Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 22 avril 2008), que M.
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, engagé le 1er octobre 2004 par la société Le Panier d'Orient, a demandé à la juridiction prud'homale de fixer au passif de la liquidation judiciaire de son employeur, prononcée le 27 septembre 2005, sa créance indemnitaire pour travail dissimulé ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen :
1° / que la dissimulation d'emploi est caractérisée lorsque l'employeur s'est, de manière intentionnelle, soustrait à l'accomplissement de la formalité de déclaration préalable d'embauche ; que dès lors, en constatant que la déclaration d'embauche avait été effectuée un mois et demi après le début des fonctions de M.
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et en écartant néanmoins la dissimulation d'emploi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et, ainsi, violé les articles L. 8221-5 et L. 1221-10 du code du travail ;
2° / que la violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire, telle que celle imposant la déclaration préalable à l'embauche, la remise au salarié de ses bulletins de salaire, la tenue d'un livre de paie ou la déclaration de l'intéressé aux organismes sociaux, caractérise le travail dissimulé ; qu'en constatant que la déclaration d'embauche de M.
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avait été tardive, qu'aucune de ses heures de travail n'avait été déclarée aux organismes de chômage pour la période du 1er octobre 2004 au 1er janvier 2005 et que seuls trois bulletins de paie (octobre, novembre 2004 et février 2005) lui avaient été remis sur une période de huit mois de travail, ensemble d'abstentions de l'employeur caractérisant son intention coupable et en écartant néanmoins le travail dissimulé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé l'article L. 8221-5 du code du travail ;
Mais attendu que la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur s'est, de manière intentionnelle, soustrait à l'accomplissement des formalités prévues par l'article L. 1221-10 du même code relatif à la déclaration préalable à l'embauche ou par l'article L. 3243-2 relatif à la délivrance d'un bulletin de paie ; que les juges du fond apprécient souverainement l'existence d'une telle intention ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation souveraine de la cour d'appel ne peut, dés lors, être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M.
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aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour M.
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Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement du conseil de prud'hommes de ROUEN du 4 octobre 2007 ayant fixé à 9. 900 € la créance de M. Younès
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au passif de la liquidation judiciaire de la société « Le Panier d'Orient » à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé et d'avoir déclaré que la somme versée à ce titre en faveur du salarié dans le cadre de l'exécution provisoire devra être restituée au CGEA de ROUEN, gestionnaire de l'AGS, par l'intermédiaire de Me
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en sa qualité de liquidateur de la société « Le Panier d'Orient » ;
Aux motifs qu'« il convient de prononcer, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la jonction des instances inscrites au rôle sous les numéros 07 / 4301 et 07 / 4532 en raison de leur connexité ; que des dispositions de l'article R du code du travail selon lesquelles l'appel d'un jugement du conseil de prud'hommes est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire, il résulte que les débats devant la cour doivent avoir un caractère oral ; que Me
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, en sa qualité de liquidateur de la société LE PANIER D'ORIENT, n'ayant pas comparu ni personne pour elle à l'audience du 27 février 2008, et n'ayant fait connaître aucune cause d'empêchement, la Cour ne se trouve saisie d'aucun moyen d'appel incident. En conséquence, et dans la mesure où l'AGS et le CGEA de ROUEN ont limité leur appel principal à l'attribution de dommages intérêts au profit de Younès
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pour travail dissimulé, il convient de confirmer le jugement déféré en toutes ses autres dispositions ; que si l'ASSEDIC de Haute-Normandie a, par lettre du 15 juin 2005, rejeté la demande d'allocation d'aide au retour à l'emploi présentée par Younès
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au motif qu'il ne justifiait d'aucune heure de travail durant la période du 2 mars 2003 au 1er janvier 2005, le salarié, qui ne se prévaut de son embauche par la société LE PANIER D'ORIENT qu'à compter du 1er octobre 2004, ne peut utilement faire grief à cet employeur de sa situation antérieure à cette date ; qu'il est avéré par un document communiqué à Me
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le 23 octobre 2007 par l'URSSAF de Seine-Maritime qu'une déclaration a été effectuée le 11 novembre 2004 par la société LE PANIER D'ORIENT relative à l'embauche au 1er octobre 2004 de Younès
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, né le 2 octobre 1975, et Younès
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, qui est lui-même né à cette date, ne fournit aucun argument permettant de douter qu'il soit effectivement le salarié ainsi désigné ; que le contrat de travail a été conclu le 1er octobre 2004 entre la société LE PANIER D'ORIENT et Younès
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, et l'employeur a remis au salarié des bulletins de paie pour les mois d'octobre (du 1er au 31) et novembre (du 1er au 30) 2004 ; que les éléments d'appréciation ainsi relevés par la cour ne permettent pas de considérer que la société LE PANIER D'ORIENT ait intentionnellement tenté de dissimuler l'emploi salarié de Younès
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en différant la déclaration préalable à son embauche, qui aurait dû être antérieure au 1er octobre 2004, ou le paiement des cotisations de chômage concernant ce salarié après cette date, ou la remise de ses bulletins de paie des mois de décembre 2004, janvier, mars, avril et mai 2005, et il ne peut davantage à cet égard être tiré argument de la stratégie de défense adoptée dans le cadre de la présente procédure par Me
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, en sa qualité de liquidateur de la société LE PANIER D'ORIENT, ayant consisté à contester la situation de salarié de Younès
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; que dans ces conditions, c'est à tort que le conseil de prud'hommes a inclus dans la créance de Younès
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au passif de la liquidation judiciaire de la société LE PANIER D'ORIENT la somme de 9. 900 € à titre de dommages intérêts pour travail dissimulé. Il y a donc lieu d'infirmer le jugement sur cette disposition et de dire que la somme versée à ce titre en faveur du salarié dans le cadre de l'exécution provisoire devra être restituée au CGEA de ROUEN, gestionnaire de I'AGS, par l'intermédiaire de Me
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, en sa qualité de liquidateur de la société LE PANIER D'ORIENT »
Alors, d'une part, que la dissimilation d'emploi est caractérisée lorsque l'employeur s'est, de manière intentionnelle, soustrait à l'accomplissement de la formalité de déclaration préalable d'embauche ; que dès lors, en constatant que la déclaration d'embauche avait été effectuée un mois et demi après le début des fonctions de M.
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et en écartant néanmoins la dissimilation d'emploi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et, ainsi, violé les articles L. 8221-5 et L. 1221-10 du code du travail ;
Alors, d'autre part, que la violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire, telle que celle imposant la déclaration préalable à l'embauche, la remise au salarié de ses bulletins de salaire, la tenue d'un livre de paie ou la déclaration de l'intéressé aux organismes sociaux, caractérise le travail dissimulé ; qu'en constatant que la déclaration d'embauche de M.
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avait été tardive, qu'aucune de ses heures de travail n'avait été déclarée aux organismes de chômage pour la période du 1er octobre 2004 au 1er janvier 2005 et que seuls trois bulletins de paie (octobre, novembre 2004 et février 2005) lui avaient été remis sur une période de huit mois de travail, ensemble d'abstentions de l'employeur caractérisant son intention coupable et en écartant néanmoins le travail dissimulé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé l'article L. 8221-5 du code du travail.
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