Cour de cassation, 27 janvier 1998. 96-30.014
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-30.014
Date de décision :
27 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Air Outre Mer, société anonyme,
2°/ la société AOM Finance, société anonyme,
3°/ la société AOM Minerve, société anonyme, dont les sièges sociaux sont ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 21 novembre 1995 par le président du tribunal de grande instance de Créteil, au profit du Directeur général des Impots, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 décembre 1997, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés Air Outre Mer, AOM Finance AOM Minerve, de Me Foussard, avocat du Directeur général des Impots, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches et sur le second moyen, pris en ses deux branches, réunis :
Attendu que, par ordonnance du 21 novembre 1995, le président du tribunal de grande instance de Créteil a autorisé des agents de la Direction générale des impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et des saisies de documents dans les locaux professionnels communs aux sociétés SARL L'agence, Air Outre Mer SA, AOM-Finance et AOM-Minerve, ..., en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de ces sociétés ainsi que de l'association Voyages et Loisirs Réunionnais ;
Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir autorisé les perquisitions et saisies sollicitées alors, d'une part, que l'admininistration fiscale doit énoncer, à l'appui de sa requête tendant à l'autorisation de procéder à des perquisitions et saisies, les infractions qu'elle allègue et que l'exercice du droit de visite permettrait d'établir, afin que le président du tribunal de grande instance, exerçant le contrôle prévu par l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, vérifie le bien-fondé de la demande ; qu'en accordant l'autorisation sollicitée par une requête qui, sans exposer les infractions présumées, se bornait à reproduire les dispositions susvisées en affirmant que les entreprises visées "ne déclaraient pas l'intégralité de leur chiffre d'affaires et se soustrairaient ainsi à l'établissement et au paiement de l'IS et de la TVA", le président du tribunal de grande instance de Créteil a violé l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; et alors, d'autre part, que le président du tribunal de grande instance, statuant sur une requête aux fins d'autorisation de perquisitions et saisies sur le fondement des dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation est bien fondée ; qu'en l'état d'une requête qui se bornait à affirmer que les sociétés AOM, la SARL L'Agence et l'association VLR "ne déclareraient pas l'intégralité de leur chiffre d'affaires et se soustrairaient ainsi à l'établissement et au paiement de l'IS et de la TVA", sans énoncer en quoi ces entreprises auraient commis des infractions, le président du tribunal de grande instance de Créteil a relevé, pour accorder l'autorisation sollicitée, que la cession des parts de la SARL L'Agence n'aurait pas été imposée et que la valeur de ces parts aurait été minorée, présumant ainsi des infractions qui n'étaient pas invoquées, en violation des dispositions susvisées ; alors, en outre, que le président du tribunal de grande instance, statuant sur une demande d'autorisation de perquisitions et de saisies sur le fondement de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, doit vérifier concrètement que les éléments d'information qui lui sont présentés font effectivement présumer les infractions alléguées ; que le président du tribunal de grande instance de Créteil a retenu, pour accorder l'autorisation sollicitée, que la valeur des parts de la SARL L'Agence, cédées par l'association VLR à la société AOM ne paraît pas refléter la valeur réelle de la société, "telle qu'elle ressort du jugement du tribunal de commerce de Saint-Denis de la Réunion qui estimait le préjudice commercial subi par la SARL L'Agence à 27 336 000 F", et qu'il existerait donc des présomptions de minoration du montant de cette cession ; qu'en se fondant ainsi sur des circonstances qui ne permettaient pas de présumer une minoration de la valeur des parts cédées, dès lors que le montant de la condamnation prononcée par le tribunal de commerce de Saint Denis de la Réunion était destinée à réparer un préjudice subi par la SARL L'Agence, de sorte que l'association VLR avait pu céder les parts de la SARL L'Agence au prix de 5 500 000 francs sans en minorer la valeur, le président du tribunal de grande instance de Créteil a violé les dispositions susvisées ; et alors, enfin, que l'administration fiscale doit fournir tous les éléments d'information en sa possession au président du tribunal de grande
instance qui, à défaut de production des éléments d'information utiles à l'appréciation du bien-fondé de la demande, rejette celle-ci ; qu'ayant produit un jugement du tribunal de commerce de Saint-Denis de la Réunion, dont l'ordonnance attaquée déduit que la valeur des parts de la SARL L'Agence cédées par l'association VLR ne paraît pas refléter la valeur réelle de la société et qu'il existerait des présomptions de minoration du montant de cette cession, l'administration fiscale n'y a pas joint les élément du dossier fiscal de la SARL L'Agence, et notamment les documents comptables permettant d'apprécier la valeur des parts de cette société, de sorte qu'en accordant l'autorisation sollicitée, sans tirer les conséquences du défaut de production de ces éléments d'information manifestement utiles à l'appréciation du bien fondé de la demande, le président du tribunal de grande instance de Créteil a violé l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'ordonnance autorisant une visite et une saisie domiciliaire doit faire preuve par elle-même de sa régularité ; qu'il s'ensuit que les critiques contre la requête de l'Administration sont inopérantes ;
Attendu, en second lieu, que l'ordonnance attaquée se réfère, en les analysant, aux éléments d'information fournis par l'administration des Impôts à l'appui de la requête et relève des faits fondant l'appréciation du juge, qui n'avait pas à se faire présenter la comptabilité de la SARL L'Agence ; qu'ayant considéré, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que ces faits, selon lesquels les sociétés AOM SA et AOM Finance SA auraient minoré la valeur de parts sociales acquises, constituaient des présomptions de dissimulations déclaratives de leur chiffre d'affaires, agissements entrant dans les prévisions de la loi et visées par la demande d'autorisation, le président du tribunal a procédé à la vérification concrète du bien-fondé de la demande et a ainsi satisfait aux exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
Que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés AOM, AOM Finance et AOM Minerve aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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