Berlioz.ai

Cour d'appel, 16 mai 2024. 20/03963

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

20/03963

Date de décision :

16 mai 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-3 ARRÊT AU FOND DU 16 MAI 2024 N° 2024/40 Rôle N° RG 20/03963 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFYFS [G] [I] [F] [I] C/ S.A.R.L. SOCIETE B-SQUARED INVESTMENTS S.A.S. NACC Copie exécutoire délivrée le : à : Me Patricia FAURE Me Jean Laurent ABBOU Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AIX EN PROVENCE en date du 27 Janvier 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/02222. APPELANTS Monsieur [G] [I] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/2745 du 21/08/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6]) né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2] représenté et assisté de Me Patricia FAURE, avocat au barreau de MARSEILLE Monsieur [F] [I] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/003557 du 30/10/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6]) né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2] représenté et assisté de Me Patricia FAURE, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE S.A.S. NACC, représentée par son président, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée et assisté de Me Jean Laurent ABBOU de la SELARL NEMESIS, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Thomas GRAMAGLIA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE PARTIE(S) INTERVENANTE(S) S.A.R.L. B-SQUARED INVESTMENTS, intervenante volontairement aux droits de la SAS VERALTIS ASSET MANAGEMENT (anciennement dénommée NACC), prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5] - représentée et assisté de Me Jean Laurent ABBOU de la SELARL NEMESIS, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Thomas GRAMAGLIA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise PETEL, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Philippe DELMOTTE, Président Madame Françoise PETEL, Conseillère Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Laure METGE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024 Signé par Monsieur Philippe DELMOTTE, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Suivant contrat du 5 mai 2015, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Provence-Alpes-Corse a consenti à la SARL Entreprise Générale [I] E.G. un prêt n°E4913229-2/8534229, destiné à financer l'acquisition d'un véhicule à usage professionnel, d'un montant de 16.000 euros, au taux de 3,660 %, remboursable en 60 mensualités. En garantie de ce prêt, par actes sous seing privé, respectivement, du 28 avril 2015 et du 5 mai 2015, M. [G] [I] et M. [F] [I] se sont portés cautions solidaires des engagements de la société emprunteuse envers la banque, chacun dans la limite de la somme de 20.800 euros et pour une durée de 114 mois. Selon contrat également du 5 mai 2015, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Provence-Alpes-Corse a consenti à la SARL Entreprise Générale [I] E.G. un prêt n°E4872777-4/8537581, destiné à financer l'acquisition de matériel à usage professionnel, d'un montant de 15.372,09 euros, au taux de 3,660 %, remboursable en 60 mensualités. Par actes sous seing privé du 5 mai 2015, M. [G] [I] et M. [F] [I] se sont portés cautions solidaires des engagements de la SARL envers la banque au titre de ce prêt, chacun dans la limite de la somme de 19.983,72 euros, et pour une durée de 114 mois. Par jugement du 15 mars 2018, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la SARL Entreprise Générale [I] E.G. Le 7 mai 2018, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Provence-Alpes-Corse a déclaré ses créances au passif de cette procédure collective. Par courriers recommandés du 7 mai 2018, elle a mis en demeure M. [G] [I] et M. [F] [I] de lui régler la somme totale de 18.588,99 euros au titre des deux prêts. Par lettres recommandées du 16 janvier 2019, les deux cautions ont été informées de ce que la créance détenue par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Provence-Alpes-Corse avait fait l'objet d'une cession au profit de la SAS NACC. Suivant exploits du 16 avril 2019, cette dernière a fait assigner M. [G] [I] et M. [F] [I] en paiement devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence. Par jugement réputé contradictoire du 27 janvier 2020, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a : ' condamné solidairement M. [G] [I] et M. [F] [I] en leur qualité de cautions solidaires des engagements de la SARL Entreprise Générale [I] E.G. à payer à la SAS NACC la somme de 18.644,11 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2019 jusqu'à parfait paiement, ' rejeté la demande en dommages et intérêts de la SAS NACC, ' ordonné l'exécution provisoire de la décision, ' dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamné M. [G] [I] et M. [F] [I] aux entiers dépens. Suivant déclaration du 16 mars 2020, M. [G] [I] et M. [F] [I] ont interjeté appel de ce jugement. Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées et déposées le 28 décembre 2023, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les appelants demandent à la cour de : en la forme : ' dire et juger recevable leur appel, au fond : ' le dire bien fondé, en conséquence : ' réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions, ' annuler leur engagement de caution en date du 28 avril et 5 mai 2015 en l'absence de formulaire de rétractation sur le fondement de l'article L.311-12 du code de la consommation et la caution de M. [G] [I] ayant été signée antérieurement à la signature du prêt, ' annuler leur engagement de caution en date du 5 mai 2015 et 27 septembre 2016 sur le fondement des articles L.311-12 du code de la consommation (délai de rétractation) et L.341-2 du code de la consommation (défaut des mentions manuscrites requises), ' dire et juger que la société NACC ne peut se prévaloir de leurs actes de cautionnement invoqués à l'appui de sa demande de condamnation conformément aux dispositions de l'article L.341-4 du code la consommation en raison du caractère disproportionné des engagements, ' si par extraordinaire, un acte de cautionnement était considéré comme régulier, ordonner par la société NACC la communication aux débats du prix de cession de la créance ou des éléments permettant de calculer le prix de cession pour leur permettre d'exercer éventuellement la faculté prévue par l'article 1699 du code civil, à titre infiniment subsidiaire : ' si, par extraordinaire, une condamnation devait être prononcée à leur encontre, les autoriser à se libérer de leur dette en 24 mois conformément aux dispositions de l'article 1343-5 du code civil, en toutes hypothèses : ' débouter la société NACC de toutes ses demandes, fins et conclusions, ' condamner la société NACC à leur payer la somme de 1.500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamner la société NACC aux entiers dépens. Par conclusions notifiées et déposées le 12 décembre 2022, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la SARL de droit luxembourgeois B-Squared Investments, venant aux droits de la SAS Veraltis Asset Management, anciennement dénommée NACC, demande à la cour de : à titre principal : ' constater que MM. [G] et [F] [I] se sont bornés à formuler des menaces inacceptables de poursuites pénales pour escroquerie à son encontre dans le cadre de la première instance, ' dire que MM. [G] et [F] [I] se sont bornés à formuler des menaces inacceptables de poursuites pénales pour escroquerie à son encontre, ' dire et juger qu'il appartient au défendeur de présenter dès la première instance l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à justifier le rejet total ou partiel de la demande et que la demande qui ne tend qu'à remettre en cause, en dehors de l'exercice des voies de recours, une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée, est irrecevable, ' prendre acte de la cession de créance de la société NACC et la déclarer recevable, par conséquent, ' confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné solidairement M. [G] [I] et M. [F] [I] en leur qualité de cautions solidaires des engagements de la SARL Entreprise Générale [I] E.G. à payer à la SAS NACC la somme de 18.644,11 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2019 jusqu'à parfait paiement, ' préciser qu'en vertu de la cession de créance effectuée le 30 avril 2022, la condamnation à verser la somme de 18.644,11 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2019 jusqu'à parfait paiement, sera à lui verser, à titre subsidiaire : ' constater que les actes de caution personnelle de MM. [G] et [F] [I] sont réguliers tant sur la forme que sur le fond, ' dire et juger que les dispositions de l'article L.121-16-1 III créé par la loi Hamon de 2015 ne sont pas applicables en l'espèce, ' dire et juger que MM. [G] et [F] [I] ne justifient en aucun cas du caractère disproportionné de leurs engagements de caution, aussi, ' dire et juger que MM. [G] et [F] [I] sont donc tenus de garantir sa créance au titre de leurs actes de cautionnement, en conséquence, ' condamner solidairement MM. [G] et [F] [I] au paiement de la somme de 18.644,11 euros, outre les intérêts de retard, en application des dispositions des articles 2288 et suivants du code civil, à titre infiniment subsidiaire : ' dire et juger que le retrait litigieux exercé à titre subsidiaire est irrecevable, ' dire que la décision irrévocable d'admission de la créance au passif de la procédure collective a autorité de la chose jugée et s'impose à la caution, en conséquence, ' condamner solidairement MM. [G] et [F] [I] au paiement de la somme de 18.644,11 euros, outre les intérêts de retard, en application des dispositions des articles 2288 et suivants du code civil, en tout état de cause, ' constater que MM. [G] et [F] [I] n'hésitent pas à proférer, à demi-mot, des menaces à son encontre, ' constater que MM. [G] et [F] [I] n'hésitent pas, par la voix de leur mandataire l'association SOS Entreprises à faire faussement état, d'un état de santé psychologique et médical nécessitant la domiciliation de ces derniers au siège de l'association, ' dire et juger que par ce comportement MM. [G] et [F] [I] font preuve d'une particulière mauvaise foi et déloyauté à son égard, en conséquence, ' condamner solidairement MM. [G] et [F] [I] au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de justes dommages-intérêts sur le fondement des articles 1103 et en 104 du code civil, encore, ' condamner solidairement MM. [G] et [F] [I] à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ' prononcer la condamnation solidaire de la société requise aux entiers dépens d'instance et d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile. MOTIFS A titre liminaire, il est constaté que l'intervention de la SARL B-Squared Investments, venant aux droits de la SAS NACC, désormais dénommée Veraltis Asset Management, en vertu d'une cession de créances du 30 avril 2022, ne fait l'objet d'aucune contestation. Sur l'irrecevabilité des moyens nouveaux : La SARL B-Squared Investments soutient que, les consorts [I] n'ayant pas daigné formuler leurs moyens de défense dans le cadre de la première instance, les moyens invoqués dans le cadre de l'appel doivent être, conformément au principe de concentration des moyens, considérés comme irrecevables. Cependant, une telle argumentation ne peut qu'être écartée dès lors que les appelants n'ont pas comparu en première instance. Sur la nullité des cautionnements : M. [G] [I] et M. [F] [I] sollicitent que leurs engagements, en garantie du prêt du 5 mai 2015 d'un montant de 16.000 euros, respectivement des 28 avril et 5 mai 2015 soient déclarés nuls. S'agissant du cautionnement du 28 avril 2015, il est soutenu que, accessoire de la dette principale, l'acte de caution ne peut exister préalablement à l'existence de l'obligation principale. Par ailleurs, les appelants font valoir que l'omission de remise du bordereau de rétractation détachable permettant, conformément aux dispositions de l'ancien article L.311-2 du code de la consommation, l'exercice par l'emprunteur de son droit de rétractation est de nature à entacher de nullité le contrat de prêt principal, et dès lors le contrat de cautionnement qui en est l'accessoire. Mais, le cautionnement de dettes futures est valable, alors en outre qu'en l'espèce, l'obligation garantie est précisément déterminée dans l'acte du 28 avril 2015. Quant aux dispositions relatives au droit de rétractation de l'emprunteur, elles ne sont pas applicables au contrat de prêt en cause, celui-ci, destiné à financer un « véhicule à usage professionnel », ayant été souscrit par la SARL Entreprise Générale [I] E.G. dans le cadre et pour les besoins de son activité professionnelle, l'excluant en conséquence du champ d'application du texte précité invoqué par les appelants. Ces derniers ne sont pas davantage fondés à se prévaloir de l'ancien article L.121-16-1 III du même code, dès lors que l'objet du crédit, contrairement à ce qu'ils soutiennent, entre bien dans le champ de l'activité principale de la société emprunteuse, entreprise générale de bâtiment. La demande de nullité des cautionnements afférents au prêt n°E4913229-2/8534229 est donc écartée. En ce qui concerne le prêt n°E4872777-4/8537581 d'un montant de 15.372,09 euros, la demande de nullité des cautionnements le garantissant au prétexte d'une absence de bordereau de rétractation détachable est, pour les mêmes motifs que précédemment, rejetée, le crédit en cause ayant été contracté afin de financer du « matériel à usage professionnel ». Par ailleurs, arguant de ce qu'un avenant, qui modifiait les conditions du prêt, a été signé le 27 septembre 2016, portant pour seule mention « bon pour caution » sans que soient reproduites les mentions légales prévues par l'article L.341-2 du code de la consommation, M. [G] [I] et M. [F] [I] sollicitent l'annulation des actes de caution du 5 mai 2015 et du 27 septembre 2016. Toutefois, outre que les modifications, que ne précisent pas les appelants, qui seraient apportées aux conditions du prêt ne ressortent pas du document qu'ils versent aux débats, il apparaît expressément, aux termes dudit acte, que celui-ci n'opère pas novation, et « forme un tout avec celui précédemment signé ». Les cautions n'avaient donc pas, pour garantir les obligations de l'emprunteur envers la banque au titre de ce crédit, à rédiger un nouvel engagement, et la validité des actes de cautionnement souscrits le 5 mai 2015, dont la conformité aux formes prescrites par les dispositions des anciens articles L.341-2 et L.341-3 du code de la consommation n'est pas contestée, n'a pas lieu d'être remise en cause. Sur la disproportion des engagements de caution : Invoquant les dispositions de l'ancien article L.341-4 du code de la consommation, les consorts [I] soutiennent que l'intimée ne peut se prévaloir des cautionnements qu'ils ont souscrits, leurs engagements étant manifestement disproportionnés au regard de leurs revenus. La SARL B-Squared Investments réplique que force est de constater que, s'ils font état de leur situation familiale et de leurs revenus, les appelants ne précisent pas l'étendue de leur patrimoine, qu'en tout état de cause, au regard des sommes sur lesquelles ils portent, les cautionnements ne paraissent pas disproportionnés à leurs revenus et patrimoine. Sur ce, aux termes du texte précité, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Pour l'application de ces dispositions, c'est à la caution qu'il incombe de rapporter la preuve de la disproportion qu'elle allègue, et au créancier qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation. Le caractère manifestement disproportionné du cautionnement s'apprécie au regard, d'un côté, de l'ensemble des engagements souscrits par la caution, d'un autre côté, de ses biens et revenus, sans tenir compte des résultats escomptés de l'opération garantie. A cet égard, il ne peut qu'être constaté que M. [G] [I] ne verse pas aux débats la moindre pièce, pas même un quelconque avis d'imposition, de nature à justifier de sa situation financière et patrimoniale à la date des cautionnements par lui souscrits, soit les 28 avril 2015 et 5 mai 2015. Dans ces conditions, faute par la caution de rapporter la preuve, qui lui incombe, du caractère manifestement disproportionné à ses biens et revenus des engagements alors conclus, le moyen tiré de l'application de l'ancien article L.341-4 du code de la consommation est écarté en ce qui concerne M. [G] [I]. S'agissant de M. [F] [I], il ne produit pas davantage d'éléments susceptibles de justifier de la réalité de ses revenus et biens au 5 mai 2015, et donc de permettre d'apprécier la disproportion manifeste, qu'il allègue, des deux cautionnements alors par lui souscrits dans la limite de la somme totale de 40.783,72 euros. Le moyen est également écarté en ce qui concerne cette deuxième caution. Sur le retrait litigieux : Les appelants invoquent, au visa de l'article 1699 du code civil, la faculté pour eux d'exercer le droit au retrait litigieux, sollicitant à cette fin communication du prix de cession de la créance. L'intimée réplique que la demande de retrait n'est pas recevable dès lors que formulée à titre subsidiaire, qu'en effet, l'exercice du retrait litigieux emporte de la part du débiteur cédé reconnaissance expresse de la créance, que les conditions préalables posées par le texte pour la mise en 'uvre de ce mécanisme d'exception ne sont pas remplies, les créances cédées n'étant aucunement litigieuses. A cet égard, il est rappelé que, en application des dispositions des articles 1699 et 1700 du code civil, le retrait litigieux ne peut être exercé que si, antérieurement à la cession, un procès a été engagé sur le bien-fondé du droit cédé et qu'au cours de l'instance, celui qui entend exercer le retrait a, en qualité de défendeur, contesté ce droit au fond. En l'espèce, il est constant qu'au jour de la cession, intervenue le 30 avril 2022, entre la SAS NACC et la SARL B-Squared Investments, un procès était en cours, dans lequel les cautions avaient la qualité de défendeurs. Cependant, outre que, ainsi que le fait valoir l'intimée, la créance déclarée par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Provence-Alpes-Corse au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL Entreprise Générale [I] E.G. ouverte par jugement du 15 mars 2018 n'a pas fait l'objet dans ce cadre de contestations, celles soulevées par les consorts [I] portent sur leurs propres engagements, accessoires des créances cédées. Dès lors, les conditions d'exercice de ce droit n'étant pas réunies, les appelants sont déboutés de leur demande, qui ne tend d'ailleurs qu'à la communication d'éléments de nature à leur permettre d'exercer éventuellement la faculté prévue par l'article 1699 du code civil. Sur la demande de délais : Au visa de l'article 1343-5 du code civil, M. [G] [I] et M. [F] [I] sollicitent un délai de vingt-quatre mois pour s'acquitter de leur dette. Mais, étant constaté qu'aucune pièce de nature à justifier de la réalité de la situation financière et patrimoniale actuelle de l'une ou l'autre des cautions n'est produite aux débats, les appelants sont déboutés de leur demande de ce chef. Sur la demande de dommages et intérêts : La SARL B-Squared Investments, qui expose notamment qu'elle a fait l'objet de menaces de la part d'une association SOS Entreprises agissant au nom et pour le compte des deux cautions, que celles-ci ont fait preuve d'une particulière déloyauté à son encontre en refusant systématiquement toute tentative de recouvrement amiable, qu'en effet, les consorts [I] ne se considèrent absolument pas comme débiteurs mais plutôt comme victimes, que cette posture est à la fois déloyale et vexatoire à son égard, qu'elle n'a eu d'autre choix que de saisir la juridiction compte tenu de leur résistance abusive, que leur mauvaise foi est une nouvelle fois parfaitement caractérisée en cause d'appel, demande la condamnation solidaire des appelants à l'indemniser par le versement d'une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts. Toutefois, les courriers émanant d'une association dont fait état l'intimée ne peuvent être dans le présent cadre procédural imputés aux consorts [I], et le fait pour ces derniers de s'opposer au paiement de sommes réclamées par un créancier en exerçant une voie de recours ne peut être considéré comme fautif, sauf à démontrer qu'ils ont ainsi laissé dégénérer en abus leur droit de se défendre en justice. Tel n'étant pas le cas, la demande de l'intimée, qui par ailleurs ne justifie d'aucun préjudice particulier, est rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement entrepris, Y ajoutant, Déboute M. [G] [I] et M. [F] [I] de l'ensemble de leurs demandes, Déboute la SARL B-Squared Investments de sa demande de dommages et intérêts, Condamne in solidum M. [G] [I] et M. [F] [I] à payer à la SARL B-Squared Investments la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Les condamne aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-05-16 | Jurisprudence Berlioz