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Cour de cassation, 09 octobre 1990. 89-43.507

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-43.507

Date de décision :

9 octobre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Raymond X..., demeurant à Goutz (Gers), Manoir Dedady, en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 7 juillet 1989 par le conseil de prud'hommes d'Auch au profit de la société à responsabilité limitée Images et documents, Le Houga cheminées, route de Luppe, Le Houga (Gers), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Monboisse, conseillers, M. Blaser, Mme Blohorn-Brenneur, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte de l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes d'Auch, 7 juillet 1989) que M. X... a attrait devant la juridiction prud'homale la société Images et documents à qui il réclamait le paiement de diverses sommes à titre de salaire, indemnité de repos compensatoire, heures supplémentaires, indemnité de déplacement ou frais de voiture, indemnité de préavis, la remise de la feuille ASSEDIC, ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il est fait grief à la décision attaquée d'avoir déclaré la demande irrecevable et renvoyé les parties à mieux se pourvoir, alors, selon le pourvoi, d'une part, que contrairement aux énonciations de l'ordonnance, M. X... n'avait jamais dit qu'il était agent commercial libre mais agent commercial représentant et salarié, d'autre part, que le gérant de la société avait reconnu n'avoir pas établi de contrat écrit au motif que M. X... aurait été engagé en tant qu'agent commercial, mais que M. X... faisait valoir qu'aucune des formalités administratives exigées par le statut d'agent commercial libre n'avait été accomplie, et qu'enfin, de l'ensemble des documents produits et notamment les annonces de recrutement publiées dans la presse par la société résultait la preuve du lien de subordination entre M. X... et la société ; Mais attendu que la formation de référé du conseil de prud'hommes, appréciant la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a relevé qu'aucun contrat de travail n'avait été produit et que M. X... revendiquait la qualité de VRP, alors que la société soutenait l'avoir engagé en qualité d'agent commercial ; qu'elle a pu en déduire qu'il existait une contestation sérieuse sur la qualité de salarié de M. X... et donc sur l'obligation de la société ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Images et documents, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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