Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X..., demeurant ... (Puy-de-Dôme),
en cassation d'un jugement rendu le 12 avril 1989 par le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand (section industrie), au profit de la SCOP Entreprise travail du bâtiment, dont le siège est ... (Puy-de-Dôme),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 décembre 1992, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Ferrieu, conseillers, M. Chambeyron, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Fontanaud, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon ce texte, que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 12 avril 1989) qu'il a été rendu sur une demande dont l'un des chefs tendait à voir prononcer la régularisation de la situation de M. X... vis-à-vis de la sécurité sociale, de la retraite complémentaire et de l'Assedic ; que, cette demande présentant un caractère indéterminé, le jugement rendu, inexactement qualifié en dernier ressort, était susceptible d'appel ; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
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