le navire jusqu'à son amarrage définitif en fin de journée à son quai à Boulogne.
M. Michel X... produit un tableau reprenant l'ensemble de ses heures de travail. Ce tableau reproduit les carnets de bord du bateau en 2009 et 2010. M. Michel X... verse aux débats les publicités de la société Paris en scène, sur lesquelles figurent les heures des croisières quotidiennes, le calcul du temps de trajet nécessaire pour se rendre de Boulogne, où la péniche était amarrée [...], au lieu d'embarquement des passagers au Pont Saint Michel, et du temps d'entretien du bateau, car la maintenance lui incombait selon son contrat de travail.
La cour constate que les éléments produits par le salarié sont suffisamment précis pour étayer sa demande.
Il appartient en conséquence à l'employeur d'apporter ses propres éléments.
La SASU Vedettes de la Seine, venant aux droits de Paris en Scène, conteste le décompte de M.Michel X....
Elle estime que le nombre d'heures supplémentaires indiqué dans ses écritures (1834,50 heures pour 2010 et 1535 pour 2009) ne correspond pas aux seules heures supplémentaires mais à l'ensemble des heures qu'il aurait travaillées (pièces 5 et 6 de M. Michel X...).
Selon l'employeur, le décompte des heures de travail effectuées en 2009 occulte 15 jours de récupération dont a bénéficié M. Michel X..., ce qui représentent 105 heures non déduites dans ses calculs et le décompte des heures de travail effectuées en 2010 occulte 13 jours de récupération, ce qui représentent 91 heures non déduites.
Concernant le temps de travail de M. Michel X... sur le bateau, la SASU Vedettes de la Seine produit l'attestation de M. B... qui précise que M. Michel X... n'arrivait jamais avant 17h pour conduire la péniche depuisBoulogne Billancourt jusqu'au Pont Saint Michel, contrairement à ses affirmations. Elle verse aux débats les bulletins de paie de ses autres salariés justifiant que lorsque ces derniers accomplissent des heures supplémentaires, comme l'indique Madame C... (pièces 12 à 14), ils en étaient rémunérés.
Enfin, selon l'employeur, M. Michel X... ne s'est jamais prévalu du non-paiement supplémentaires en 2 années de collaboration, ne faisant état de ses prétendues dépassementshoraires qu'aumomentdelarupturedesoncontratdetravail.
Contrairement aux allégations de la SASU Vedettes de la Seine , M. Michel X... ne réclame pas le paiement de 3 370 heures supplémentaires (demande qui figurait dans sa lettre de démission, mais est absente de ses écritures), mais de 1 264 heures au total pour la période du 9 mai 2009 au 22 mars 2011.
Parmi ces heures supplémentaires figurent des heures majorées à 25% et des heures accomplies après minuit, majorées à 50%.
Aux termes de l'article L.3121-22 du Code du travail, « les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L. 3121-10, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %. »
Le salarié reproduit à l'appui de ces demandes, les carnets de bord du bateau en 2009 et 2010 (pièces 5 et 6), où figurent ses heures de présence, ce qui n'est pas contesté par la SASU Vedettes de la Seine, qui se dispense de produire elle aussi cette pièce qu'elle détient à l'évidence.
Il apparaît que, contrairement aux affirmations de l'employeur, le décompte des heures de travail effectuées en 2009 déduit bien les 15 jours de récupération dont a bénéficié M. Michel X... les 01/06, 22/6, 15/8, 14/10, 18 au 22/11, 13/12, 16 au 20/12/2009.
De la même manière, le décompte des heures de travail effectuées en 2010 comprend 13 jours de récupération dont a bénéficié M. Michel X... les 20/01, 27/01, 03/02, 21 et 22/8, 25 au 27/8, 18 et 19/9, 07/10, 06 et 7/11/2010, et n'impute pas d'heures supplémentaires à régler par l'employeur à ce titre.
Les publicités de la société Paris en scène, sur lesquelles figurent les heures des croisières quotidiennes, attestent que les heures d'embarquement de la péniche à Saint Michel étaient à 18h, 21h15 et 22h30 en semaine, et à 12h30 jusqu'à 23h30 le week-end (pièce 10), pour une heure de croisière.
Il n'est pas contesté que le bateau mettait au minimum une heure entre son départ du quai d'amarrage, le [...], et son arrivée au pont Saint-Michel où embarquaient les passagers (soit une vitesse de 12 km/h pour parcourir 12,5 km). Le temps d'amarrage de 10 minutes environ doit être ajouté à ces calculs, soit au moins 2h30 au delà du temps des croisières.
Par ailleurs, M. Michel X... était chargé de l'entretien du bateau, comme l'indique l'article1 de son contrat de travail, et comme le prouve l'accident du travail qu'il a subi dans la nuit du 4février au 5 février 2010, le capot de la salle des machines lui étant tombé sur le bras (pièces 27 à 32), et la lettre du 24 mars 2011 de l'employeur lui reprochant de faire les vidanges des machines sans précaution.
Le décompte de M. Michel X... faisant état, sur 5 jours travaillés, de 15 à 20 heures supplémentaires par semaine est donc cohérent avec la nature de ses fonctions.
La seule attestation de M. Adrian B..., versée aux débats par la SASU Vedettes de la Seine, venant aux droits de Paris en Scène, selon laquelle M. Michel X... arrivait vers 17heures, pour un embarquement des passagers à 18 heures au pont Saint-Michel est insuffisante à contredire les éléments versés aux débats par le salarié, et notamment ceux résultant du carnet de bord du bateau, d'autant que M. Adrian B... n'avait aucune compétence en matière de navigation, puisqu'il était le responsable du restaurant de la péniche.
Enfin, M. Michel X... verse aux débats deux courriers du 18 janvier et du 1erfévrier 2011, selon lesquels il réclame à son employeur, comme dans sa lettre de démission du 22 mars 2011, le paiement de 3 370 heures supplémentaires.
S'il est vrai que ces courriers ont été adressés par lettre simple, comme en convient le salarié, ils constituent un début de preuve de ses demandes, préalables à sa démission, au titre du paiement des heures supplémentaires, même si la SASU Vedettes de la Seine conteste les avoir reçues et n'avoir pas été informée de l'existence d'heures supplémentaires avant la démission.
Il est constant que l'accord de l'employeur à l'exécution d'heures supplémentaires peut résulter d'un simple accord tacite. Tel est le cas, lorsque la nature même des tâches incombant au salarié nécessitait, comme c'est le cas en l'espèce, d'effectuer plus que les 35 heures prévues au contrat de travail, et que le salarié a accompli régulièrement et pendant une longue période des heures supplémentaires au vu et au su de son employeur qui ne s'y est pas opposé.
La durée du temps de travail à prendre en considération pour décompter d'éventuelles heures supplémentaires doit s'entendre comme celle correspondant au nombre d'heures de travail effectif.
Conformément à l'article L.3121-1 du Code du travail, ce temps de travail effectif doit s'entendre comme celui pendant lequel le salarié se tient à la disposition permanente de l'employeur, sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles afin de participer à l'activité de l'entreprise.
L'employeur verse aux débats deux attestations de personnels de restauration contredisant les affirmations de M. Michel X..., selon lesquelles aucun autre personnel naviguant ne se trouvait à bord en même temps que lui.
Ces attestations précisent qu'un matelot titulaire de l'attestation spéciale passagers était présent lors de l'amarrage du bateau, entre deux croisières.
Cependant un matelot ne peut pas être considéré comme compétent pour intervenir sur le bateau en stationnement, et donc pour le man'uvrer, même entre deux croisières, comme l'exige l'article A. 4241-54-8 du code de la navigation.
L'ensemble des heures de présence sur le navire de M. Michel X... relevait donc du temps de travail effectif.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, les heures supplémentaires alléguées par le salarié sont établies.
Le jugement sera en conséquence confirmé, en ce qu'il a condamné la SASU Vedettes de la Seine, venant aux droits de Paris en Scène, au paiement à M. Michel X... d'un rappel d'heures supplémentaires de 33 683,28 euros à titre de rappel de salaire et de 3368,32euros à titre de congés payés afférents, avec intérêts à compter de la réception par l'employeur, de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, le 3 juin 2014.
Sur le travail dissimulé :
M. Michel X... demande à la cour d'infirmer le jugement intervenu sur ce point et de condamner la SASU Vedettes de la Seine , à lui verser l'indemnité prévue à l'article L.8223-1 du Code du Travail à hauteur de 17 752,68 euros (2 958,78 euros x 6 mois de salaire).
Cette demande ne figure pas dans le dispositif de ses écritures, mais seulement dans les motifs.
Cependant, s'agissant en l'espèce d'une procédure orale, antérieure au 1eraoût 2016, la cour examinera cette demande, à laquelle la SASU Vedettes de la Seine a répondu oralement et dans ses écritures.
L'article L.8221-5 du Code du travail dispose « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de paie d'un salarié un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ».
L'élément intentionnel de l'infraction est caractérisé dès lors que l'employeur ne pouvait ignorer l'amplitude de travail de son salarié. En ce cas l'omission de l'employeur de mentionner les heures supplémentaires sur les bulletins de paie de ses salariés, permet de qualifier l'infraction.
En l'espèce, tous les bulletins de paye de M. Michel X... ne mentionnaient qu'une durée de travail de 151,67 heures, c'est-à-dire un nombre d'heure très inférieur à celui réellement accompli (Pièces n°2 à 4), par exemple 232 heures de travail en juin 2009, 235 heures en avril 2010, soit environ 60 heures de travail par semaine.
La SASU Vedettes de la Seine, venant aux droits de Paris en Scène, ne pouvait ignorer, comme il a été exposé supra, que les fonctions de M. Michel X... mentionnées dans son contrat de travail de capitaine de bateau, nécessitaient de faire des heures supplémentaires en raison des tâches d'entretien du bateau, de sa privatisation certains soirs et de la nécessité d'une présence compétente à bord pour man'uvrer le bateau lors de l'amarrage entre deux croisières.
De plus ces heures supplémentaires, que la cour a estimée établies, étaient mentionnées sur les carnets de bord du bateau en 2009 et 2010 (pièces 5 et 6) en possession de l'employeur.
La SASU Vedettes de la Seine peut d'autant moins contester l'élément intentionnel de l'infraction, qu'elle reconnaît elle-même dans ses écritures (pièce 21) l'existence d'heures supplémentaires réalisées par Monsieur X... (99,9 heures sur 2009, 70,45 heures en 2010), qui n'ont pourtant jamais figuré sur les bulletins de paye du salarié.
L'élément intentionnel de l'infraction étant caractérisé, l'article L.8223-1 du code du travail prévoit « qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. »
Infirmant le jugement, la cour condamne la SASU Vedettes de la Seine à verser à M. Michel X... l'indemnité prévue à l'article L.8223-1 du code du travail pour un montant de 13626,42euros (2 271,07 euros x 6 mois de salaire).
Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur l'obligation de sécurité :
M. Michel X... estime que l'employeur a failli à son obligation de sécurité car il était toujours seul sur le navire sans être assisté d'un autre personnel de navigation lors de son travail.
Cependant les attestations de M. Mohammed D... et Adrian B... (pièces 22 et 23), respectivement serveur et responsable du restaurant du bateau, précisent que M. Michel X... étaittoujoursassistéd'unmatelotqualifié,titulairede l'Attestation Spéciale Passager (ASP).
Ce manquement n'est donc pas établi.
En revanche, il n'est pas discuté que M. Michel X... n'a pas bénéficié de visite médicale de reprise après son accident du travail du 4 février 2010.
Compte tenu de la nature de l'emploi occupé par M. Michel X..., et de son âge à l'époque, l'absence de visite médicale lui a causé un préjudice qui sera réparé par l'attribution d'une somme de 1 000 euros.
Infirmant le jugement, la cour condamne la SASU Vedettes de la Seine à verser à M. Michel X... la somme de 1 000 euros, nets de CSG et CRDS, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur la rupture du contrat de travail:
M. Michel X... considère que sa démission (Pièce n°14), par courrier du 22 mars 2011, ne procède pas d'une intention claire et non équivoque de rompre son contrat de travail, dès lors que cette décision est directement la conséquence de ses conditions de travail dégradées et du refus persistant de son employeur de lui payer ses heures supplémentaires.
Il dit avoir demandé, d'abord oralement et ensuite par courriers du 18 janvier et 1er février 2011, le paiement de ces heures.
M. Michel X... estime que son courrier en date du 15 avril 2011, par lequel il demandait à son employeur de «requalifier sa démission en licenciement», confirmait que sa démission était directement en lien avec le non-paiement de ses heures supplémentaires.
Selon M. Michel X..., sa décision de démissionner était donc équivoque car liée au non-paiement, par son employeur, de sommes qui lui étaient dues. Les manquements de son employeur justifient selon lui la requalification de la démission en une prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. Michel X... estime que la SASU Vedettes de la Seine doit lui verser en conséquence une indemnité légale de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et demande à la cour d'infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes en ce qu'il a condamné M. Michel X... à verser à la SASU Vedettes de la Seine la somme de 8 596,83 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, car elle ne justifie d'aucun préjudice résultant de l'inexécution, par M.Michel X... de son préavis.
La SASU Vedettes de la Seine estime que la lettre de démission de M. Michel X... n'est pas équivoque et s'oppose à toute requalification de cette démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Pour elle, aucun différend qui aurait porté sur les heures supplémentaires n'opposait M. Michel X... à son employeur au moment de sa démission, et elle affirme n'avoir jamais reçu les courriers des 18 janvier 2011 et 1erfévrier 2011 versés aux débats par M. Michel X....
L'employeur précise que la lettre de démission est datée du 22 mars à effet au 25 mars 2011, mais qu'elle n'est parvenue à la société que le 28 mars 2011 tandis que M. Michel X... avait déjà cessé de travailler. L'employeur fait observer que M. Michel X... a donc quitté son emploi de capitaine du jour au lendemain sans accomplir son préavis fixé à trois mois par l'article 18 de la convention collective, estimant que sa démission a été motivée par la volonté de rejoindre un nouvel emploi ou se dédier à une nouvelle activité.
La lettre de démission du 22 mars 2011 de M. Michel X... est ainsi libellée:
« (...) Je vous prie de prendre en considération ma démission à compter du 25 mars 2011.
Par application de l'article 28 de la convention collective de la Navigation Intérieure ma dispense du préavis par la prise en compte du reliquat d'heures supplémentaires prend effet à ce jour. Pour information le nombre d'heures supplémentaires est évalué à 3370 heures à fin décembre 2010.
Mon solde de tout compte comprendra :
' Le paiement des congés payés
' Le solde des heures supplémentaires non prises en compte dans la période de préavis».
Il apparaît que le salarié n'énonce, dans cette lettre de rupture, aucun reproche à l'encontre de son employeur, réclamant seulement, et légitimement, son solde de tout compte, dont les congés payés et les heures supplémentaires. Sa rédaction n'est en rien équivoque.
Cependant, M. Michel X... affirme avoir adressé à son employeur deux courriers par lettre simple (pièces n°12 et 13), les 18 janvier et 1erfévrier 2011, demandant le paiement de ses heures supplémentaires plusieurs semaines avant sa démission.
Mais surtout, M. Michel X... a demandé à son employeur, par un courrier en date du 15avril2011 (pièce n°19), soit 3 semaines après sa démission, de «requalifier sa démission en licenciement» en évoquant diverses critiques de son employeur à son encontre (demandes de congés refusées, absences injustifiées, mauvais entretien du moteur du bateau), ainsi qu'un harcèlement moral, et en lui demandant de lui payer ses heures supplémentaires.
Ce courrier adressé par le salarié dans un délai très bref, postérieur à sa démission, rend cette dernière équivoque d'autant qu'il est établi que l'employeur a manqué à ses obligations concernant le paiement des heures supplémentaires, et qu'un différend antérieur ou contemporain à la rupture opposait les parties.
La démission doit donc être interprétée comme constitutive d'une prise d'acte de la rupture.
Le nombre d'heures supplémentaires non payées effectuées par le salarié pendant plusieurs années rendaient impossible la poursuite du contrat de travail.
La prise d'acte de la rupture produit donc les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En conséquence, la SASU Vedettes de la Seine sera condamnée à verser à M. Michel X... les indemnités de rupture dont les montants ne sont pas discutés.
Compte tenu de l'âge de M. Michel X... au sein de l'entreprise, lors de la prise d'acte de la rupture (69 ans), et en application de l'article L. 1235-5 du code du travail dans sa version applicable lors des faits, le salarié ayant moins de 2 ans d'ancienneté, la SASU Vedettes de la Seine sera condamnée à verser à M. Michel X... la somme de 12 000 euros nets de CSG et CRDS au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il convient de condamner la SASU Vedettes de la Seine, venant aux droits de Paris en Scène à verser 2 000 euros à M. Michel X... sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SASU Vedettes de la Seine sera condamnée aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Infirme partiellement le jugement,
Condamne la SASU Vedettes de la Seine, venant aux droits de Paris en Scène, à verser à M.Michel X... l'indemnité prévue à l'article L.8223-1 du Code du Travail pour travail dissimulé pour un montant de 13 626,42 euros nets de CSG et de CRDS, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Condamne la SASU Vedettes de la Seine, venant aux droits de Paris en Scène, à verser à M.Michel X... la somme de 1 000 euros, nets de CSG et CRDS, au titre du non-respect de l'obligation de sécurité de résultat, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Requalifie la démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail et dit qu'elle produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la SASU Vedettes de la Seine, venant aux droits de Paris en Scène, à verser à M.Michel X... les sommes suivantes :
. 8 874,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 887,40 euros de congés payés afférents,
. 1 134,20 euros à titre d'indemnité légale de licenciement.
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation,
. 12 000 euros nets de CSG et CRDS au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Dit que les intérêts échus des capitaux porteront eux-mêmes intérêts au taux légal dès lors qu'ils seront dus pour une année entière.
Confirme pour le surplus le jugement,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
Condamne la SASU Vedettes de la Seine, venant aux droits de Paris en Scène à verser 2000euros à M. Michel X... sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et la condamne aux dépens de l'instance.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l'avis donné aux parties à l'issue des débats en application de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Madame Evelyne SIRE-MARIN, présidente, en l'absence de Clothilde MAUGENDRE, régulièrement empêchée et Madame Marine GANDREAU, greffier.
Le greffier,Le président,
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