Texte intégral
24/09/2024
ARRÊT N° 288/24
N° RG 21/05005
N° Portalis DBVI-V-B7F-OQYW
AMR - SC
Décision déférée du 18 Novembre 2021
TJ de TOULOUSE - 19/01797
GAUMET
[S] [P]
[N] [X]
C/
[V] [I]
[J] [E]
[H], [O], [F] [K]
[Z], [L] [G]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
Me Nicolas JAMES-FOUCHER
Me Jean-Paul BOUCHE
Me Gilles SOREL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTS
Monsieur [S] [P]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représenté par Me Nicolas JAMES-FOUCHER, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [N] [X]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Nicolas JAMES-FOUCHER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [V] [I]
[Adresse 3] 7
[Localité 4]
Madame [J] [E]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentés par Me Jean-Paul BOUCHE de la SELEURL BOUCHE JEAN-PAUL, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [H], [O], [F] [K]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Madame [Z], [L] [G]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentés par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistés de M. Nicolas RAMONDENC, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 11 décembre 2023 en audience publique, devant la cour composée de :
M. DEFIX, président
C. ROUGER, conseiller
A.M. ROBERT, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats C. IZARD
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant compromis de vente signé le 6 mars 2015, ensuite régularisé en la forme authentique, M. [H] [K] et Mme [Z] [G] ont acquis de M. [V] [I] et Mme [J] [C] [T] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 6] à [Localité 8].
La vente du bien, comprenant une maison d'habitation équipée d'un bassin intérieur et d'une piscine, a été conclue pour le prix global de 940.000 €.
L'acte de cession mentionnait que M. [I] et Mme [C] [T] ne détenaient d'attestation d'assurance décennale que s'agissant des puits de fondation et des planchers béton du sous-sol, le reste du gros oeuvre et des travaux ayant été réalisé par M. [S] [P] et Mme [N] [X], les précédents propriétaires, lesquels leur avaient cédé le bien en 2013.
L'acte de cession mentionnait également que M. [I] et Mme [A] déclaraient que M. [P] et Mme [X] n'avaient souscrit aucune assurance dommages-ouvrage pour les ouvrages objet de la vente.
Par actes d'huissier en date du 22 juin et 1er juillet 2015, M. [K] et Mme [G] ont fait constater divers désordres tenant à des dégâts des eaux et à la défaillance du système électrique et ont diligenté deux expertises privées auprès de I'Eurl [Y] et de la Semp afin de déterminer, d'une part, l'origine des fuites des piscines extérieures et intérieures et, d'autre part, les causes de la présence de champignons dans le vide sanitaire.
Ils ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse qui, par ordonnance rendue le 4 mai 2016, a ordonné une expertise, au contradictoire de M. [I] et Mme [C] [T] ainsi que M. [P] et Mme [X], confiée à M. [M]. La mission de ce dernier a été successivement étendue par ordonnances des 9 février, 30 mars et 23 novembre 2017, de nouveaux désordres étant dénoncés. L'expert a déposé son rapport le 12 décembre 2018.
Par actes d'huissier du 29 mai 2019, M. [K] et Mme [G] ont fait assigner M. [I] et Mme [C] [T] ainsi que M. [P] et Mme [X] devant le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement du 18 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
-rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. [H] [K] et Mme [Z] [G],
-déclaré M. [S] [P] et Mme [N] [X] responsables, dans les limites du présent jugement, des désordres affectant la maison de M. [H] [K] et Mme [Z] '[G]', en conséquence,
-condamné in solidum M. [S] [P] et Mme [N] [X] à payer à M. [H] [K] et Mme [Z] '[G]' la somme de 218.824,42€ au titre des travaux de reprise des désordres ainsi décomptés :
' 46.700€ au titre de l'étanchéité des bassins,
' 10.500€ au titre des pompes à chaleur,
' 9.500€ au titre du réseau électrique,
' 58.670,40€ au titre de l'étanchéité du vide sanitaire,
' 15.250€ au titre du réseau d'évacuation des eaux usées et de la fissure du muret,
' 15.200€ au titre de la couverture en bacs aciers et des relevés d'étanchéité,
' 28.294,80€ au titre des fissures des façades,
' 6.500€ au titre des garde-corps extérieurs,
' 12.000€ au titre des travaux d'embellissements, en ce y compris la reprise du parquet bois dans la chambre et les travaux de reprise de plâtrerie,
' 16.209,22€ au titre de la maîtrise d'oeuvre de l'ensemble desdits travaux,
-débouté M. [H] [K] et Mme [Z] '[G]' de leur demande à l'encontre de M. [S] [P] et Mme [N] [X] au titre des travaux de dépose et pose des menuiseries,
-débouté M. [H] [K] et Mme [Z] '[G]' de leur demande à l'encontre de M. [S] [P] et Mme [N] [X] au titre de l'escalier d'accès au sous-sol,
-débouté M. [H] [K] et Mme [Z] '[G]' de leur demande à l'encontre de M. [S] [P] et Mme [N] [X] au titre des travaux d'étude et de reprise de la structure bois des terrasses situées à l'arrière,
-débouté M. [H] [K] et Mme [Z] '[G]' de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de M. [V] [I] et Mme [J] [A],
-condamné in solidum M. [S] [P] et Mme [N] [X] à payer à M. [H] [K] et Mme [Z] '[G]' la somme de 9.113,12€ au titre du préjudice financier,
-condamné in solidum M. [S] [P] et Mme [N] [X] à payer à M. [H] [K] et Mme [Z] '[G]' la somme de 5.000€ au titre du préjudice de jouissance,
-débouté M. [H] [K] et Mme [Z] '[G]' de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
-condamné M. [S] [P] et Mme [N] [X] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais des procédures en référé et ceux de l'expertise judiciaire,
-condamné in solidum M. [S] [P] et Mme [N] [X] à payer à M. [H] [K] et Mme [Z] '[G]' la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné M. [S] [P] et Mme [N] [X] à payer à M. [V] [I] et Mme [J] [A] la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
-rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Par déclaration du 20 décembre 2021, M. [S] [P] et Mme [N] [X] ont relevé appel de ce jugement en ce qu'il :
-a rejeté les fins de non-recevoir opposées à leurs adversaires,
-a rejeté leur demande présentée sur le fondement des dispositions de l'art. 700 du code de procédure civile,
-les a déclarés responsables, dans les limites du jugement, des désordres affectant la maison de M. [H] [K] et Mme [Z] [G],
-les a condamnés in solidum, à régler à M. [H] [K] et Mme [Z] [G], la somme de 218.824,42 € au titre des travaux de reprise des désordres ainsi décomptés :
' 46.700,00 € au titre des travaux d'étanchéité des bassins,
' 10.500,00 € au titre des pompes à chaleur,
' 9.500,00 € au titre du réseau électrique,
' 58.670,40 € au titre de l'étanchéité du vide sanitaire qui a bien été réalisé,
' 15.250,00 € au titre du réseau d'évacuation des eaux usées et de la fissure du muret,
' 15.200,00 € au titre de la couverture en bacs aciers et des relevés d'étanchéité,
' 28.294,80 € au titre des fissures des façades,
' 6.500,00 € au titre des garde-corps extérieurs,
' 12.000,00 € au titre des travaux d'embellissements, en ce y compris la reprise du parquet bois dans la chambre et les travaux de reprise de plâtrerie,
' 16.209,22 € au titre de la maîtrise d''uvre de l'ensemble desdits travaux,
-les a condamnés in solidum à payer à M. [K] et Mme [G] la somme de 9.113,12 € au titre de leur préjudice financier,
-les a condamnés à payer à M. [K] et Mme [G] la somme de 5.000 € au titre de leur préjudice de jouissance,
-les a condamnés aux dépens de l'instance, en ce compris les frais des procédures en référé et ceux de l'expertise judiciaire,
-les a condamnés in solidum à payer à M. [K] et Mme [G] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-les a condamnés à payer à M. [V] [I] et Mme [J] [A] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-a ordonné l'exécution provisoire dudit jugement.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 août 2022, Mme [N] [X] et M. [S] [P], appelants, demandent à la cour de :
-infirmer partiellement le jugement rendu entre les parties par le tribunal judiciaire de Toulouse le 18 novembre 2021 en ce qu'il :
' les a déclarés responsables, dans les limites du jugement, des désordres affectant la maison de M. [H] [K] et Mme [Z] [G],
' les a condamnés in solidum, à régler à M. [H] [K] et Mme [Z] [G], la somme de 218.824,42€ au titre des travaux de reprise des désordres ainsi décomptés :
- 46.700,00 € au titre des travaux d'étanchéité des bassins,
- 10.500,00 € au titre des pompes à chaleur,
- 9.500,00 € au titre du réseau électrique,
- 58.670,40 € au titre de l'étanchéité du vide sanitaire qui a bien été réalisé,
- 15.250,00 € au titre du réseau d'évacuation des eaux usées et de la fissure du muret,
- 15.200,00 € au titre de la couverture en bacs aciers et des relevés d'étanchéité,
- 28.294,80 € au titre des fissures des façades,
- 6.500,00 € au titre des garde-corps extérieurs,
- 12.000,00 € au titre des travaux d'embellissements, en ce y compris la reprise du parquet bois dans la chambre et les travaux de reprise de plâtrerie,
- 16.209,22 € au titre de la maîtrise d'oeuvre de l'ensemble desdits travaux,
' les a condamnés in solidum à payer à M. [K] et Mme [G] la somme de 9.113,12 € au titre de leur préjudice financier,
' les a condamnés in solidum à payer à M. [K] et Mme [G] la somme de 5.000 € au titre de leur préjudice de jouissance,
' les a condamnés aux dépens de l'instance, en ce compris les frais des procédures en référé et ceux de l'expertise judiciaire,
' les a condamnés in solidum à payer à M. [K] et Mme [G] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de leurs frais irrépétibles de première instance,
' les a condamnés à payer à M. [V] [I] et Mme [J] [A] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de leurs frais irrépétibles de première instance,
' a rejeté leur demande présentée sur le fondement des dispositions de l'art. 700 du Code de procédure civile,
-confirmer pour le surplus la décision dont appel,
-débouter M. [K] et Mme [G] et M. [I] et Mme [C] [T] de l'ensemble de leurs prétentions dirigées à leur encontre, dont les demandes supplémentaires qu'ils présentent en appel au titre de leurs frais irrépétibles,
-débouter M. [K] et Mme [G] de leur appel incident et de leurs demandes afférentes, comme étant dépourvus de fondement et de justification,
À titre infiniment subsidiaire, et si par impossible la cour devait faire droit aux demandes présentées par M. [K] et Mme [G] au titre de leur appel incident,
-limiter les prétentions M. [K] et Mme [G] présentées dans le cadre de leur appel incident aux sommes suivantes :
' 10.500,00 € toutes taxes comprises au titre des travaux de remplacement de la pompe à chaleur et du déshumidificateur,
' 9.500,00 € toutes taxes comprises au titre des travaux de reprise des non-conformités de l'installation électrique,
' 6.500,00 € toutes taxes comprises au titre des travaux de reprise des gardes corps extérieurs,
' 12.000,00 € toutes taxes comprises au titre des travaux de reprise des embellissements,
' 8 % du montant des travaux de remise en état qui seront retenus par la cour, au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre, lesquels ne sauraient excéder la somme de 16.209,22 € toutes taxes comprises,
' 9.113,12 € au titre de leur préjudice financier,
' 5.000,00 € au titre de leur préjudice de jouissance,
' 1 € symbolique au titre de leur préjudice moral,
' 9.500,00 € toutes taxes comprises au titre des travaux de reconstruction de l'escalier menant au sous-sol,
En tout état de cause,
-condamner in solidum M. [H] [K], Mme [Z] [G] et tout succombant à leur verser une indemnité de 5.000,00€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner in solidum M. [H] [K], Mme [Z] [G] et tout succombant au paiement des entiers dépens du référé expertise, de première instance et de l'appel, en ce compris les honoraires de l'expert judiciaire, distraction des dépens devant être ordonnée au profit de M. Nicolas James-Foucher, avocat inscrit au barreau de Toulouse, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 septembre 2022, Mme [J] [C] [T] et M. [V] [I], intimés, demandent à la cour de :
Prenant droit de l'ensemble des éléments de la cause,
-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
' débouté M. [K] et Mme '[G]' de l'ensemble de leurs demandes à leur encontre,
' condamné M. [S] [P] et Mme [N] [X] aux dépens de première instance, en ce compris les frais des procédures en référé et ceux de l'expertise judiciaire,
' condamné M. [S] [P] et Mme [N] [X] à leur payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
À titre subsidiaire,
-condamner tout succombant aux dépens de première instance, en ce compris les frais des procédures en référé et ceux de l'expertise judiciaire,
-condamner tout succombant à leur payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,
En tout état de cause,
-condamner tout succombant au paiement d'une somme de 5.000€ au titre des frais irrépétibles engagés par les concluants dans le cadre de la procédure d'appel, outre les entiers dépens d'appel.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 juin 2022, Mme [Z] [G] et M. [H] [K], intimés et sur appel incident, demandent à la cour de :
À titre principal,
Sur les désordres
-confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a retenu la responsabilité M. [P] et Mme [X] pour les désordres concernant :
' L'étanchéité des bassins
' Les pompes à chaleur
' Le réseau électrique
' Le vide sanitaire
' Le réseau d'eaux usées et fissure muret
' La couverture en bacs aciers et relevés d'étanchéité
' Les fissures façades
' Les garde-corps extérieurs
' Les embellissements
-infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a écarté la responsabilité M. [P] et Mme [X] s'agissant des désordres affectant l'escalier du sous-sol et en ce qu'elle a minoré le coût de reprise des désordres affectant les pompes à chaleur, le réseau électrique, les garde-corps et les embellissements,
-condamner en conséquence M. [P] et Mme [X] à leur verser la somme globale de 235.910 € toutes taxes comprises décomposée comme suit :
' 46.700 € toutes taxes comprises au titre des travaux de reprise de l'étanchéité des différents bassins,
' 12.540€ toutes taxes comprises au titre des travaux de remplacement de la pompe à chaleur et du déshumidificateur,
' 14.239,72€ toutes taxes comprises au titre des travaux de reprise des non-conformités de l'installation électrique,
' 58.670,40€ toutes taxes comprises au titre des travaux de reprise de l'étanchéité,
' 15.250 € toutes taxes comprises au titre des travaux de reprise du réseau d'évacuation des eaux usées,
' 15.200 € toutes taxes comprises au titre des travaux de reprise de la couverture en bac acier et de l'étanchéité des relevés,
' 28.294,80€ toutes taxes comprises au titre des travaux de reprise des fissures sur les murs de façade,
' 7.260€ toutes taxes comprises au titre des travaux de reprise des gardes corps extérieurs,
' 19.152€ toutes taxes comprises pour la reconstruction de l'escalier d'accès au sous-sol,
' 15.325,62€ toutes taxes comprises au titre des embellissements,
' 18.603, 40 € toutes taxes comprises au titre de la mission de maîtrise d''uvre,
Sur les préjudices
-infirmer la décision en ce qu'elle a limité les préjudices financiers à 9.113,12 € toutes taxes comprises,
-condamner en conséquence M. [P] et Mme [X] au versement de la somme de 19.431,68 € toutes taxes comprises,
-infirmer la décision en ce qu'elle a limité le préjudice de jouissance à 5.000€
-condamner en conséquence M. [P] et Mme [X] au versement de la somme de 80.000€
-infirmer la décision en ce qu'elle a écarté la demande d'indemnisation du préjudice moral subi par eux,
-condamner en conséquence M. [P] et Mme [X] au versement de la somme de 80.000€,
À titre subsidiaire,
Infirmant la décision entreprise s'agissant du recours exercé contre M. [I] et Mme [A],
-dire que l'action indemnitaire qu'ils formulent à l'encontre de M. [I] et Mme [A] sur le fondement de la garantie des vices cachés est recevable, conformément aux dispositions de l'article 1645 du code civil,
-dire que M. [I] et Mme [A] étaient informés de l'existence des vices qui affectaient l'immeuble lors de la réalisation de la vente,
-dire en conséquence que la clause d'éviction des vices cachés stipulée à l'acte de vente ne s'applique pas,
-dire que M. [I] et Mme [A] en leur qualité de vendeurs sont tenus de la garantie des vices cachés envers les acquéreurs,
-condamner en conséquence M. [I] et Mme [A] à leur verser la somme globale de 235.910 € toutes taxes comprises décomposée comme suit :
' 46.700 € toutes taxes comprises au titre des travaux de reprise de l'étanchéité des différents bassins,
' 12.540€ toutes taxes comprises au titre des travaux de remplacement de la pompe à chaleur et du déshumidificateur,
' 14.239,72€ toutes taxes comprises au titre des travaux de reprise des non-conformités de l'installation électrique,
' 58.670,40€ toutes taxes comprises au titre des travaux de reprise de l'étanchéité,
' 15.250 € toutes taxes comprises au titre des travaux de reprise du réseau d'évacuation des eaux usées,
' 15.200 € toutes taxes comprises au titre des travaux de reprise de la couverture en bac acier et de l'étanchéité des relevés,
' 28.294,80€ toutes taxes comprises au titre des travaux de reprise des fissures sur les murs de façade,
' 7.260 € toutes taxes comprises au titre des travaux de reprise des gardes corps extérieurs,
' 19.152€ toutes taxes comprises pour la reconstruction de l'escalier d'accès au sous-sol,
' 15.325,62€ toutes taxes comprises au titre des embellissements,
' 18.603,40 € toutes taxes comprises au titre de la mission de maîtrise d''uvre,
' 16.403,84 € au titre du préjudice financier subi par eux,
-condamner également M. [I] et Mme [A] à verser des dommages et intérêts en réparation des préjudices de jouissance qui ne pourront être inférieur à la somme de 80.000€ outre 50.000€ en indemnisation du préjudice moral subi,
En toute hypothèse,
-condamner in solidum M. [I] et Mme [A] et [P] à leur la somme de 10.000€ à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Cpc outre les entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 novembre 2023 et l'affaire a été examinée à l'audience du 11 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
L'appel porte notamment sur la disposition du jugement ayant rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. [K] et Mme [G] mais au regard des dispositifs respectifs des dernières écritures, lesquels seuls lient la cour en application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, aucune des parties ne critique ce chef de jugement qui sera confirmé par la cour sans examen au fond.
1-Les désordres et les responsabilités
M. [K] et Mme [G] fondent leur action, dirigée à titre principal à l'encontre de M. [P] et Mme [X], sur les articles 1792 et 1231-1 du code civil et à titre subsidiaire sur la garantie des vices cachés à l'encontre de M. [I] et Mme [C] [T].
Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Aux termes des dispositions de l'article 1792-1 2eme du même code est réputé constructeur celui qui vend après achèvement un ouvrage qu'il a construit ou fait construire.
Cette garantie légale n'est due par le constructeur que pendant dix ans après la réception des travaux selon les dispositions de l'article 1792-4-1 et concerne les désordres non apparents à la date de réception ou apparus postérieurement à cette dernière.
L'action en responsabilité contractuelle fondée sur les dommages dits intermédiaires, qui concerne des désordres se manifestant après réception mais n'entrant pas dans la catégorie de ceux visés aux articles 1792 et suivants du code civil est une action en responsabilité pour faute prouvée.
Aux termes de l'article 1147 devenue 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Il n'est pas contesté que les travaux réalisés par M. [P] et Mme [X] se sont achevés le 1er juillet 2008, date mentionnée dans la déclaration d'achèvement établie par eux, de sorte qu'il doit être considéré qu'une réception tacite est intervenue à cette date.
Pour obtenir l'indemnisation des désordres qu'ils dénoncent, tant sur le fondement de la garantie décennale que sur celui de la responsabilité contractuelle pour désordres intermédiaires, M. [K] et Mme [G] doivent établir qu'ils n'étaient pas apparents à cette date ou sont apparus postérieurement.
Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Aux termes de l'article 1643 du même code, le vendeur est tenu des vices cachés, quand
même il ne les' aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.
Il appartient à M. [K] et Mme [G] de démontrer que les vices dont ils se plaignent présentent la gravité requise par I'article 1641 du code civil et qu'ils étaient cachés lors de la vente. Par ailleurs, en raison de la présence d'une clause élusive de garantie des vices cachés, il leur appartient également d'établir que M. [I] et Mme [C] [T] sont de mauvaise foi en ce qu'ils connaissaient le vice caché affectant la chose vendue.
L'expert judiciaire, M. [M] a conclu, en page 72 de son rapport, que «les désordres constatés actuellement sur l'immeuble ne compromettent pas la stabilité et la solidité de l'ouvrage par contre la multiplicité des désordres rend difficile l'utilisation et la jouissance complète des piscines, des terrasses et de certaines pièces de la maison».
A-L'étanchéité des bassins
L'expert a constaté le défaut d'étanchéité des trois bassins communicants, pataugeoire, piscine à débordement et bassin d'évacuation.
Il estime que ce défaut d'étanchéité est la conséquence de deux phénomènes :
-mouvements de la structure en béton armé provoquant des fissures : des tassements différentiels entre les différents bassins se sont produits, très certainement dus à des défauts de compactage des remblais supports, compactage rendu très difficile du fait de la différence de niveau des différents bassins contigus ;
-système d'étanchéité mis en 'uvre non adapté à la configuration des bassins : le produit mis en 'uvre, de type Plaster à cristaux de marbre, est un revêtement de décoration et de finition, de la marque Diffazur qui n'est utilisé que par les entreprises agréées par Diffazur et pour les piscines réalisées exclusivement par Diffazur.
Ces désordres rendent les bassins de piscine impropres à leur destination et sont donc de nature décennale.
Ils sont imputables aux constructeurs vendeurs qui doivent la garantie décennale.
L'expert préconise les travaux de reprise suivants : au préalable, la vidange, le nettoyage et l'assèchement des bassins, ensuite, le traitement au mortier des fissures les plus importantes et la mise en oeuvre, pour l'ensemble des bassins, de membranes armées destinées à en assurer l'étanchéité et enfin, outre le nettoyage 'naI et la mise en eau, une remise en état des abords.
Il évalue le coût de l'ensemble de ces travaux, effectués dans le respect des normes techniques en vigueur, à un montant total de 46 700 € Ttc, qui ne fait l'objet d'aucune critique sérieuse .
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné in solidum M. [P] et Mme [X] à payer à M. [K] et Mme [G] la somme de 46 700 € Ttc au titre des travaux de reprise de l'étanchéité des bassins.
B-Dysfonctionnements de la pompe à chaleur de la piscine intérieure et du déhumidificateur du local piscine intérieure
S'appuyant sur les investigations techniques de son sapiteur, la société Socotec, l'expert conclut que le mauvais fonctionnement du système de réchauffage de la piscine est principalement dû à un problème de mise en 'uvre et un système non adapté à fonctionner en toute saison et que le mauvais fonctionnement du système de déshumidi'cation est principalement dû à un problème de matériel non adapté à la fonction.
Il est notamment relevé que :
-l'absence de calorifugation des canalisations d'eau qui cheminent sur une dizaine de mètres dans le vide sanitaire,
-la pompe à chaleur assurant le chauffage de la piscine étant éloignée du système de pompage les pertes de charge sont importantes,
-les prescriptions d'installations de l'équipement extérieur n'ont pas été respectées,
-bien que la notice technique de la pompe à chaleur assurant le chauffage du local mentionne une fonction déshumidi'cation il apparaît que le système mis en place est conçu pour une utilisation en tertiaire ou en habitation et qu'il est non adapté au fonctionnement en «milieu piscine »,
-la capacité de déshumidification de l'appareil est insuffisante et l'hygrométrie n'est pas une variable de régulation, comme cela devrait être le cas.
Ces désordres, apparus postérieurement à la réception, imputables à la mauvaise installation et mise en ouvre des éléments d'équipements, ne rendant pas l'ouvrage impropre à sa destination mais en restreignant la période d'utilisation et la jouissance, ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de fonctionnement mais de la responsabilité contractuelle des constructeurs-vendeurs.
L'expert préconise le remplacement de la pompe à chaleur et du déshumidificateur pour un coût de 10 500 € Ttc.
Cette somme doit être retenue, M. [K] et Mme [G] se bornant à produire, pour demander la somme de 12.540 € Ttc un document intitulé « devis estimatif des travaux de réfection d'une maison » (pièce 10) qui se présente comme un tableau dans lequel sont mentionnés les divers postes des travaux de reprise, leur coût respectif et le nom de sociétés mais qui n'a pas été établi par une entreprise.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné in solidum M. [P] et Mme [X] à payer à M. [K] et Mme [G] la somme de 10 500 € Ttc au titre des pompes à chaleur.
C-Non conformités de l'installation électrique
De nombreuses non-conformités ont été mises en évidence par la société Socotec, au sous-sol, à l'extérieur, au rez-de-chaussée et à l'étage, en référence à la norme Nfc 15-100 de décembre 2002, applicable à la date de la réalisation des travaux, 2006-2008.
L'expert judiciaire précise que ces désordres présentent un risque pour la sécurité des personnes de sorte qu'ils sont de nature décennale.
Ces désordres étaient apparents au jour de réception en ce qu'ils étaient décelables par M. [P] et Mme [X] dont les compétences en matière de construction résultent du fait qu'ils avaient eux-mêmes procédé aux travaux de sorte qu'ils ne peuvent être recherchés pour ces désordres ni sur le fondement de la responsabilité décennale ni sur celui de la responsabilité contractuelle pour dommages intermédiaires.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné in solidum M. [P] et Mme [X] à payer à M. [K] et Mme [G] la somme de 9 500 € Ttc au titre du réseau électrique.
En revanche ces désordres ne pouvaient être apparents au moment de la vente pour M. [I] et Mme [C] [T], profanes en matière de construction, aucun élément ne permettant d'établir leur mauvaise foi en ce qu'ils connaissaient le vice caché affectant la chose vendue, nécessaire au regard de la présence d'une clause élusive de garantie des vices cachés, de sorte qu'ils ne peuvent être recherchés sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Le jugement sera confirmé en qu'il a débouté M. [K] et Mme [G] de leur demande de ce chef à l'encontre de M. [I] et Mme [C] [T].
D-Infiltrations dans le vide sanitaire
L'expert considère que si le vide sanitaire est affecté par des infiltrations d'eau provenant des fuites des bassins, les désordres qui y ont été constatés ont pour cause le non-respect des règles de l'art lors de la construction, et plus particulièrement le DTU P 50-7004 pour la ventilation et la norme NF P 10-202-1-1 (référence DTU 20.1 P1-1) pour ce qui concerne l'étanchéité des murs enterrés du vide sanitaire.
Il ressort en outre d'un rapport « d'expertise pathologique », réalisé par la société Semp avant l'ouverture des opérations d'expertise judiciaire, qu'a été constaté dans le vide sanitaire la présence de champignons de type mycélium, hyches et mérule, l'absence de ventilation ainsi qu'une humidité très importante (taux >90%).
Ces infiltrations affectant le vide sanitaire ne sont pas de nature à compromettre la destination de l'ouvrage et ne relèvent donc pas des dispositions de I'article 1792 du code civil mais elles ont pour cause le non-respect des règles de construction et des recommandations techniques qui s'imposaient aux constructeurs-vendeurs qui engagent leur responsabilité contractuelle.
L'expert préconise les travaux de reprise suivants : mise en place de protections, terrassements manuels pour découverte du mur enterré du solarium, mise en 'uvre d'un enduit d'imperméabilisation vertical, mise en oeuvre d'une protection verticale alvéolaire drainante, réalisation d'un drain en pied de fondation, remblaiement et compactage, réparation du réseau d'évacuation.des eaux pluviales fuyard dans le vide sanitaire, nettoyage et remise en état des abords.
Il évalue le coût de l'ensemble de ces travaux à la somme de 58 670,40 € Ttc non utilement contestée.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné in solidum M. [P] et Mme [X] à payer à M. [K] et Mme [G] la somme de 58 670, 40 € Ttc au titre des infiltrations dans le vide sanitaire.
E-Non-conformité du réseau d'évacuation des eaux usées et fissure du muret
L'expert a constaté la présence d'une conduite aérienne d'évacuation des eaux usées située le long des 2 murs de clôture ainsi qu'une fissure verticale du mur de clôture au droit du rejet des eaux usées. Il indique que la pose de cette conduite n'est pas conforme aux règles de l'art du fait de l'absence de profondeur d'enfouissement garantissant le maintien de la canalisation hors gel.
La présence d'une conduite aérienne des eaux usées était apparente au jour de la réception de sorte que les constructeurs-vendeurs ne peuvent être recherchés pour ce désordre ni sur le plan de la responsabilité décennale ni sur celui de la responsabilité contractuelle pour dommages intermédiaires.
Elle était de même apparente au jour de la vente de l'immeuble par M. [I] et Mme [C] [T] de sorte que ces derniers ne peuvent être recherchés sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Par ailleurs l'expert ne précise pas quelle est la cause de la fissure constatée sur le mur de clôture ni la nature de cette fissure, ni la date de son apparition. Il préconise le renforcement des fondations du muret au droit de la fissure sans s'expliquer plus avant sur la nécessité de tels travaux et éventuellement leur lien avec la non conformité de la conduite des eaux usées.
En l'absence de tout autre élément de preuve, il n'est pas établi que la solidité de l'ouvrage soit compromise ni que cette fissure soit imputable à une faute des constructeurs-vendeurs, M. [P] et Mme [X].
Infirmant le jugement M. [K] et Mme [G] seront déboutés de leur demande au titre du réseau d'évacuation des eaux usées et de la fissure du muret.
De même, que la fissure ait été visible à la date de la vente ou bien qu'elle ne soit pas encore apparue à cette date, M. [I] et Mme [C] [T] ne peuvent être recherchés sur le fondement de la garantie des vices cachés. En effet, si elle était visible au moment de la vente elle ne peut constituer un vice caché et si elle n'est apparue que postérieurement à la vente, il n'est pas rapporté la preuve de la mauvaise foi de M. [I] et Mme [C] [T] en ce qu'ils connaissaient le vice caché affectant la chose vendue, nécessaire au regard de la présence d'une clause élusive de garantie des vices cachés.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [K] et Mme [G] de leur demande de ce chef à l'encontre de M. [I] et Mme [C] [T].
F-Malfaçons sur la couverture en bacs acier
L'expert a constaté des désordres consécutifs à des infiltrations par la toiture en bacs acier de l'extension en ossature bois, et notamment un défaut de pente de la couverture, des défauts d'étanchéité des relevés et des traces d'infiltration en plafond du séjour côté extension en ossature bois.
Il indique que l'absence de pente de la toiture en bacs acier et les défauts constatés sur les relevés d'étanchéité (absence de relevé sur certains murs, défauts de fixation et arrachement de certains relevés) sont à l'origine des infiltrations dans le séjour côté extension, la norme NF P 34-205-1, référence DTU 40.35 (Travaux de bâtiment-Couverture en plaques nervurées issues de tôles d'acier revêtues) précisant que la pente de la couverture ne doit pas être inférieure à 5%.
Ces désordres ne sont pas de nature décennale en ce qu'ils ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage ni ne le rendent impropre à sa destination mais l'absence de respect des règles de construction et des recommandations techniques qui s'imposaient aux constructeurs vendeurs constitue une faute qui engage leur responsabilité contractuelle pour dommages intermédiaires.
L'expert préconise les travaux de reprise suivants : mise en place de protections, dépose de la couverture existante, pose d'une nouvelle couverture en bacs acier nervurés y compris l'adaptation de la charpente à la nouvelle pente de la toiture, réalisation de relevés d'étanchéité en chape armée, y compris solins zinc, mise en 'uvre de gouttières et de descentes raccordées au réseau d'évacuation des eaux pluviales, nettoyage et remise en état des abords.
Il en évalue le coût à la somme non utilement contestée de 15 200 € Ttc.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné in solidum M. [P] et Mme [X] à payer à M. [K] et Mme [G] la somme de 15 200 € Ttc au titre de la couverture en bacs aciers et des relevés d'étanchéité.
G-Fissures sur les murs de façade
L'expert a constaté de nombreuses fissures sur les façades de l'immeuble, notamment au droit des planchers.
Il indique que les fissures verticales et en escalier sont la conséquence de légers mouvements structurels dont les causes peuvent être déterminées comme les effets de retrait sous l'influence des chocs thermiques, des défauts du mortier de hourdage des maçonneries, des défauts dans le harpage des maçonneries et que les 'ssures horizontales se situent essentiellement au droit des planchers et de manière plus importante au droit de celui de la toiture terrasse et proviennent de la rotation inévitable du plancher hourdis aux appuis sur les murs porteurs.
Il conclut que ces désordres ont pour cause le non-respect des normes techniques en matière de prévention des fissurations d'enduit sur les murs dépourvus de dispositif de désolidarisation. `
Ces fissures ne constituent pas un désordre de nature décennale dans la mesure où leur évolution n'a pas conduit, dans le délai décennal, à compromettre la solidité de l'ouvrage.
Ayant pour cause le non-respect des normes techniques en matière de prévention des fissurations d'enduit sur les murs dépourvus de dispositif de désolidarisation elles engagent la responsabilité des constructeurs vendeurs au titre des dommages intermédiaires.
L'expert préconise les travaux de reprise suivants : ouverture, nettoyage et grattage de l'enduit au droit des 'ssures, remplissage de Ia fissure au mortier sans retrait, mise en place d'un grillage anti-'ssuration, reprise de l'enduit extérieur, mise en 'uvre d'un enduit d'imperméabilisation de façade de type l3, remise en état des abords, y compris nettoyage intérieur.
Il évalue le coût de ces travaux à la somme de 28 294,80 € Ttc non utilement contestée.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné in solidum M. [P] et Mme [X] à payer à M. [K] et Mme [G] la somme de 28 294,80 € Ttc Ttc au titre de des fissures des façades.
H-Non-conformité des garde-corps extérieurs
L'expert a relevé que les garde-corps sont constitués de poteaux bois et de lisses en cordage dont certains sont dégradés ou sectionnés.
Il indique que ce dispositif porte atteinte à la sécurité des personnes en ce que les espaces entre les éléments des garde-corps ne respectent pas la norme NF P 01-012.
Les dimensions des garde corps et les espaces entre leurs éléments étaient apparents au jour de la réception de sorte que les constructeurs vendeurs ne peuvent être recherchés pour ce désordre ni sur le plan de la responsabilité décennale ni sur celui de la responsabilité contractuelle pour dommages intermédiaires.
Par ailleurs, l'état des lisses en cordage après huit années d'exposition aux intempéries correspond à une usure normale et ne peut être imputé à une faute des constructeurs vendeurs.
Infirmant le jugement, M. [K] et Mme [G] seront déboutés de leur demande au titre
des garde-corps extérieurs dirigée à l'encontre de M. [P] et Mme [X].
Le caractère manifestement apparent des désordres affectant les garde-corps extérieurs prive les consorts [K] de toute action subsidiaire fondée sur I'article 1641 du code civil à l'encontre de M. [I] et Mme [C] [T].
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [K] et Mme [G] de leur demande ce chef à l'encontre de M. [I] et Mme [C] [T].
I-Non conformité de l'escalier d'accès au sous-sol
L'expert indique que du fait de la non conformité des dimensions des marches et de la hauteur de l'échappée cet escalier porte atteinte à la sécurité des personnes.
La raideur de cet escalier était apparente au jour de la réception de sorte que les constructeurs-vendeurs ne peuvent être recherchés pour ce désordre ni sur le plan de la responsabilité décennale ni sur celui de la responsabilité contractuelle pour dommages intermédiaires.
Ce désordre était de même apparent au moment de l'achat de la maison à M. [I] et Mme [C] [T] de sorte que la demande subsidiaire formée à leur encontre fondée sur les vices cachés doit être rejetée.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [K] et Mme [G] de leur demande au titre de l'escalier d'accès au sous-sol dirigée tant à l'encontre des consorts [D] qu'à l'encontre des consorts [R] [T].
J-Les embellissements
L'expert a constaté des traces d'infiltration ou présence d'humidité dans le garage au sous-sol, dans la piscine intérieure, dans le solarium et en plafond du séjour ainsi que la déformation du parquet bois dans la chambre au sous-sol.
Ces désordres ne sont que la conséquence des infiltrations d'eau dont la responsabilité a été imputée aux constructeurs-vendeurs.
L'expert a évalué le coût des travaux de reprise à la somme 12 000 € Ttc.
M. [K] et Mme [G] ne produisent aucune pièce au soutien de leur demande à hauteur de 15 325,62 € Ttc à l'exception de la pièce no 10 évoquée plus haut.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné in solidum M. [P] et Mme [X] à payer à M. [K] et Mme [G] la somme de 12 000 € Ttc au titre des travaux d'embellissements en ce compris la reprise du parquet bois dans la chambre et les travaux de reprise de plâtrerie.
Au final, le coût des travaux de reprise s'établit ainsi que suit :
-au titre de l'étanchéité des bassins, la somme de 46 700 € Ttc,
-au titre des dysfonctionnements de la pompe à chaleur de la piscine intérieure et du déhumidificateur du local piscine intérieure la somme de 10 500 € Ttc,
-au titre des infiltrations dans le vide sanitaire la somme de 58 670, 40 € Ttc,
-au titre des malfaçons sur la couverture en bacs acier la somme de 15 200 € Ttc,
-au titre des fissures sur les murs de façades, la somme de 28 294,80 € Ttc,
-au titre des embellissements, la somme de 12000 € Ttc,
soit au total la somme de 171 365,20 € Ttc.
Ajoutant au jugement, chacune des sommes allouées au titre des travaux de reprise sera indexée sur l'indice BT01 du coût de la construction selon sa variation entre la date de dépôt du rapport d'expertise le 12 décembre 2018 et le 17 septembre 2024, date du présent arrêt, et portera intérêts au taux légal à compter de cette dernière date.
K-La maîtrise d'oeuvre
Eu égard à l'ampleur et à la technicité des travaux de reprise retenus il y a lieu de retenir la rémunération d'un maître d'oeuvre à hauteur de 8% du montant total des travaux, soit la somme de 13 709,21 € ( 171 365,20 x 8%).
Infirmant le jugement, M. [P] et Mme [X] seront condamnés in solidum à payer à M. [K] et Mme [G] la somme de 14 469, 21 € outre intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt au titre des frais de maîtrise d'oeuvre.
2-Les préjudices immatériels de M. [K] et Mme [G]
A-Le préjudice financier
M. [K] et Mme [G] font valoir qu'ils ont dû exposer des frais pour remédier à certains désordres et demandent la somme de 19 431,68 € Ttc en produisant un ensemble de factures de diverses entreprises (pièce 9).
Il doit être constaté au préalable que le total du montant de ces diverses factures s'établit à 16 404,02 € Ttc et non 19 431,68 €.
En l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en écartant les factures Premium Piscines du 1er août 2015 pour 518,76 € (travaux d'amélioration de la piscine), Sas Inter'action des 10 avril 2016 pour 427,88 € et 26 mars 2017 pour 204,37 € (remplacement de lampes de la piscine intérieure et pose d'un variateur), Proclims du 7 décembre 2016 pour 551,10 € (référence de la pompe à chaleur étrangère aux désordres retenus) et l'ensemble des factures émises par Soccs pour 6655 € (travaux d'entretien ou d'amélioration sans lien direct avec les désordres retenus).
Doivent en outre être écartés :
-la facture Dtf Dépannage Fouchard du 12 juillet 2017 pour 76,77 € (intervention sur un volet roulant qui ne concerne pas le litige),
-la facture de Premium Piscines du 11 juillet 2017 pour 447,42 € qui concerne des améliorations de la piscine (échelle inox) ainsi que celle du 23 janvier 2018 d'un montant de 125 € pour « expertise piscine » alors que les opérations d'expertise judiciaire étaient en cours à cette date,
-le coût de l'intervention de Allo Assistance sur le réseau d'évacuation sanitaire pour 853,60 € en janvier 2016, aucun désordre concernant l'évacuation sanitaire n'ayant été retenu,
-le coût des travaux effectués par Access Pro en juillet 2017 (4466 €), soit durant les opérations d'expertise, pour « mise en place de couvertines en alu sur acrotères », ces travaux recoupant ceux préconisés par l'expert et indemnisés par ailleurs.
En revanche doivent être retenues les factures Access Pro des 2 novembre 2016 pour 302,50 € et 18 juin 2015 pour 324,50 € concernant des interventions pour des fuites du toit et celles de Premium Piscines des 10 août 2016 pour 150 € (fuite bac de débordement) et 13 janvier 2016 pour 236,12 € (intervention sur la pompe à chaleur), soit un total de 1013,12 € Ttc.
S'agissant du coût de l'avis technique de M. [Y], aucun élément n'est produit pour en justifier.
S'agissant du coût de l'avis technique de la société Semp, justifié à hauteur de 1065,60 €, ce type de frais, qui se rapporte à une mesure non ordonnée par un juge ou n'étant pas rendue obligatoire par un texte, réalisée préalablement à la saisine du juge, entre dans les frais non compris dans les dépens et couverts par l'indemnité prévue par l'article 700 du code de procédure civile.
Au final M. [P] et Mme [X] seront condamnés in solidum à payer à M. [K] et Mme [G] la somme de 1013,12 € Ttc outre intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt au titre de leur préjudice financier, le jugement étant infirmé sur le quantum de la somme allouée.
B-Le préjudice de jouissance
M. [K] et Mme [G] n'ont pu jouir totalement des piscines et ont subi des désagréments du fait de la présence d'humidité dans plusieurs pièces de la maison et dans le vide sanitaire. Ils vont subir un préjudice de jouissance supplémentaire durant les travaux de reprise dont la durée est estimée à 4 mois par l'expert.
L'ensemble du trouble de jouissance doit être évalué à la somme de 5000 €.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné in solidum M. [P] et Mme [X] à payer à M. [K] et Mme [G] la somme de 5000 € au titre du trouble de jouissance.
C-Le préjudice moral
Il résulte de l'ensemble des faits de la cause tels qu'ils viennent d'être rapportés l'existence d'un préjudice moral subi par M. [K] et Mme [G] résultant de l'ensemble des tracas auxquels ils se sont trouvés confrontés du fait des désordres retenus comme générateurs de responsabilité qu'il convient de réparer à hauteur de la somme de 5.000 €.
Infirmant le jugement, M. [P] et Mme [X] seront condamnés in solidum à payer à M. [K] et Mme [G] la somme de 5000 € au titre du préjudice moral.
3-Les demandes annexes
Confirmé en ses dispositions principales le jugement entrepris doit aussi être confirmé quant à ses dispositions relatives aux dépens de première instance et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant en appel, M. [P] et Mme [X] supporteront les dépens d'appel et se trouvent redevables d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel au profit de chacun des intimés dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt, sans pouvoir eux-mêmes prétendre à l'application de ce texte à leur profit.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de sa saisine,
-Confirme le jugement rendu le 18 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Toulouse sauf ses dispositions concernant les demandes de M. [K] et Mme [G] à l'encontre de M. [P] et Mme [X] au titre des non conformités de l'installation électrique, du réseau d'évacuation des eaux usées et de la fissure du muret, des garde-corps extérieurs, de la maîtrise d'oeuvre, du préjudice financier et du préjudice moral ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, y ajoutant et le complétant,
-Déboute M. [H] [K] et Mme [Z] [G] de leurs demandes dirigées à l'encontre de M. [S] [P] et Mme [N] [X] au titre des non conformités de l'installation électrique, au titre du réseau d'évacuation des eaux usées et de la fissure du muret et au titre des garde-corps extérieurs ;
-Dit que les sommes allouées au titre des travaux de reprise sont indexées sur l'indice Bt01 du coût de la construction selon sa variation entre la date de dépôt du rapport d'expertise le 12 décembre 2018 et le 17 septembre 2024, date du présent arrêt, et portent intérêts au taux légal à compter de cette dernière date ;
-Condamne in solidum M. [S] [P] et Mme [N] [X] à payer à M. [H] [K] et Mme [Z] [G] la somme de 13 709,21 € au titre du coût de la maîtrise d'oeuvre outre intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2024 ;
-Condamne in solidum M. [S] [P] et Mme [N] [X] à payer à M. [H] [K] et Mme [Z] [G] la somme de 1013,12 € Ttc au titre du préjudice financier et celle de 5000 € au titre du préjudice moral outre intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du 17 septembre 2024 ;
-Condamne in solidum M. [S] [P] et Mme [N] [X] aux dépens d'appel ;
-Condamne in solidum M. [S] [P] et Mme [N] [X] à payer à M. [H] [K] et Mme [Z] [G] la somme de 4000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
-Condamne in solidum M. [S] [P] et Mme [N] [X] à payer à M. [V] [I] et Mme [J] [C] [T] la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
-Déboute M. [S] [P] et Mme [N] [X] de leur demande au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
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