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Cour de cassation, 16 janvier 2019. 18-10.904

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-10.904

Date de décision :

16 janvier 2019

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Texte intégral

CIV. 1 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 janvier 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10025 F Pourvoi n° Z 18-10.904 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Alain X..., domicilié [...] , agissant en qualité d'héritier de Patricia Y... et en qualité de représentant légal de Florian X..., 2°/ Mme Sarah X..., domiciliée [...] , agissant en qualité d'héritière de Patricia Y..., contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige les opposant à la société A... C... , société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Sprint services, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Auroy, conseiller rapporteur, M. Reynis, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me D... , avocat de M. et Mme X..., ès qualités, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société A... C... ; Sur le rapport de Mme Auroy, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me D... , avocat aux Conseils, pour M. et Mme X..., ès qualités Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, D'AVOIR ouvert les opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Alain X..., Florian X... et Sarah X... sur l'ensemble immobilier sis [...] Couturier à [...] et d'avoir ordonné la licitation à la barre du tribunal de grande instance de Douai de l'immeuble sur la mise à prix de 150 000 euros avec faculté de baisse du quart puis de la moitié à défaut d'enchères ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; qu'en vertu de l'article 815-17 du code civil, les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles ; ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui ; les co-indivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur ; ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis ; que Me A... justifie de ce que la société Sprint Services est créancière de M. Alain X... en vertu d'un jugement du 2 novembre 2010 par lequel le tribunal correctionnel de Douai a condamné celui-ci à lui payer la somme de 661 677 euros à titre de dommages et intérêts outre 1 500 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; que M. Alain X... est propriétaire, en indivision avec ses enfants Sarah et Florian X..., héritiers de feue Mme Patricia Y..., leur mère, de l'immeuble de [...] susvisé ; que Me A... est dès lors bien fondé à provoquer le partage de l'indivision et à poursuivre la vente sur licitation de l'immeuble en question ; que M. X... verse aux débats un procès-verbal de police du 5 mars 2008 duquel il ressort qu'il avait acquis avec son épouse, à une date non précisée, deux véhicules, l'un, un 4X4 de marque Mercedes pour le prix de 56 564 euros, l'autre, un 4X4 Land Cruiser, moyennant 45 230 euros ; qu'il ne justifie cependant ni de ce que ces véhicules aient été intégralement payés, ni de ce qu'ils auraient été saisis et vendus au profit de ses créanciers et en particulier de la société Sprint Services ; qu'il produit également d'autres pièces démontrant qu'en 2008, au cours de l'information ayant abouti à la condamnation susvisée prononcée par le tribunal correctionnel de Douai et sur décision du juge d'instruction, lui-même et son épouse ont hypothéqué au profit du Trésor Public et de la société Sprint Services, à concurrence de 200 000 euros chacun, un appartement assorti d'une cave et d'une [...] , et que leurs divers avoirs bancaires et contrats d'assurance-vie ont été "bloqués" ; qu'il ne fournit cependant aucun justificatif des suites données à ces mesures et de ce qu'elles auraient permis de désintéresser en tout ou partie la société Sprint Services, alors qu'un débiteur est nécessairement informé du déroulement des mesures conservatoires et voies d'exécution pratiquées sur ses biens et qu'il lui était en tout état de cause loisible de rechercher les informations nécessaires en vue d'assurer sa défense dans la présente instance ; que les consorts X... ne démontrent donc nullement que Me A... poursuivrait inutilement le partage de l'indivision et la vente de l'immeuble de [...] ; qu'en l'absence de preuve de ce que la vente de l'immeuble de [...] n'est pas nécessaire pour désintéresser la société Sprint Services, M. X... ne peut valablement imputer à Me A... la responsabilité des conséquences, qu'il qualifie d'excessives, de ladite vente alors que celle-ci trouve sa cause dans la créance résultant de ses agissements délictuels au préjudice de ladite société ; que faute de présenter d'autres garanties de paiement de sa dette, il ne peut davantage prétendre à un sursis au partage » ; ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE « les créanciers personnels d'un indivisaire, représentés par son liquidateur judiciaire, ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles. Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui. Ainsi, le liquidateur judiciaire est fondé à solliciter la licitation d'un bien indivis sans autorisation préalable du juge commissaire.Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis. Au soutien de ses prétentions, Maître A... ès qualité produit : - un jugement du 13 avril 2011 du tribunal de commerce d'Arras ayant prononcé la liquidation judiciaire de la S.A.S Sprint Services et ayant désigné Maître C... A..., membre de la B... A..., en qualité de liquidateur judiciaire, - un jugement définitif du 2 novembre 2010 du tribunal correctionnel de Douai ayant déclaré Alain X... coupable de vol en récidive, falsification de chèques, escroquerie en récidive, faux et usage de faux au préjudice de la S.A.S Sprint Services, condamné celui-ci à une peine de 3 ans d'emprisonnement dont I an assorti d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant une durée de 2 ans, prononcé une peine d'interdiction définitive d'exercer une profession en qualité de gérant, comptable et directeur financier, condamné celui-ci à indemniser le préjudice de la S.A.S Sprint Services à hauteur de 661 677 euros ainsi qu'à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles, - l'enregistrement et la publication d'une inscription d'hypothèque définitive ayant effet jusqu'au 24 décembre 2020 au profit de la S.A.S Sprint Services contre Alain X... portant sur ses droits et parts dans les biens sis à [...] (Nord) [...] Couturier actuellement cadastrés section [...] pour un total de 7 ares et 16 centiares appartenant à Alain X... et son épouse Patricia Y..., pour sûreté de la somme totale de 594 920,67 euros en principal en vertu du jugement correctionnel précité, - les informations contenues à la conservation des hypothèques et au [...] relatives à la parcelle [...] . Au regard de ces éléments, notamment de la créance de la société liquidée, de l'absence de règlement de cette créance par les indivisaires, il convient de faire droit à la demande du liquidateur selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision » ; 1°) ALORS QUE le créancier personnel d'un indivisaire n'a la faculté de provoquer le partage ou d'y intervenir que si la carence de son débiteur est de nature à compromettre ses droits ; qu'après avoir relevé que M. X... était propriétaire de deux véhicules, d'un appartement assorti d'une cave et d'une [...] et disposait de divers avoirs bancaires et contrats d'assurance-vie, l'arrêt attaqué ordonne l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision et la licitation à la barre de l'immeuble sis à [...] , à raison de ce que M. X... ne fournit aucun justificatif des suites données aux mesures d'exécution prises sur ses biens ; qu'en se déterminant par de tels motifs, insuffisants à caractériser la carence de M. Alain X... dans le règlement de la dette, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-17 du code civil ; 2°) ALORS QUE toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, et de son domicile ; que les consorts X... ont soutenu que la demande de licitation de l'immeuble qui constituait leur domicile apparaissait manifestement disproportionnée eu égard à ses effets pour eux et particulièrement à l'égard du jeune Florian qui venait de perdre sa mère (conclusions, p. 5) ; qu'en ordonnant le partage et la licitation de l'immeuble, sans constater la proportionnalité de l'atteinte portée à la vie privée des consorts X... et à leur domicile avec l'intérêt de la mesure de partage et de licitation de l'immeuble familial pour Me A..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

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