Cour de cassation, 10 avril 2002. 00-30.297
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-30.297
Date de décision :
10 avril 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix avril deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle LESOURD, de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- A... Maria,
- LA SOCIETE BEECHGROVE INTERNATIONALE LIMITED,
contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de NANTERRE, en date du 25 mai 2000, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des opérations de visite et saisie, en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé dans les mêmes termes par Maria A... et la société Beechgrove Internationale Limited et pris de la violation des articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
" en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé l'administration fiscale à procéder aux visites domiciliaires sur le fondement de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, dans les locaux suivants :..., domicile de Maria A... susceptible de constituer l'établissement en France de la société Beechgrove International Limited,..., 92270 Bois Colombes, domicile de Martine Z..., gérante de la SARL Belarte ;
" alors, d'une part, que le juge qui autorise, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, une visite domiciliaire à la requête de l'administration fiscale, doit vérifier de manière concrète, par appréciation des éléments d'information que cette Administration est tenue de lui fournir, si la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; que, pour se conformer à l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, l'ordonnance autorisant une visite domiciliaire doit établir que le magistrat qui a autorisé ladite visite a bien analysé même succinctement les éléments d'informations fournis par l'Administration ; qu'ainsi, l'ordonnance autorisant une visite domiciliaire doit être rédigée de façon à permettre, par une motivation suffisante, au contribuable comme au juge de cassation d'apprécier aisément que le juge qui a autorisé ladite visite a bien analysé même succinctement les pièces et éléments de fait qui lui ont été soumis ; que, pour permettre le contrôle de la régularité des motifs par le juge de cassation, l'ordonnance doit impérativement adopter une structure aux termes de laquelle chaque pièce produite par l'Administration est immédiatement commentée ; que l'ordonnance doit être ainsi composée d'une succession de paragraphes comprenant chacun deux sous-parties, la première citant la pièce produite par l'Administration et la seconde développant le commentaire de l'auteur de l'ordonnance ; qu'une ordonnance rendue
sur le fondement de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales composée de deux parties, la première énumérant successivement l'ensemble des pièces soumises à l'appréciation des magistrats, chacune des pièces étant numérotées par l'ordonnance et la seconde commentant de manière désordonnée et aléatoire certaine de ces pièces à l'aide de renvoi à leur numéro, ne permet pas au contribuable d'apprécier que le magistrat ayant autorisé une visite domiciliaire a vérifié in concreto, par une juste et suffisante appréciation des pièces et éléments de faits fournis par l'administration fiscale, que la demande d'autorisation était bien fondée ; que l'ordonnance attaquée est composée de deux parties, la première relative à l'énumération générale de toutes les pièces soumises à l'appréciation du magistrat, chaque pièce étant numérotée par l'ordonnance, et la seconde relative aux commentaires de certaines de ces pièces ;
qu'en adoptant une telle forme, l'ordonnance n'a pas permis au contribuable d'apprécier que le vice-président délégué par le président du tribunal de grande instance de Nanterre qui a autorisé la visite domiciliaire litigieuse, avait vérifié de manière concrète que la demande d'autorisation était bien fondée et que, également, il n'a donc pas permis à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ; que l'ordonnance attaquée a donc violé l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
" alors, d'autre part, que les ordonnances prises sur la base de l'article L. 16 B relèvent de la matière pénale au sens de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'à cet égard, la Cour européenne des droits de l'homme a, par arrêt de principe du 16 décembre 1992 (Hadjianastassiou c/ Grèce), estimé que les juges statuant en matière pénale doivent indiquer avec clarté suffisante les motifs sur lesquels ils se fondent ; que cette condition de clarté commande la possibilité d'exercice utile par le justiciable des recours existants et qu'il incombe aux autorités nationales de suivre en matière de motivation des méthodes dont les résultats sont compatibles avec les exigences de l'article 6 ; que, faute d'avoir adopté une structure de motivation qui permette de suivre, pièce pertinente par pièce pertinente, pourquoi le juge du fond a autorisé la visite domiciliaire, l'ordonnance n'a pas satisfait aux règles de clarté suffisante et d'efficacité de la motivation décrite ci-avant ; que cette circonstance est préjudiciable tant au contribuable qu'au contrôle de la Cour de Cassation alors même qu'en l'espèce, l'ordonnance attaquée cite plus de 35 pièces ; qu'en statuant de la sorte, les juges du fond ont donc violé les stipulations de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " ;
Attendu qu'il résulte de l'ordonnance attaquée que le juge, après avoir énuméré les pièces produites par l'Administration, a procédé à leur analyse et a démontré qu'il en résultait des présomptions de fraude fiscale justifiant les opérations autorisées ;
Que, dès lors, le moyen, qui conteste la présentation de l'ordonnance, est inopérant ;
Sur le deuxième moyen de cassation, proposé dans les mêmes termes par Maria A... et la société Beechgrove Internationale Limited et pris de la violation des articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales et 1315 du Code civil ;
" en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé l'administration fiscale à procéder aux visites domiciliaires sur le fondement de l'article L. 16 du Livre des procédures fiscales, dans les locaux suivants :..., domicile de Maria A... susceptible de constituer l'établissement en France de la société Beechgrove International Limited,..., 92270 Bois Colombes, domicile de Martine Z..., gérante de la SARL Belarte ;
" alors, d'une première part, que, pour autoriser une visite domiciliaire sur le fondement de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, le juge du fond ne peut se référer qu'aux documents produits par l'Administration demanderesse et détenus par celle-ci de manière apparemment licite ; qu'aux termes de l'article 1315 du Code civil, nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ; que l'administration fiscale ne peut donc pas se délivrer d'attestations à elle-même afin de la produire utilement en justice en vue d'obtenir l'autorisation de procéder à une visite domiciliaire ;
qu'en conséquence, les juges du fond ne peuvent pas motiver les ordonnances par lesquelles ils autorisent des visites domiciliaires à l'aide d'attestations que l'administration fiscale s'est délivrée à elle-même et qu'elle a soumises à leur appréciation pour obtenir ladite autorisation ; qu'en effet, ces attestations que l'administration fiscale s'auto délivre n'ont pas une origine apparemment licite dans la mesure où elles sont formellement interdites par l'article 1315 du Code civil ; que l'ordonnance attaquée est fondée sur cinq attestations d'agents des impôts que l'administration fiscale a produit à la procédure en qualité de documents à charge pour obtenir l'autorisation de procéder à la visite domiciliaire litigieuse (pièces 22-3, 22-13, 301-1, 301-3, 301-4) ; qu'en autorisant la visite domiciliaire litigieuse sur la base desdites attestations que l'administration fiscale s'était délivrée à elle-même, l'ordonnance attaquée s'est référé à des documents n'ayant pas une origine apparemment licite et a donc violé l'article 1315 du Code civil ainsi que l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
" alors, de seconde part, que, pour autoriser une visite domiciliaire sur le fondement de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, le juge du fond ne peut se référer qu'aux documents produits par l'Administration demanderesse et détenus par celle-ci de manière apparemment licite ; qu'aux termes de l'article 1315 du Code civil, nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ; qu'une partie au litige ne peut pas produire utilement en justice une attestation signée d'un de ses préposés ; que l'administration fiscale ne peut donc pas se délivrer d'attestations à elle-même afin de la produire utilement en justice en vue d'obtenir l'autorisation de procéder à une visite domiciliaire ; que, plus précisément, l'administration fiscale ne peut pas produire utilement à ladite procédure des attestations signées par des inspecteurs ou contrôleurs des Impôts, préposés de Monsieur le directeur général des Impôts au nom de qui les demandes d'autorisation de procéder aux visites domiciliaires sont présentées aux juges du fond ; qu'en conséquence, les juges du fond ne peuvent pas motiver les ordonnances par lesquelles ils autorisent des visites domiciliaires à l'aide d'attestations signées par des contrôleurs et des inspecteurs des impôts, et que l'administration fiscale s'est donc délivrée à elle-même pour les soumettre à l'appréciation desdits juges en vue d'obtenir ladite autorisation ; qu'en effet, ces attestations que l'administration fiscale s'auto-délivre n'ont pas une origine apparemment licite dans la mesure où elles sont formellement interdites par l'article 1315 du Code civil ; que l'ordonnance attaquée est fondée sur cinq attestations d'agents des impôts que l'administration fiscale a produit à la procédure en qualité de documents à charge pour obtenir l'autorisation de procéder à la visite domiciliaire litigieuse (pièces 22-3, 22-13, 309-9, 309-3, 301) ;
qu'en autorisant la visite domiciliaire litigieuse sur la base desdites attestations signées par des agents des impôts préposés du directeur général des Impôts au nom duquel la demande d'autorisation de procéder à une visite domiciliaire est présentée au juge du fond, attestations que l'administration fiscale s'était donc délivrée à elle-même, l'ordonnance attaquée s'est référée à des documents n'ayant pas une origine apparemment licite dans la mesure où ils sont formellement interdits par l'article 1315 du Code civil et a donc à nouveau violé l'article 1315 du Code civil, ainsi que l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
" alors qu'enfin les ordonnances de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales relevant de la matière pénale au sens de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent respecter les principes fondamentaux du procès équitable posés par ledit article ;
que, parmi ces principes, on doit relever particulièrement celui de l'égalité des armes qui interdit que le juge favorise l'une des parties lors d'une instance de nature pénale ; qu'en admettant, dans les conditions décrites plus haut que l'administration fiscale puisse délivrer à elle-même des attestations dont le caractère licite n'est pas établi, la Cour a rompu l'égalité des armes au profit de l'administration fiscale et ainsi violé les stipulations de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " ;
Attendu qu'il ne saurait être fait grief à l'Administration d'avoir produit, au soutien de sa demande, des attestations établies par ses agents, dès lors qu'elle peut se fonder, pour rechercher la preuve d'une fraude fiscale, sur des éléments régulièrement constatés par elle ;
Que, dès lors, le moyen ne saurait être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation, proposé dans les mêmes termes par Maria A... et la société Beechgrove Internationale Limited et pris de la violation des articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
" en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé l'administration fiscale à procéder aux visites domiciliaires sur le fondement de l'article L. 16 du Livre des procédures fiscales, dans les locaux suivants :..., domicile de Maria A... susceptible de constituer l'établissement en France de la société Beechgrove International Limited,..., 92270 Bois Colombes, domicile de Martine Z..., gérante de la SARL Belarte ;
" alors que les établissements stables, succursales dont les sociétés étrangères disposent en France, ne sont pas tenues de tenir une comptabilité en France ; qu'ainsi, lorsque l'administration fiscale demande l'autorisation de procéder à une visite domiciliaire en présumant qu'une société étrangère disposerait en France d'un établissement stable et en présumant que cet établissement stable allégué aurait sciemment omis de passer ou de faire passer des écritures ou passer ou fait passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans les documents comptables dont la tenue est imposée par le Code général des impôts, le service présume l'existence d'une infraction impossible dans la mesure où un établissement stable (ou succursale) d'une société étrangère n'est pas tenu de tenir une comptabilité en France ; que les juges du fond ne peuvent pas donc, à bon droit, autoriser une visite domiciliaire sur la base de telles infractions présumées par le service sans quoi ils violeraient les dispositions de l'article L. 16 B du Livre de procédures fiscales ; qu'en l'espèce, l'administration fiscale avait sollicité du juge du fond l'autorisation de procéder aux visites domiciliaires litigieuses en soutenant notamment que la société Beechgrove International Limited, société irlandaise dont le siège social est à Dublin, omettait sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou passait ou faisait passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans les documents comptables dont la tenue est imposée par le Code général des Impôts ; qu'en d'autres termes, le service soupçonnait ladite société irlandaise de disposer d'un établissement stable en France ; qu'en réponse à cette requête du service, l'ordonnance attaquée a autorisé les visites domiciliaires ; qu'en d'autres termes, l'ordonnance attaquée a énoncé que ladite société pouvait disposer d'un établissement stable en France ; que même si ladite société avait disposé d'un établissement stable (ou succursale) en France, celui-ci n'aurait pas été tenu de tenir une comptabilité en France ; qu'ainsi, elle n'aurait jamais été susceptible de se rendre coupable des incriminations comptables alléguées par le service ; qu'en autorisant les visites domiciliaires litigieuses au..., domicile de Maria A... susceptible de constituer l'établissement en France de la société Beechgrove International Limited, pour donner une suite favorable à la requête du service qui pourtant alléguait des infractions dont l'hypothétique établissement stable de la société Beechgrove International Limited ne pouvait pas, en toute hypothèse, se rendre coupable, l'ordonnance attaquée a violé l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales " ;
Attendu qu'il n'appartient pas au juge, dans le cadre de sa saisine, de statuer sur le bien-fondé de l'imposition, dès lors que l'existence de présomptions de fraude fiscale justifie l'autorisation accordée ;
Qu'ainsi, le moyen doit est écarté ;
Sur le quatrième moyen de cassation, proposé dans les mêmes termes par Maria A... et la société Beechgrove internationale Limited et pris de la violation des articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
" en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé l'administration fiscale à procéder aux visites domiciliaires sur le fondement de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, dans les locaux suivants :..., domicile de Maria A... susceptible de constituer l'établissement en France de la société Beechgrove International Limited,..., 92270 Bois Colombes, domicile de Martine Z..., gérante de la SARL Belarte ;
" aux motifs que la fréquence et la nature des appels téléphoniques passés au domicile de Maria A... illustrent l'exercice habituel d'une activité commerciale et/ ou non commerciale (pièces 301-3 et 301-4) ;
" alors que les juges du fond qui dénaturent les éléments de preuve encourent la censure de la Cour régulatrice ; que les juges du fond qui prétendent qu'un fait est établi par le contenu d'un document écrit alors qu'il n'en est rien, commettent une dénaturation par adjonction au contenu de l'acte ; que l'ordonnance attaquée a énoncé qu'il résultait des pièces référencées 301-3 et 301-4 que la fréquence et la nature des appels téléphoniques passés au domicile de Maria A... illustraient l'exercice habituel d'une activité commerciale et/ ou non commerciale ; que la pièce référencée 301-3 est une attestation aux termes de laquelle un contrôleur des Impôts en résidence à la direction nationale des enquêtes fiscales certifie avoir établi, à partir d'un relevé de facturation délivré par France Télécom, un tableau récapitulatif des appels téléphoniques envoyés à partir d'un numéro ouvert au nom de Maria A... ; que la pièce référencée 301-4 est relative à l'interrogation du 3617 Annu par ledit contrôleur des Impôts afin d'identifier 6 abonnés du téléphone ; que ces pièces qui révélaient seulement les numéros de téléphone contactés de la ligne ouverte au nom de Maria A... ainsi que l'identité des destinataires de ces appels, ne dévoilaient donc aucune indication sur la nature de ces appels téléphoniques ; qu'en énonçant que la nature desdits appels téléphoniques illustrait l'exercice habituel d'une activité commerciale et/ ou non commerciale, et ce sur la base des pièces référencées 301-3 et 301-4, l'ordonnance attaquée a totalement dénaturé ces pièces par adjonction à leur contenu, dans la mesure où elles ne donnaient aucune indication sur la nature des appels téléphoniques litigieux ; que par une telle dénaturation des éléments de preuve, l'ordonnance attaquée a violé l'article 1134 du Code civil " ;
Attendu que le moyen, qui tend à contester la valeur des éléments retenus par le juge parmi ceux qui ont été fournis par l'Administration pour apprécier l'existence des présomptions de fraude fiscale, est inopérant, dès lors que cette appréciation relève de son pouvoir souverain ;
Sur le cinquième moyen de cassation, proposé dans les mêmes termes par Maria A... et la société Beechgrove Internationale Limited et pris de la violation des articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
" en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé l'administration fiscale à procéder aux visites domiciliaires sur le fondement de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, dans les locaux suivants :..., domicile de Maria A... susceptible de constituer l'établissement en France de la société Beechgrove International Limited,..., 92270 Bois Colombes, domicile de Martine Z..., gérante de la SARL Belarte ;
" alors, d'une part, que la 7ème brigade départementale de vérification de la direction des services fiscaux des Hauts de Seine-Nord était en train d'examiner la situation fiscale personnelle de Maria A..., et qu'il n'était pas établi que les présomptions de fraude qu'a cru mettre en avant le vérificateur n'étaient pas de nature à voir leur pertinence confirmée ou infirmée par ledit examen, ni que le contribuable s'était opposé ou avait fait obstacle au contrôle et demandes d'informations idoines qui auraient été formulées par le vérificateur ; que, dans ces conditions, le vice-président délégué par le président du tribunal de grande instance de Nanterre ne pouvait autoriser ladite visite sans s'être au préalable assuré que la procédure d'examen de la situation fiscale de Maria A... ne permettait pas à l'administration fiscale d'exercer utilement son contrôle ; qu'en statuant pourtant de la sorte, le juge du fond n'a pas vérifié de manière concrète si la demande d'autorisation qui lui était soumise était fondée et a violé les dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
" alors, d'autre part, que, en procédant ainsi, le juge de fond a autorisé une ingérence dans la protection du domicile et le droit à la vie privée, garantie par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui apparaît comme disproportionnée par rapport au but légitime recherché, et dépourvue de motifs pertinents et suffisants, que le juge de premier degré a donc violé les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne susvisée " ;
Attendu, d'une part, que la procédure ayant pour objet la répression de la fraude fiscale est distincte de celle tendant à l'établissement et au paiement des impôts dus par le contribuable ; que, dès lors, il n'est pas interdit à l'Administration de solliciter l'application de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales alors que les services fiscaux examinent la situation fiscale personnelle du contribuable concerné ;
Attendu, d'autre part, que les dispositions de l'article précité qui assurent la conciliation du principe de la liberté individuelle et des nécessités de la lutte contre la fraude fiscale, ne sont pas contraires à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le sixième moyen de cassation, proposé dans les mêmes termes par Maria A... et la société Beechgrove Internationale Limited et pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
" en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé l'administration fiscale à procéder aux visites domiciliaires sur le fondement de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, dans les locaux suivants :..., domicile de Maria A... susceptible de constituer l'établissement en France de la société Beechgrove International Limited,..., 92270 Bois Colombes, domicile de Martine Z..., gérante de la SARL Belarte ;
" aux motifs que " le droit de communication exercé par le 2ème BVG BIR de la direction nationale d'enquêtes fiscales auprès de France Télécom (pièces 301-1 à 301-2) en vue d'obtenir la facturation détaillée des numéros attribués au domicile de Maria A..., permet de constater que, pour la période du 20 septembre 1997 au 27 février 1998, ont été passées de nombreuses communications avec la galerie Richard Y...
..., indépendamment de celles vers le numéro de Richard Y... à la même adresse, et avec des professionnels du marché de l'art, la galerie Saint-Sauveur,..., la galerie Seret-Fabiani,..., la LCP Neret Minet,..., commissaires-priseurs, Jean-Pierre X..., expert en antiquités et oeuvres d'art,..., et des appels téléphoniques en Italie, Royaume-Uni, USA et Belgique " ;
" alors, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales que le juge ne peut autoriser la visite domiciliaire, que si les pièces produites par l'administration fiscale au soutien de la requête sont licites, que, pour autoriser la visite domiciliaire, le juge du fond s'est reposé sur des pièces du dossier de perquisition qui ont été obtenues sur la base du droit de communication exercé par l'administration fiscale auprès de France Télécom, en application de l'article L. 83 du Livre des procédures fiscales ; que, cependant, France Télécom est depuis 1996, une société de droit privé, certes en charge d'un service public et contrôlé par l'Etat, mais mise en concurrence avec d'autres sociétés de pur droit privé et non contrôlées par l'Etat, pour le service téléphonique ; que, dans ces conditions, les dispositions de l'article L. 83 du Livre des procédures fiscales ne peuvent trouver à s'appliquer à France Télécom, puisqu'elle placerait les contribuables et les justiciables dans une situation différente suivant qu'ils auraient choisi comme opérateur téléphonique un concurrent de pur droit privé et non soumis au contrôle d'Etat de France Télécom, et pour lesquels, l'Administration ne pourrait obtenir communication des documents de services, en application de l'article L. 83 du Livre des procédures fiscales au contraire de ce qui serait autorisé par le droit de communication auprès de France Télécom ; qu'ainsi, les pièces dont l'utilisation a été reconnue licite par le juge de première instance, étaient en réalité irrégulières en tant qu'elles avaient été obtenues auprès de l'opérateur, exerçant désormais dans le domaine concurrentiel France Télécom ; qu'en reconnaissant, néanmoins, le caractère apparemment licite desdites pièces et en les utilisant, l'ordonnance contestée a violé les dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
" alors, d'autre part, que les procédures de perquisitions diligentées sur la base de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, constituent une ingérence dans la protection du domicile et le droit à la vie privée garantis par l'article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en application de l'article 14 de cette même Convention, sont illicites les discriminations dans l'exercice des droits garantis par la Convention ; que l'utilisation du droit de communication de l'administration fiscale auprès de France Télécom, constitue une telle discrimination, puisque selon que le contribuable a choisi comme opérateur téléphonique France Télécom, actuellement sous le contrôle de l'Etat, ou un de ses concurrents, société de pur droit privé non soumise au contrôle de l'Etat, il voit la protection de sa vie privée faire l'objet d'une appréciation différente par l'autorité judiciaire ; qu'en effet, pour France Télécom, l'article L. 83 du Livre des procédures fiscales autorise la communication des documents du service à l'administration fiscale, alors que pour les opérateurs de droit privé concurrents de France Télécom, cette communication est interdite car elle viole le secret professionnel ; qu'ainsi, en utilisant les documents de services obtenus auprès de France Télécom, le juge du premier degré a violé les stipulations de l'article 8 et de l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu qu'en retenant que certaines pièces produites par l'administration des Impôts à l'appui de sa requête, obtenues par elle dans l'exercice de son droit de communication auprès de la société France Télécom, étaient détenues de manière apparemment licites, le juge a satisfait aux prescriptions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, toute autre contestation relevant du contentieux dont peuvent être saisies les juridictions du fond ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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