Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/03450 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GPJK
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
[9]
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 23/03450 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GPJK
NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 25 FEVRIER 2025
EN DEMANDE :
Madame [E] [J] [R] [N] épouse [M]
née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 10] (974
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Léopoldine SETTAMA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Monsieur [U] [Z] [Y] [M]
né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 11] (974)
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Me Jean jacques MOREL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Myriam CORRET
assistée de : Emilie LEBON, Greffière
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 2 et 17 décembre 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 25 février 2025.
Copie conforme + copie exécutoire Avocats : Me [Z] jacques MOREL, Me Léopoldine SETTAMA
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/03450 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GPJK
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 10 octobre 2023,
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 19 février 2024,
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce entre :
Madame [E] [J] [R] [N] épouse [M]
née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 10] (974)
et
Monsieur [U] [Z] [Y] [M]
né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 11] (974)
mariés le [Date mariage 1] 2013 à [Localité 11] (974),
en application des articles 237 et 238 du Code civil,
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux,
DIT que les effets du divorce entre époux concernant leurs biens remonteront au 10 juillet 2023 ;
DEBOUTE Monsieur [U] [Z] [Y] [M] de sa demande tendant à se voir attribuer la jouissance du domicile conjugal ;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale concernant l’enfant mineur [V], [H], [C] [M], née le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 12] (974) ;
RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l'orientation scolaire et professionnelle, l'éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l'étranger et le changement de résidence de l'enfant ;
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),
- permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur [V], [H], [C] [M], née le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 12] (974) au domicile maternel ;
DIT que Monsieur [U] [Z] [Y] [M] exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant mineur [V], [H], [C] [M], née le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 12] (974)
DEBOUTE les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [E] [J] [R] [N] aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 25 FEVRIER 2025, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
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