Berlioz.ai

Cour de cassation, 14 décembre 2005. 04-40.640

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

04-40.640

Date de décision :

14 décembre 2005

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a été engagé par l'Armement naval SNCF à compter du 27 décembre 1972 en qualité de chef de poste officier radio ; que l'activité a été reprise par la société Seafrance ; qu'en dernier lieu il occupait depuis le 1er juillet 2001 les fonctions de directeur offre bord/achats- ; que le 22 novembre 2001 l'employeur lui a notifié une sanction disciplinaire consistant en la fin de son détachement et sa remise à la disposition du directeur de l'Armement pour affectation à bord d'un des bateaux de la flotte Seafrance le 30 novembre 2001 en tant qu'officier électricien responsable des transmissions ; que par lettre du 3 avril 2002 il a été licencié ; qu'il a saisi le conseil de prudhommes de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Seafrance fait grief à l'arrêt attaqué, pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-14-3, L. 122-40 du Code du travail, 1134 du Code civil, 455 du nouveau Code de procédure civile de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu qu'usant du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail la cour d'appel a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; qu'il s'ensuit que le moyen est mal fondé en sa deuxième branche et par suite inopérant à sa première ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen pris en sa troisième branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner la société Seafrance à payer à M. X... les sommes de 41390,57 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 4139,05 euros à titre de congés payés afférents, 72085,26 euros à titre d'indemnité de licenciement par application de la convention collective des personnels sédentaires des entreprises de navigations libres du 20 février 1951, la cour d'appel a énoncé qu'à compter de 1986 l'appelant a été affecté à terre et a assuré au départ, des fonctions au service du personnel pour se voir ensuite confier les fonctions de directeur des achats à bord puis directeur offre à bord/achats ; qu'à l'issue de son contrat de travail, il remplissait toujours les mêmes fonctions à terre et qu'aucune interruption dans ses activités pour redevenir navigant n'est intervenue en quatorze ans de service ; que le récapitulatif de sa carrière fait état d'une qualification de cadre-agence ; Qu'en statuant ainsi alors que le salarié avait été engagé le 27 décembre 1972 en qualité de chef de poste officier radio et sans s'expliquer sur l'historique de la carrière du salarié (pièce 1 versée par lui aux débats devant les juges du fond) selon lequel de 1989 à 1991 il avait occupé les fonctions de commissaire de bord chef de service navigation sur les navires Chartres, Versailles et Champs-Elysées à Dieppe, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais seulement en ses dispositions condamnant la société Seafrance à payer à M. X... les sommes de 41390,57 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 4 139,05 euros à titre de congés payés afférents, 72 085,26 euros à titre d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 25 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette des demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille cinq.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2005-12-14 | Jurisprudence Berlioz