Tribunal Administratif de Nantes, 24 octobre 2022. 2200124
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2200124
Date de décision :
24 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 5 et 6 janvier 2022, la société Kloeckner Metals France, représentée par Me Charat et Me Hamzaoui, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a rejeté son recours hiérarchique contre la décision du 10 mai 2021 de l'inspecteur du travail de l'unité de contrôle n° 4 de la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de Loire-Atlantique portant rejet de sa demande d'autorisation de licenciement pour motif économique de M. A B, ensemble cette décision de l'inspecteur du travail ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 18 juillet 2022, la société Kloeckner Metals France déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d'annulation et maintenir sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Par un mémoire, enregistré le 18 juillet 2022, la société Kloeckner Metals France a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'annulation. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société Kloeckner Metals France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la Société Kloeckner Metals France à fin d'annulation.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société Kloeckner Metals France, au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à M. A B.
Copie en sera également adressée à la directrice départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 24 octobre 202Le président,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V.Malingre
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