Cour de cassation, 17 juillet 1984. 82-16.552
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
82-16.552
Date de décision :
17 juillet 1984
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1840 G bis du Code général des impôts, et l'article 9 du décret du 28 juin 1930 ;
Attendu, selon le jugement déféré, que M. X... a acquis des terrains en nature de bois et forêts le 25 mars 1974 ; qu'en vertu de l'article 703-1er et 2 du Code général des impôts il a produit un certificat délivré par le directeur départemental de l'Agriculture attestant que les bois et forêts en cause étaient susceptibles d'aménagement ou d'exploitation régulière et a pris dans l'acte d'acquisition l'engagement pour lui et ses ayants cause de les soumettre pendant trente ans à un régime d'exploitation normale, bénéficiant en conséquence du taux réduit de la taxe de publicité foncière ; que l'administration des Impôts, considérant que M. X... n'avait pas tenu l'engagement souscrit en établissant sans autorisation des étangs sur une partie des terrains, a émis à son encontre, le 7 avril 1978, un avis de mise en recouvrement pour obtenir paiement des droits éludés ;
Attendu que pour rejeter l'exception tirée par M. X... de l'irrégularité de la procédure de redressement en raison du défaut de notification du procès-verbal dressé le 12 mai 1977 par un agent de l'administration de l'Agriculture sur lequel se fondait l'administration des Impôts, le Tribunal a retenu que M. X..., qui avait accompagné sur les lieux l'agent verbalisateur le jour où les faits avaient été constatés, connaissait la matérialité des faits qui lui étaient reprochés et que, dans une lettre à lui adressée par le directeur départemental de l'Agriculture le 12 mai 1977, jour de la clôture du procès-verbal, les faits étaient repris et qualifiés d'infraction au régime d'exploitation normale ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le procès-verbal d'infraction aux règles que le redevable a pris l'engagement d'observer exigé par l'article 1840 G bis du Code général des impôts pour l'information de l'administration des Impôts doit, aux termes de l'article 9 du décret du 28 juin 1930, être notifié dans le mois de sa clôture, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE le jugement rendu entre les parties le 16 septembre 1982 par la Tribunal de grande instance de Saint-Quentin ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal de grande instance d'Amiens.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique