Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/02541 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7YA
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Karine DOSIO, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 28 septembre 2024 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 1er octobre 2024 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille en date du 28 octobre 2024 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 27 novembre 2024 reçue et enregistrée le 27 novembre 2024 à 17h04 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [S] [E] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [M] [B], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [S] [E] [X]
né le 16 Septembre 1992 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
assisté de Maître Olivier IDZJIECZAK, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 28 septembre 2024 notifiée le même jour à 11H00 , l’autorité administrative a ordonné le placement de [S] [E] [X] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Le 1er octobre 2024, l’intéressé a été assigné à résidence par le magistrat du siège, décision infirmée par la cour d’appel le 3 octobre 2024. L’intéressé éait replacé en centre de rétention admnistrative le 24 octobre 2024.
Par décision rendue le 30 octobre 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [S] [E] [X] pour une durée maximale de vingt-huit jours suite à l’appel de l’ordonnance prononcée le 28 octobre 2024 par le juge du tribunal judiciaire de Lille.
Par requête en date du 27 novembre 2024, reçue le même jour à 17H04, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Par email en date du 29 novembre 2024, la préfecture informait le tribunal de ce que l’intéressé avait effectivement été éloigné.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’intéressé ayant été reconduit dans son pays d’origine, la saisine est sans objet.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
CONSTATE que la demande est devenue sans objet.
Fait à [Localité 3], le 29 Novembre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02541 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7YA
M. LE PREFET DU NORD / M. [S] [E] [X]
DATE DE L’ORDONNANCE : 29 Novembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER
Par mail le 29/11/2024
L’AVOCAT
Par mail le 29/11/2024
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