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Cour d'appel, 21 novembre 2024. 24/03987

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/03987

Date de décision :

21 novembre 2024

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Texte intégral

3ème Chambre Commerciale ORDONNANCE N°199 N° RG 24/03987 - N° Portalis DBVL-V-B7I-U6NT S.A.S. LA BIO GUINGAMPAISE C/ Société [K] Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Copie exécutoire délivrée le : à : Me ETESSE Me MARION Copie délivrée le : à : TC [Localité 4] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 21 NOVEMBRE 2024 Le vingt et un Novembre deux mille vingt quatre, Madame Sophie RAMIN, Magistrat de la mise en état de la 3ème Chambre Commerciale, assisté de Julie ROUET, Greffier, Statuant dans la procédure opposant : APPELANT: S.A.S. LA BIO GUINGAMPAISE inscrite au RCS de [Localité 4] sous le N° 433 334 984 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 5] [Localité 1] Représentée par Me Rodolphe ETESSE de la SELARL RODOLPHE ETESSE - AVOCAT - JURIDIQUE ET FISCAL DE L'ENTREPRI SE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC A INTIMEE: Société [K] immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 433 334 984 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 6] [Localité 2] Représentée par Me Chrystelle MARION de la SCP SCP MARION LEROUX COURCOUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC A rendu l'ordonnance suivante : Vu les articles 400 à 405, 787, 907 et 916 du code de procédure civile dans leur version applicable à l'instance, Vu le jugement du 10 juin 2024 du tribunal de commerce de Saint-Brieuc n°2023002462, Vu la déclaration d'appel du 3 juillet 2024 par la société La Bio Guingampaise, Vu la demande d'observations du conseiller de la mise en état quant à la caducité de l'appel, Vu les conclusions d'incident du 6 novembre 2024 de la société d'expertise comptable [K] aux fins de voir prononcer la caducité de l'appel et la condamnation de la société Bio Guigampaise à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, Vu les conclusions du 8 novembre 2024 de la société Bio Guingampaise par lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état de : - recevoir le désistement d'appel et son acquiescement au jugement, - débouter le Cabinet [K] de sa demande de condamnation d'une somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ou à titre très subsidiaire, réduire très significativement cette demande, - débouter le Cabinet [K] de sa demande de condamnation aux dépens, Vu l'absence de conclusions au fond de l'intimée, DISCUSSION Le désistement d'instance peut intervenir à tout moment de la procédure. Il emporte extinction de l'instance constatée par une décision de dessaisissement de la cour. Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente au sens de l'article 63 du code de procédure civile. L'intimée n'ayant pas conclu au fond, le désistement d'instance est parfait. L'instance est éteinte et la cour est dessaisie sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la caducité de l'appel. Le désistement emporte acquiescement au jugement dont appel. Le désistement emporte soumission de payer les frais de l'instance éteinte. La société La Bio Guingampaise sera condamnée aux dépens de l'appel et à payer à la société [K] une somme qu'il est équitable de fier à 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le conseiller de la mise en état, Constate le désistement d'instance de la société La Bio Guingampaise et l'acquiescement corrélatif au jugement dont appel, Dit n'y avoir lieu à se prononcer sur la caducité de l'appel, Constate l'extinction de l'instance d'appel diligentée devant la cour d'appel de Rennes par la société La Bio Guingampaise enregistrée sous le numéro RG 24/03987, Se déclare dessaisie de cette instance, Condamne la société La Bio Guingampaise aux dépens, Condamne la société La Bio Guingampaise à payer à la société [K] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

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