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Tribunal Administratif de MELUN, 08 décembre 2023. 2108423

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2108423

Date de décision :

8 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2021, la société Sun Smile doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler le titre de perception n° ADCE 21 2600030131 émis par le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne le 18 mai 2021 en vue du remboursement de l'indu de l'aide du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation qui lui avait été versée au titre du mois de mars 2020 pour un montant de 1 500 euros. Par un mémoire enregistré le 7 octobre 2021, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. D'une part, aux termes de l'article R. 431-2 du même code : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat. La signature des requêtes et mémoires par l'un de ces mandataires vaut constitution et élection de domicile chez lui. ". D'autre part, l'article R. 612-1 du même code dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ". 3. La requête de la société Sun Smile n'est pas présentée et signée par l'un des mandataires énumérés par l'article R. 431-2 du code de justice administrative cité ci-dessus. Le tribunal a invité la société requérante à régulariser sa requête dans un délai d'un mois, par un courrier du 26 octobre 2023 dont elle a accusé réception le même jour. La requérante, n'a pas à l'expiration du délai qui lui était imparti, ni même depuis lors, régularisé sa requête. Par suite, la requête de la société Sun Smile est manifestement irrecevable et doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Sun Smile est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Sun Smile et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne. Le président de la 2ème chambre, D. LALANDE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

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