Cour de cassation, 15 juin 1993. 93-81.892
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-81.892
Date de décision :
15 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de LA VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Michel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 8 mars 1993, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de tromperie sur une marchandise entraînant un danger pour la santé de l'homme, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 144, 145, 148, 148-1, 148-2, 565 et 593 du Code de procédure pénale, 5-1 c et 5-3 et 5-4 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par le docteur X... et ordonné son maintien en détention ;
"aux motifs qu'en application des dispositions des articles 137 et 144 du Code de procédure pénale une mesure de détention provisoire peut, à titre exceptionnel, être ordonnée en particulier pour garantir le maintien du mis en cause à la disposition de la justice ; que le docteur Michel X... ne s'est constitué prisonnier qu'après la délivrance du mandat d'arrêt ; que malgré la décision responsable, courageuse et difficile qu'il a ainsi prise, un risque existe qu'il ne mette à profit sa liberté pour quitter le territoire français alors qu'il a des intérêts hors de France, que la qualification des faits retenue par le tribunal est contestée par certaines parties civiles qui voudraient lui voir substituer une qualification criminelle et qu'il doit comparaître dans un proche avenir devant la Cour ;
"alors qu'il résulte des articles 144 du Code de procédure pénale et 5-1 c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le maintien en détention d'un prévenu appelé à comparaître devant la cour d'appel ne peut être justifié que pour garantir son maintien à la disposition de la justice lorsque l'on peut soupçonner qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de s'enfuir ; qu'en considérant que le docteur X..., qui après sa condamnation par la juridiction correctionnelle avait déféré au mandat d'arrêt délivré en quittant les Etats-Unis pour se constituer prisonnier en France, avait pris ainsi une décision responsable courageuse et difficile mais devant néanmoins demeurer en détention en raison du risque qu'il y avait de le voir mettre à profit sa liberté pour se rendre à l'étranger, où il avait des intérêts, de la qualification criminelle des faits proposés en appel par les parties civiles et de la proximité de sa comparution, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs mettant en évidence d'un côté la volonté du docteur X... de se soumettre aux décisions de justice et en doute d'un autre
côté cette même volonté sans s'appuyer sur aucun élément concret" ;
Et sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 144, 145, 148, 148-1, 148-2, 565 et 593 du Code de procédure pénale, 5-1 c, 5-3, 5-4 et 6-2 b de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 14-3 b du Pacte International relatif aux droits civiques et politiques ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par le docteur X... et ordonné son maintien en détention ;
"aux motifs que pour assurer le respect effectif des droits de la défense, également protégés par l'article 6 de la Convention précitée que le docteur X... invoque à titre principal à l'appui de sa demande de liberté, toutes dispositions seront prises par la Cour compte tenu de la durée des débats pour lui permettre ainsi qu'à ses conseils de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;
"alors qu'aux termes de l'article 6-3 b de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tout accusé doit disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; que le docteur X... se prévalant de ce texte faisait valoir que compte tenu de l'ampleur du dossier et de la longueur des débats les contraintes inhérentes à la détention ne lui permettaient pas de se concerter utilement avec ses avocats et d'assurer sa défense ; qu'en se bornant à affirmer dans les motifs de son arrêt que toutes dispositions seront prises pour assurer le respect de ces dispositions conventionnelles sans indiquer ni dans les motifs ni dans le dispositif de son arrêt, qui rejette purement et simplement la demande de mise en liberté, quelles sont ces dispositions, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé qu'elle a ainsi violé" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté formée en application de l'article 148-1 du Code de procédure pénale par Michel X..., détenu en vertu d'un mandat d'arrêt décerné à son encontre à la suite de sa condamnation à quatre ans d'emprisonnement prononcée pour tromperie sur une marchandise entraînant un danger pour la santé de l'homme, la cour d'appel énonce que l'intéressé ne s'est constitué prisonnier qu'après la délivrance de ce mandat, et que malgré cette "décision responsable, courageuse et difficile", un risque subsiste qu'il ne mette à profit sa liberté pour se rendre de nouveau à l'étranger, où il a des intérêts, alors surtout que la qualification délictuelle des faits qui lui sont reprochés est contestée par certaines parties civiles ; qu'elle ajoute que pour assurer le respect des droits de la défense, en conformité de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, invoqué à titre principal par le détenu à l'appui de sa demande, toutes mesures seront prises pour lui permettre, compte tenu de la durée des débats, de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts de contradiction, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la cour d'appel s'est prononcée par une décision motivée par des considérations de droit et de fait, dans les conditions prévues par les articles 144, 145 et 148-1 du Code de procédure pénale, et n'a pas méconnu les dispositions conventionnelles visées aux moyens, lesquels ne peuvent, dès lors, qu'être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
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