Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du
25 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/84
N° Portalis DBVE-V-
B7G-CDEZ JJG-J
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Bastia, décision attaquée du 18 janvier 2022, enregistrée sous le n° 20/971
[Z]
C/
S.C.P. MAÎTRE [B] [E] , NOTAIRE ASSOCIÉ
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Expéditions délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-CINQ SEPTEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE
APPELANTE :
[N], [U] [Z]
née le [Date naissance 6] 1937 à [Localité 4] (Corse)
décédée le [Date décès 5] 2024 à [Localité 10] (Bouches-du-Rhône)
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentée par Me Nathalie SABIANI, avocate au barreau de BASTIA, et par Me Annie PROSPERI, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉES :
S.C.P. MAÎTRE [B] [E], NOTAIRE ASSOCIÉ
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexandra BALESI-ROMANACCE de la SCP CABINET RETALI & ASSOCIÉS, avocate au barreau de BASTIA, substituée par Me Frédérique GENISSIEUX, avocate au barreau de BASTIA
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Alexandra BALESI-ROMANACCE de la SCP CABINET RETALI & ASSOCIÉS, avocate au barreau de BASTIA, substituée par Me Frédérique GENISSIEUX, avocate au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 6 juin 2024, devant la cour composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Thierry BRUNET, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
qui en ont délibéré.
[F] [Y], juriste assistant, présent lors de l'audience.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2024
MINISTÈRE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 21 décembre 2022 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Cécile BORCKHOLZ, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par arrêt du 13 décembre 2023, la section 1 de la chambre civile de la cour d'appel de Bastia a :
- Reçu l'appel formé par Madame [N] [U] [Z] épouse [J],
- Ordonné la ré-ouverture des débats afin que :
les intimés produisent copie des trois actes de cession de la parcelle litigieuse des 22/7 et 30/09/1996, 23/12/2008 et 20/06/2011 ainsi que des pièces et documents sur lesquels Maître [E] s'est fondé pour établir l'origine de propriété de la parcelle cadastrée BM [Cadastre 3],
les parties produisent les relevés d'information et de mention concernant l'existence d'une contestation de propriété dont pouvait disposer Maître [E] lors de la passation des actes de vente du 23 décembre 2008 et du 20 juin 2011,
l'acte de cession de la parcelle récupérée par ses légitimes propriétaires composant l'indivision successorale de feu Monsieur [T] [K] [Z]-[V],
- Renvoyé à l'audience de mise en état du 06 mars 2024,
- Réservé l'ensemble des demandes et des dépens.
Par ordonnance du 6 mars 2024, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 6 juin 2024.
Par courrier adressé au greffe le 14 mai 2024, le conseil de l'appelante a avisé la cour du décès, le [Date décès 5] 2024, d'[N] [Z], épouse [J], sollicitant un renvoi de la procédure à la mise en état aux fins de régularisation par les ayants droit.
Le 6 juin 2024, à l'audience les conseils des parties ont sollicité le renvoi à la mise en état pour régularisation de la procédure vis-à-vis des ayants droit d'[N] [Z] ; la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2024.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
L'article 370 du code de procédure civile dispose qu'«A compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par :
- le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible ;
- la cessation de fonctions du représentant légal d'un mineur et de la personne chargée de la protection juridique d'un majeur ;
- le recouvrement ou la perte par une partie de la capacité d'ester en justice».
En l'espèce, [N] [Z] est décédée le [Date décès 5] 2024, postérieurement au prononcé de l'ordonnance de clôture, cet événement a été notifié à la cour et aux autres parties le 14 mai 2024 par la conseil de la défunte sollicitant le renvoi du dossier à la mise en état pour régularisation auprès des ayants droit.
L'acte de décès d'[N], [U] [Z], née le [Date naissance 6] 1937 à [Localité 4] (Corse), décédée le [Date décès 5] 2024 à [Localité 11] (Bouches-du-Rhône) a été produit au débat.
En application de l'article 370 sus-vié il convient, l'instance étant interrompue, de renvoyer la procédure à l'audience de la mise en état du 6 novembre 2024.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l'arrêt du 13 décembre 2023,
Vu le décès le [Date décès 5] 2024 d'[N], [U] [Z],
Renvoie la présente procédure à la mise en état du 6 novembre 2024 pour éventuelle régularisation de la part des ayants droit d'[N] [Z],
Réserve les dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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