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Cour d'appel, 30 décembre 2024. 24/00947

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00947

Date de décision :

30 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 24/00947 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QP23 O R D O N N A N C E N° 2024 - 970 du 30 Décembre 2024 SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE ET SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [C] [Z] né le 21 Novembre 1973 à [Localité 4] ( MAROC ) de nationalité Marocaine retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant par le moyen de la visio-conférence et assisté par Maître Imen SAYAH, avocat commis d'office Appelant, et en présence de Madame [O] [Y], interprète assermenté en langue arabe D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES [Adresse 1] [Localité 3] Non représenté , 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Magali VENET conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffier, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 22 décembre 2024 notifié à 16h10 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai assorti d'une interdiction de retour d'une durée de deux ans à l'encontre de Monsieur [C] [Z] Vu la décision de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES de placement en rétention administrative du 22 décembre 2024 notifié le 22 décembre 2024 à 16h10 de Monsieur [C] [Z], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu la requête de Monsieur [C] [Z] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 26 décembre 2024 ; Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 25 décembre 2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [C] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ; Vu l'ordonnance du 26 Décembre 2024 à 14h46 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a : - rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [C] [Z], - ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] [Z] , pour une durée de vingt-six jours à compter du à compter de l'expiration du délai de 4 jours suivant la notification de la décision de placement en rétention, Vu la déclaration d'appel faite le 27 Décembre 2024 par Monsieur [C] [Z] , du centre de rétention administrative de [Localité 3], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 14h27, Vu les courriels adressées le 27 Décembre 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 30 Décembre 2024 à 10 H 00, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle de visio conférence du centre de rétention administrative de [Localité 3], et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier L'audience publique initialement fixée à 10 H 00 a commencé à 10h27 PRÉTENTIONS DES PARTIES Assisté de Madame [O] [Y], interprète, Monsieur [C] [Z] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je m'appelle [C] [Z]. Je suis né le 21 novembre 1973 à [Localité 4] (MAROC). Je suis de nationalité marocaine . ' L'avocat, Me Imen SAYAH développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. - sur la demande d'assignation à résidence : passeport en cours de validité remis aux policiers lors son interpellation, domiciliation chez un ami, Il a produit une pièce d'identité et un justificatif de domicile. La préfecture ne conteste pas cette assignation à résidence. Assisté de Madame [O] [Y], interprète, Monsieur [C] [Z] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' J'habite à [Localité 2] ; je ne suis pas marié . J'avais une femme au Maroc. Pour l'adresse j'habite en Espagne mais je viens souvent en France. Actuellement je vis en Espagne . Je suis venu en France avec mon passeport valide. Mon ami m' aproposé de travailler parce que j'ai des difficultés financières. Pour mon ex femme, sa famille m' a obligé de divorcer avec elle. Mon ami qui peut m'héberger s'appelle [P] [T] . Pour renouveller mon passeport j'étais obligé de prendre une adresse. ' Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 3] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 27 Décembre 2024, à 14h27, Monsieur [C] [Z] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 26 Décembre 2024 notifiée à 14h46, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. SUR LE FOND Sur la demande d'assignation à résidence': L'article L 743-13 du CESEDA':' «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'» M. [C] [Z] sollicite une assignation à résidence, faisant valoir que la police est en possession de son passeport marocain valide du 12 mars 2024 jusqu'au 12 mars 2029, à son nom et supportant sa photographie, sur lequel n'est apposé aucun visa Schengen ni titre de séjour. Il précise être domicilié chez un ami M. [T] [P] et produit une attestation dactylographiée rédigée au nom de ce dernier, non signée, acompagnée de la carte d'identité de l'intéressé et d'un justificatif de domicile à [Localité 2]. Dans le cadre de la procédure, il a également produit une attestation d'élection de domicile au secours catholique d'[Localité 2] et indique gérer un café à [Localité 2]. Cependant, lors de son interpellation dans l'enceinte de la gare de [Localité 3] il a déclaré faire des allers retours entre la France et l'Espagne pour trouver du travail, précisant qu il était plaquiste et être sans domicile fixe à [Localité 5](Espagne). Il a également déclaré dans on PV d'audition qu'il était divorcé depuis 2020 que son ex femme et ses trois enfants vivaient au Maroc, avant d'indiquer devant le juge des libertés et de la détention que sa femme et ses enfants se trouvaient en Espagne . Au regard des éléments contradicitoires présentés par l'intéressé quant à sa situation personnelle et à son lieu d'hébergement, il apparaît qu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi. L'assignation à résidence ne peut en conséquence en l'état être ordonnée. Monsieur [C] [Z] est en situation irrégulière en France. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Confirmons la décision déférée, Ordonnons la notification immédiate de la décision au Procureur Général, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 30 Décembre 2024 à 11h36 Le greffier, Le magistrat délégué,

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