Texte intégral
29/06/2023
ARRÊT N°432/2023
N° RG 22/01506 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OXUB
EV/IA
Décision déférée du 16 Novembre 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MONTAUBAN ( 21/00832)
M.[S]
[E] [D]
C/
[G] [U]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Madame [E] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Michel ALBAREDE de la SCP SCP ALBAREDE ET ASSOCIES, avocat au barreau D'ALBI
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2022.007424 du 12/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMÉ
Monsieur [G] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Olivier MASSOL de la SELARL MASSOL AVOCATS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2022.007995 du 16/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E.VET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E.VET, président
O. STIENNE, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par E.VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
Par compromis de vente notarié du 31 août 2020, M. [O] [K] s'est engagé à vendre à M. [G] [U] et à Mme [E] [D] une maison d'habitation située à [Localité 5] moyennant 149'000 € dont une commission à la charge du vendeur de 11'000 € au profit de l'agence immobilière.
Les consort [U]-[D] ont renoncé à la vente.
Par transaction du 20 janvier 2021, le vendeur, les acquéreurs et l'agence immobilière ont convenu que le vendeur s'engageait à ne pas poursuivre les acquéreurs pour inexécution du contrat et qu'en contrepartie M. [U] et Mme [D] s'engageaient à verser la somme de 7450 € à M. [K] et 5500 € à l'agence immobilière.
Par acte du 29 juin 2021, M. [U] a fait assigner Mme [D] en condamnation de la somme de 6475 € , outre 4390,80 € avec intérêts 1600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 16 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Montauban a :
' condamné [E] [D] à payer à [G] [U] la somme de 6475 € avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2021,
' débouté [G] [U] de ses autres demandes,
' condamné [E] [D] aux dépens.
Par déclaration du 15 avril 2022, Mme [D] a fait appel de la décision en ce qu'elle l'a condamnée à payer à [G] [U] la somme de 6.475 € avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2021 et aux dépens.
Par dernières conclusions de 3 juin 2022, Mme [D] demande à la cour de :
' infirmer le jugement du Tribunal judicaire de Montauban du 16 novembre 2021 en ce qu'il a :
- condamné [E] [D] à payer à [G] [U] la somme de 6.475 € avec intérêt au taux légal à compter du 20 janvier 2021,
- condamné [E] [D] aux dépens,
' déclarer irrecevable i l'action engagée par M. [U],
' condamner M. [U] au paiement d'une somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC,
' condamner M. [G] [U] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 9 juin 2022, M. [U] demande à la cour de :
' confirmer le jugement de premiere instance en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
' condamner Mme [D] à payer à la Selarl Massol Avocats la somme de
3.000 € sur le fondement de i'articie 700-2° du Code de Procedure Civile;
' la condamner aux entiers depens, dont distraction au profit de la Selarl Massol Avocats sur ses dires et affirmations de droit.
La clôture de l'instruction est intervenue le 9 mai 2023.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
Mme [D] explique qu'aux termes de la transaction conclue entre M. [U], M. [K], la SARL Riquelme Immobilier et elle-même, les parties ont convenu de renoncer à tout recours amiable ou judiciaire et qu'en conséquence l'action de M. [U] contre elle est irrecevable en ce qu'elle se heurte à l'autorité de chose jugée de la transaction.
M. [U] oppose que les parties ayant renoncé à tout recours amiable sont le vendeur/l'acquéreur/l'agence immobilière, la clause visée par Mme [D] ne concernant pas les éventuels recours des acquéreurs entre eux alors qu'au surplus il ne pouvait renoncer à un éventuel recours avant que le droit soit né.
En conséquence, ayant acquitté seul les dommages-intérêts alloués au vendeur et à l'agence immobilière il sollicite de Mme [D] qu'elle rembourse la moitié de l'indemnisation prévue à la transaction.
L'article 1317 du Code civil dispose : «Entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part.
Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d'un recours contre les autres à proportion de leur propre part.
Si l'un d'eux est insolvable, sa part se répartit, par contribution, entre les codébiteurs solvables, y compris celui qui a fait le paiement et celui qui a bénéficié d'une remise de solidarité. ».
L'article 2044 du Code civil prévoit que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
En l'espèce : le document intitulé transaction mettant fin au compromis [K]/[U]-[D] en date du 31 août 2020 précise que les parties au compromis sont :
' [O] [K] ci-après dénommé « le vendeur » d'une part,
' M. [G] [U]-Mme [E] [D] ci-après dénommés « l'acquéreur » d'autre part,
' la SARL Riquelme Immobilier ci-après dénommée « agence immobilière».
Aux termes de cette transaction:
' le vendeur s'est engagé à ne pas poursuivre l'acquéreur pour l'inexécution du contrat de manière judiciaire et en contrepartie l'acquéreur s'est engagé à verser la somme de 7450 € à M. [K], soit la moitié de la clause pénale convenue lors de la signature du compromis du 31 août 2020. En conséquence, sous réserve du versement de cette somme par M. [U] et Mme [D] et de l'encaissement de cette somme par M. [K], ce dernier renonçait à tout recours,
' l'agence a renoncé à demander dans le cadre de cette transaction la totalité de ses honoraires au vendeur, l'acquéreur ayant négocié avec les parties de reverser directement la somme de 5500 € à l'agence à titre de dédommagement.
Il était précisé enfin que M. [U] et Mme [D], acquéreurs défaillants, ont donné instruction au notaire en charge de la vente, en sa qualité de séquestre, de régler la clause pénale de 7450 € par virement bancaire au vendeur et 5500 € à l'agence.
Il est aisément compréhensible aux termes du protocole que les parties à la transaction ayant renoncé à tout recours judiciaire ultérieur étaient : le vendeur, les acquéreurs ensemble, et l'agence immobilière.
En tout état de cause, ainsi que le relève l'intimé, il ne pouvait renoncer à un droit dont il ne disposait pas encore pour ne pas avoir réglé par anticipation la transaction.
Enfin, Mme [D] ne conteste pas que M. [U] a payé la totalité des sommes dues avec elle pour un total de 12'950 €.
Il est en conséquence recevable en application de l'article 1317 du Code civil à solliciter la condamnation de Mme [D] à lui verser 6475 € outre intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2021 et il doit être fait droit à cette demande par confirmation du jugement déféré.
En application des articles 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle et 700 du code de procédure civile Mme [D] sera enfin condamnée à payer à la Selarl Massol 2000 €.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine :
Confirme le jugement déféré,
Condamne Mme [E] [D] à payer à la Selarl Massol 2000 € en application de la loi sur l'aide juridictionnelle et du code de procédure civile,
Condamne Mme [E] [D] aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle avec application de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I. ANGER E.VET
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