Tribunal Administratif de Nantes, 31 octobre 2024. 2316726
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2316726
Date de décision :
31 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé contre la décision du 2 mai 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que la décision préfectorale ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au prononcé d'un non-lieu et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .
2. Par un décret signé postérieurement à l'introduction de la requête, M. B a obtenu la nationalité française. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 31 octobre 2024
Le président,
C. CANTIÉ
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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