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Cour de cassation, 18 juin 2008. 07-42.676

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-42.676

Date de décision :

18 juin 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 mars 2007) statuant sur renvoi après cassation (Soc 17 janvier 2006 - pourvoi n° 03-46.436), que M. X... a été engagé le 3 février 1986 en qualité de directeur de région par la société Abeille Vie (devenue Aviva Vie) ; qu'il s'est trouvé en arrêt de travail pour maladie à compter du 14 juin 1999 ; qu'il a été licencié le 13 décembre 1999 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappel d'indemnités journalières fondée sur la convention de prévoyance souscrite par la société Abeille Vie au profit de ses salariés, leur assurant le paiement d'indemnités même en cas de rupture du contrat de travail ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir la société Aviva Vie condamnée à lui verser une somme correspondant au complément des prestations de prévoyance qu'il aurait dû percevoir pendant son arrêt de travail si le calcul de ses droits avait été effectué par la société sans amputation du salaire brut de base devant servir d'assiette de 30% pour frais professionnels alors, selon le moyen, que : 1°/ la note annexe à l'article 5-a ne fait que préciser l'article 5 du règlement du régime professionnel de prévoyance du personnel des sociétés d'assurances ; qu'il convient donc d'interpréter l'article 5 par référence à la note annexe ; qu'en faisant pourtant prévaloir le texte de l'article 5 sur l'interprétation qui lui en était donnée à l'annexe, la cour d'appel a violé par refus d'application la note annexe au règlement du régime professionnel de prévoyance du personnel des sociétés d'assurances et, par fausse application, l'article 5 dudit règlement ; 2°/ la note annexe à l'article 5-a du règlement du régime professionnel de prévoyance du personnel des sociétés d'assurances précise que le traitement à retenir pour le calcul des cotisations est en principe le même que celui servant de base pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, et qu'en sont exclues les indemnités ayant le caractère d'un remboursement réel de frais, à l'exception des frais d'emploi ou de représentation qui auraient un caractère de salaire ; qu'aux termes de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, sont considérées comme rémunération et donc soumises à cotisations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion de leur travail ; que l'assiette des cotisations de sécurité sociale n'est pas limitée au salaire proprement dit, mais inclut toutes les sommes versées au salarié, dès lors qu'il n'est pas établi qu'elles sont versées en remboursement de frais exposés par le salarié pour l'exercice de sa profession ; qu'il importait donc de rechercher, au-delà de la dénomination donnée à l'indemnité pour frais professionnels, si cette indemnité devait être considérée comme un élément de rémunération ou en être exclue comme représentative de frais professionnels ; qu'en ne procédant pas à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la note annexe à l'article 5-a du règlement du régime professionnel de prévoyance du personnel des sociétés d'assurances, ensemble l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; 3°/ l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que M. X... soutenait dans ses écritures que ses frais réels faisaient l'objet de remboursements distincts par l'employeur et que l'indemnité pour frais évalués forfaitairement dans son contrat de travail à 30% de sa rémunération ne correspondait pas à un remboursement de frais réellement engagés et avait donc la nature de salaire soumis à cotisations sociales ; qu'en retenant (arrêt, p.5), que M. X... soutenait dans ses écritures (p.6) qu'il appliquait le régime forfaitaire de 30% dans la limite de 50 000 francs par année civile, ce qui ne ressort nullement de ces écritures, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; qu'en faisant application de l'abattement de 30% sans tenir compte du plafonnement de 50 000 francs, la cour d'appel a encore violé l'article 4 du code de procédure civile ; 4°/ la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en retenant tout à la fois que M. X... avait opté pour une déduction forfaitaire de ses frais professionnels, ce qui excluait un remboursement au réel sur justificatifs, et encore que M. X... se faisait rembourser sur justifications les frais supplémentaires exceptionnels engagés dans le cadre de son activité professionnelle, ce qui excluait un remboursement forfaitaire, la cour d'appel s'est contredite en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ l'article 5-a du règlement du régime professionnel de prévoyance du personnel des sociétés d'assurances définit le traitement servant de base comme le salaire réel total constitué de l'ensemble des éléments de rémunération servant au calcul de la taxe sur les salaires, une fois opérés les abattements éventuels pour frais professionnels, selon les règles applicables en matière fiscale ; que l'assiette de la taxe sur les salaires comprend les sommes payées à titre de rémunération, déduction faite des abattements éventuels pour frais professionnels ; que pouvaient être déduites de cette base les déductions supplémentaires pour frais professionnels prévus dans certaines professions, cette option devant être opérée par l'employeur indépendamment de l'option retenue par le salarié ; que M. X... avait expressément sollicité, par le biais d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception et par le biais d'un courrier officiel de son avocat valant sommation de communiquer, les éléments fournis par l'employeur aux services des impôts et visés à l'article 87 du code général des impôts, parmi lesquels figuraient les éléments retenus dans l'assiette servant de base au calcul de la taxe sur les salaires ; que l'employeur (ses conclusions, p.18) avait expressément refusé de déférer à cette sommation de communiquer ; que le salarié faisait valoir (p.6 de ses conclusions) que l'intégralité de son salaire brut constituait bien une rémunération de son travail, et non le remboursement de frais forfaitaires inexistants, et qu'il appartenait à l'employeur d'établir le contraire en produisant aux débats les sommes déclarées par ce dernier pour son compte en 1998 à l'administration fiscale par application de l'article 87 du code général des impôts, en distinguant les salaires des indemnités pour frais, c'est-à-dire ce qui avait réellement servi à l'établissement de la taxe sur les salaires ; qu'en affirmant péremptoirement que la société Aviva Vie avait déduit 30% de la rémunération de M. X... pour déterminer l'assiette de la taxe sur les salaires, fait expressément contesté par le salarié, sans indiquer les documents produits aux débats lui permettant de tenir pour avéré ce fait, la cour d'appel a violé les articles 7 et 9 du code de procédure civile ; Mais attendu d'abord que le moyen en ses 3e, 4e et 5e branches, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de privation de base légale ne fait que remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel de la valeur et la portée des éléments de preuve versés aux débats dont elle a déduit d'une part que tant contractuellement que fiscalement les parties avaient opté pour un remboursement forfaitaire des frais professionnels et d'autre part que la taxe sur les salaires a été versée par l'employeur compte tenu de cet abattement ; Et attendu ensuite que la cour d'appel a exactement décidé que le traitement servant de base aux calculs des garanties prévues à l'article 4 du règlement du régime professionnel de prévoyance du personnel des sociétés d'assurances du 5 mars 1962, devait, par application de l'article 5-a de ce règlement, tenir compte des abattements pour frais professionnels applicables en matière fiscale, sans référence au traitement visé à la note annexe à l'article 5-a qui précise l'assiette à retenir pour les calculs des cotisations dues par l'employeur par application de l'article 6 du règlement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille huit.

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Cour de cassation 2008-06-18 | Jurisprudence Berlioz