Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 27 SEPTEMBRE 2023
N° RG 21/00702
N° Portalis DBVE-V-B7F-CCAZ JJG - C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 10], décision attaquée en date du 6 Septembre 2021, enregistrée sous le n° 19/00577
[X]
C/
Consorts [U]
S.C.I. 3 DO
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-SEPT SEPTEMBRE
DEUX-MILLE-VINGT-TROIS
APPELANT :
M. [A] [X]
né le 8 Février 1942 à [Localité 19] ([Localité 11])
[Adresse 24]
[Adresse 25]
[Localité 10]
Représenté par Me Jean-Claude MANENTI, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIMÉES :
Mme [Y] [U] épouse [P]
C/O TOTAL EXP RUSSIE - 21
[Adresse 9]
[Localité 5]
défaillante
Mme [I] [U]
[Adresse 12]
[Localité 7]
défaillante
S.C.I. 3 DO
prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 21]
[Adresse 21]/FRANCE
Représentée par Me Michèle RICHARD LENTALI, avocate au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 1er juin 2023, devant la cour composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Stéphanie MOLIES, conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023
ARRÊT :
Rendu par défaut,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Cécile BORCKHOLZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par acte du 7 février 2013, M. [A] [X] a assigné par-devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio M. [S] [U] aux fins de :
Vu les articles 2258 et suivants du Code Civil,
- Dire et juger que Monsieur [A] [X] est propriétaire par prescription acquisitive trentenaire de la parcelle en triangle à la limite des parcelles [Cadastre 15], [Cadastre 22] et [Cadastre 2] défini par Monsieur le géomètre [G] dans son plan de bornage dressé en novembre 2012 ;
- Dire que le présent jugement vaudra titre de propriété et qu'il fera l'objet d'une publication au bureau de la Conservation des Hypothèques de la Corse du Sud ;
- Condamner Monsieur [U] au paiement de la somme de 3000 €uros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par acte du 14 mai 2013, M. [A] [X] a appelé en la cause la S.C.I. 3 Do.
Par jugement du 6 septembre 2021, le tribunal judiciaire d'Ajaccio a :
0 REÇU la demande de Monsieur [A] [X] ;
0 DÉBOUTÉ Monsieur [A] [X] de sa demande ;
0 CONDAMNÉ Monsieur [A] [X] à payer à la S.C.I. 3 DO la somme de 3000 €uros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
0 REJETÉ comme infondée toute autre demande plus ample ou contraire au présent
dispositif ;
0 CONDAMNÉ Monsieur [A] [X], aux entiers dépens ;
0 ORDONNÉ l'exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration au greffe du 11 octobre 2021, M. [A] [X] a interjeté appel du jugement prononcé en ce qu'il a :
1) Débouté Monsieur [A] [X] de sa demande de voir :
- Dire et juger sur le fondement de l'article 2258 et suivants du Code civil - Qu'il est propriétaire par prescription acquisitive trentenaire de la parcelle en triangle à la limite des parcelles [Cadastre 15], [Cadastre 22], [Cadastre 3] définie par Monsieur le Géomètre [G] dans son plan de bornage dressé en novembre 2012.
- Dire que le jugement vaudra titre de propriété et qu'il fera l'objet d'une publication au Bureau de la Conservation des Hypothèques de la Corse du Sud.
- Condamner solidairement la SCI 3DO et Mesdames [I] [U] et M. [U] épse [P] au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
2) Condamné Monsieur [A] [X] à payer à la SCI 3DO la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
3) Rejeté comme infondée toute autre demande plus ample et contraire au présent dispositif.
4) Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
5) Condamné Monsieur [A] [X] aux entiers dépens.
Par conclusions déposées au greffe le 31 mai 2022, M. [A] [X] a demandé à la cour de :
Vu les dispositions de l'article 562 du Code de procédure civile,
Juger que la Cour d'Appel est bien saisie des demandes de voir :
Désigner tel géomètre expert qu'il plaira au Tribunal pour établir un document d'arpentage afin de distraire la parcelle en triangle de 364 m2 de la parcelle [Cadastre 22] en conformité avec le travail réalisé par Monsieur [G], géomètre expert.
Juger que le présent jugement vaudra titre de propriété et qu'il fera I'objet d'une publication au bureau de la Conservation des Hypothèques de la Corse du Sud.
Ordonner la remise en état des lieux aux frais de la SCI 3DO à savoir retirer les plots en béton et la clôture apposée par la SCI 3DO.
Juger que la SCI 3DO devra réimplanter une nouvelle clôture en limite de la propriété revendiquée dans le cadre de la présente procédure.
Assortir le tout d'une astreinte de 100 euros par jour de retard dans le délai d'un mois de la signification de la décision à intervenir.
Vu les dispositions des articles 2258, 2261 et 2264 du Code civil.
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 septembre 2021 par le Tribunal Judiciaire d'AJACCIO.
Juger que Monsieur [A] [X] est propriétaire par prescription acquisitive trentenaire de la parcelle en triangle de 364 m² à la limite des parcelles [Cadastre 14], [Cadastre 22] et [Cadastre 2] défini par Monsieur le géomètre [G] dans son plan de bornage dressé en novembre 2012.
EN CONSÉQUENCE,
Désigner tel géomètre expert qu'il plaira au Tribunal pour établir un document d'arpentage afin de distraire la parcelle en triangle de 364 m2 de la parcelle [Cadastre 22] en conformité avec le travail réalisé par Monsieur [G], géomètre expert.
Juger que le présent jugement vaudra titre de propriété et qu'il fera l'objet d'une publication au bureau de la Conservation des Hypothèques de la Corse du Sud.
Ordonner la remise en état des lieux aux frais de la SCI 3D0 à savoir retirer les plots en béton et la clôture apposée parla SCI 3DO.
Juger que la SCI 3 DO devra réimplanter une nouvelle clôture en limite de la propriété revendiquée dans le cadre de la présente procédure.
Assortir le tout d'une astreinte de 100 euros par jour de retard dans le délai d'un mois de la signification de la décision à intervenir.
Condamner solidairement Madame [Y] [U] épouse [P] et Madame [I] [U] et la SCI 3DO au paiement d'une somme de 6.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.
SOUS TOUTES RÉSERVES.
Par conclusions déposées au greffe le 30 janvier 2023, la S.C.I. 3 Do ont demandé à la cour de :
Vu le jugement du 6 Septembre 2021 dont appel,
Vu l'article 562 du code de procédure civile
Vu la déclaration d'appel limitant expressément les chefs de jugement critiqués, la dévolution du litige à la Cour ne pouvant concerner les demandes suivantes, demandes nouvelles en appel présentées par conclusions subséquentes :
« Désigner tel géomètre expert qu'il plaira au Tribunal pour établir un document
d'arpentage afin de distraire la parcelle en triangle de 364 m2 de la parcelle [Cadastre 22] en conformité avec le travail réalisé par Monsieur [G], géomètre expert,
« Juger que le présent jugement vaudra titre de propriété et qu'il fera l'objet d'une publication au bureau de la Conservation des Hypothèques de la Corse du Sud,
« Ordonner la remise en état des lieux aux frais de la SCI 3 DO à savoir retirer les plots
en béton et la clôture apposée par la SCI 3 DO,
« Juger que la SCI 3 DO devra réimplanter une nouvelle clôture en limite de la propriété
revendiquée dans le cadre de la présente procédure,
« Assortir le tout d'une astreinte de 100 € par jour de retard dans le délai d'un mois de la signification de la décision à intervenir,
Dire la Cour non saisie pour y statuer.
Vu les articles 2261 et 2258 du Code Civil
Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Autant que de besoin débouter M. [A] [X] de toutes ses demandes fins et conclusions, les dires non fondées.
SUR APPEL INCIDENT
Allouer en sus de la somme attribuée en 1ère instance, la somme supplémentaire de 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC à la charge du succombant et condamner Monsieur [A] [X] aux entiers dépens d'appel.
SOUS TOUTES RÉSERVES
Par ordonnance du 1er février 2023, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 9 février 2023 devant un conseiller rapporteur.
Par le biais du réseau privé virtuel des avocats les intimés ont sollicité le renvoi de la présente affaire à une audience collégiale ; demande acceptée avec un renvoi à l'audience collégiale du 1er juin 2023 à 8 heures 30.
Le 1er juin 2023, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023.
Bien que régulièrement assignées respectivement à domicile et selon les formalités de l'article 684 du code de procédure civile, Mmes [I] [U] et [Y] [U] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter ; en application des dispositions des articles 474 du code de procédure civile, le présent arrêt est rendu par défaut.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Pour statuer comme ils l'ont fait les premiers juges ont considéré que les conditions cumulatives de l'article 2261 du code civil n'étaient pas réunies et que la possession revendiquée par M. [A] [X] ne lui permettait pas d'acquérir le bien immobilier revendiqué par usucapion.
* Sur le caractère nouveau des demandes présentées en appel par M. [A] [X]
L'article 564 du code de procédure civile dispose que «A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait».
L'intimée fait valoir que les demandes de M. [X] libellées ainsi «Désigner tel géomètre expert qu'il plaira au Tribunal pour établir un document d'arpentage afin de distraire la parcelle en triangle de 364 m2 de la parcelle [Cadastre 22] en conformité avec le travail réalisé par Monsieur [G], géomètre expert, Juger que le présent jugement vaudra titre de propriété et qu'il fera l'objet d'une publication au bureau de la
Conservation des Hypothèques de la Corse-du-Sud, Ordonner la remise en état des lieux aux frais de la SCI 3 DO à savoir retirer les plots en béton et la clôture apposée par la SCI 3 DO, Juger que la SCI 3 DO devra réimplanter une nouvelle clôture en limite de la propriété revendiquée dans le cadre de la présente procédure, Assortir le tout d'une astreinte de 100 € par jour de retard dans le délai d'un mois de la signification de la décision à intervenir» sont nouvelles.
M. [X], de son côté, fait valoir qu'il ne s'agit pas de demandes nouvelles mais de demandes dépendant de manière indivisible de celles formulées antérieurement dont elles sont les conséquences légales et directes de l'aboutissement de l'action en revendication immobilière par usucapion.
L'article 562 du même code dispose quant à lui que «L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible».
Il est ainsi évident que les demandes complémentaires présentées en appel ne sont que la suite logique d'une réception par la cour de l'usucapion revendiquée et dépendant entièrement des dispositions du jugement dont appel a été interjeté, composant un tout indivisible.
Sans nécessité d'un examen plus poussé, il convient de rejeter cette demande d'irrecevabilité.
* Sur l'usucapion revendiquée
M. [A] [X] fait valoir que, propriétaire de la parcelle cadastrée section [Cadastre 14] lieu-dit [Localité 20], commune de [Localité 17] (Corse-du-Sud), il a acquis par prescription trentenaire une zone triangulaire de 364 m² dans le fond de la parcelle cadastrée [Cadastre 22] contigüe à la sienne, ce que conteste l'intimée principale, faisant valoir que son adversaire ne justifiait pas d'une possession trentenaire.
L'article 2261 du code civil dispose que «Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire», article lié aux dispositions de l'article 2272 du même code qui précisent «Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.
Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans».
En l'espèce, à défaut de titre seule la prescription trentenaire est revendiquée et le délai de trente années dont se prévaut l'appelant, faisant remonter sa possession a minima au 4 juin 1968, est contesté par l'intimée constituée.
Pour établir une prescription de plus de trente ans, M. [A] [X] se fonde sur l'existence d'un plan de piquetage effectué lors du premier semestre de 1968 par un géomètre expert, plan dont la copie n'a pu être retrouvée dans les archives du successeur du dit géomètre-expert et dont seule une facture est produite.
Il résulte de cette facture du 4 juin 1968 -pièce n°2 de l'appelant- qu'un M. [X] a fait délimiter la parcelle section [Cadastre 23] (actuellement section [Cadastre 14]) à [Adresse 18], par un géomètre expert, M. [N] [L], moyennant la somme de 248 francs français.
Il n'y a ainsi aucune indication sur la dite délimitation, dont il n'est nullement indiqué qu'elle a porté sur la zone revendiquée par l'intimée dont il convient de rappeler que la charge de la preuve du bien fondé de sa revendication pèse sur lui et non sur son adversaire.
De plus, aucun autre nom que celui de M. [X] n'est mentionné sur ce document et, s'il y a eu délimitation, celle-ci a été unilatérale.
Le successeur du géomètre expert, M. [V] [O], lui même géomètre expert, précise -pièce n°28 de l'appelant, dans une attestation du 11 mars 2014 qu'il n'a «pu retrouver les archives de notre prédécesseur [L], le plan de piquetage semblant avoir été effectué pour le compte de Mr [A] [X]», ce qui est complètement improductif pour rapporter la réalité d'un acte. De plus, l'emploi des termes «semblant avoir été effectué» portant tant sur la réalité de l'établissement d'un plan que sur l'identité de son bénéficiaire» dans le cadre de cette attestation ne permet pas de la retenir comme un élément de preuve de la réalité de la délimitation des fonds entre les parties
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce point, à défaut pour l'appelant, à l'origine unique demandeur apparent de la demande de délimitation de sa parcelle, d'être en mesure de produire le plan, si celui-ci existe, comme point de départ de la prescription trentenaire dont il se prévaut.
Toutefois, M. [A] [X] fait valoir qu'il existe divers autres preuves démontrant un début de prescription trentenaire en 1968. Il convient donc de les examiner l'une après l'autre.
M. [A] [X] se prévaut de la réalisation d'une clôture, à la suite de la délimitation facturée en juin 1968, pour démarrer le délai de computation de son usucapion.
Si l'on reprend la nomenclature adoptée en novembre 2012 par M. [W] [G], géomètre-expert, il est remarquable que la seule délimitation attribuée à M. [N] [L], de la société Agex est une ligne presque droite, porteuse d'une borne dite Agex, matérialisée par un carré incluant une croix, en partie hauteur du plan produit -pièces n°5 et 14 de l'appelant-et séparant la parcelle numérotée [Cadastre 22], appartenant actuellement à la S.C.I. 3 DO, des parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2] (anciennement [Cadastre 4] et [Cadastre 6]) et non de la parcelle numérotée [Cadastre 14] appartenant à l'appelant.
De plus, il résulte de la pièce n°12 de l'intimée constituée, en sa dernière page du rapport d'expertise établi le 20 décembre 2009 par Mme [K] [E], experte judiciaire, qu'en annexe figure un document d'arpentage, signé par les propriétaires des parcelles non délimitées, dont M. [A] [X] était propriétaire, incluant la parcelle [Cadastre 13], plan d'arpentage sur lequel est clairement délimitée la parcelle [Cadastre 22] dans son entièreté cadastrale, incluant le triangle revendiqué de 364 m², plan daté du 14 octobre 1978 sur lequel, entre autres, M. [A] [X] a apposé sa signature, sans la moindre réserve. Cela ne lui permet pas de revendiquer une prescription trentenaire antérieurement à cette date.
D'ailleurs, par sa pièce n°28, l'intimée constituée produit une demande de permis de construire au nom de M. [A] [X], du 21 juin 1977, portant sur un fonds cadastré section [Cadastre 16] pour 6 445 m². à laquelle est annexé un plan de situation et un extrait de plan cadastral matérialisant la parcelle [Cadastre 22] incluant aussi le triangle revendiqué et non dans la parcelle [Cadastre 23] appartenant à l'appelant.
En ce qui concerne la pose d'une clôture délimitant sa propriété, M. [A] [X] produit une attestation, établie le 8 novembre 2001, par M. [Z] [C] -pièce n°3 de l'appelant-, dans laquelle ce dernier relate que son voisin a bien fait délimiter sa parcelle [Cadastre 14] en [Cadastre 8] et y indique, qu'après un démaquisage, il l'a vu quotidiennement «établir la clôture puis réaliser des travaux de labour et ensemencement». Cette attestation, qui ne date aucunement l'établissement de la dite clôture et sa pose autour de la partie contestée, est largement contredite par celle établie le 5 octobre 2014 par M. [Z] [J] qui indique, en ce qui concerne ladite clôture, que celle-ci ne délimitait rien, s'arrêtant en plein champ et qu'elle ne délimitait ni sa propre parcelle ni la parcelle [Cadastre 22], ajoutant que les abords de cette dernière parcelle n'étaient pas entretenus et que le terrain était envahi par le maquis. D'ailleurs l'analyse des divers plans produits au débats, dont les pièces n°5 et 14 de l'intimée constituée, permet de vérifier, alors que, selon les annotations de l'appelant, la dite clôture serait matérialisée sur ces plans par un trait interrompu de X, que celle-ci était hachée, sans continuité, s'arrêtant aux deux tiers de la zone contestée.
Cette matérialisation inachevée renforce le caractère probant de l'attestation de M. [J] et relativise la portée de celle établie par M. [M] [B] -pièce n° 25, d'ailleurs extrêmement difficile à déchiffrer -tant la qualité de la copie produite est mauvaise- qui indique, alors que cela ne ressort pas des plans produits et est même contredit, que la partie revendiquée faisait partie de l'ensemble clôturée depuis 1968 et que M. [A] [X] l'entretenait de façon continue et sans interruption depuis cette année-là.
Pour asseoir sa justification d'un point de départ de la prescription, l'appelant produit cinq photographies satellites de la zone revendiquée entre 1978 et juin 2014 -pièces n°13 à 17- qui permettent de visualiser le triangle revendiqué comme une zone apparemment sans végétation en juillet 1978, mais aucunement d'attribuer à une partie clairement identifiée les travaux revendiqués qui auraient été réalisés sur la surface litigieuse, en l'absence de toute autre élément venant au soutien de l'affirmation de l'appelant selon laquelle c'est lui qui a entretenu le dit triangle en le démaquisant .L'attestation isolée et contredite de M. [B] est, pour le moins, insuffisante pour caractériser cette action en qualité de propriétaire, d'autant plus que son adversaire attribue cette action au frère de l'appelant,
M. [Z] [X], ce que l'appelant ne combat pas par la production d'élément probant démontrant la fausseté de cette assertion. De même, l'intimée décrit même la route dont le tracé est revendiqué par M. [A] [X] comme l''uvre de son frère pour desservir uniquement son logement, ce qui ressort, en effet, clairement des photographies produites jusqu'en 1990 inclus -pièces n°13 à 16 de l'appelant.
Certes, M. [A] [X] produit aussi dans son bordereau divers plans, dont celui annexé à la pièce n°27, à savoir un procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limites du 14 août 2019.
Mais sur ce document, bien que le bornage concerne d'autres parcelles, le plan porteur de la signature de l'appelant matérialise parfaitement la parcelle cadastrée section [Cadastre 22], en y incluant le triangle litigieux, alors que la clôture qu'il revendique avoir posée est, elle aussi, matérialisée de manière interrompue sur une longueur l'empêchant d'englober toute la surface revendiquée ; limites de la parcelle qui ressortent aussi de l'extrait cadastral annexé lors de la délimitation de la parcelle [Cadastre 14] du 6 novembre 2015 sur lequel la parcelle [Cadastre 22] est matérialisée dans son entièreté, triangle contesté compris avec, une nouvelle fois, la signature apposée de M. [A] [X] qui ne peut, de bonne foi, arguer qu'il a commencé à prescrire, il y a plus de trente années ledit triangle, alors que, bien qu'ayant engagé une action en revendication en 2013, il continuait à signer des plans, dans le cadre d'accords, excluant la surface du fonds de sa voisine qu'il revendique dans le cadre de la présente procédure.
Ainsi, M. [V] [O], géomètre expert a proposé en 2021 un échange entre les parties, relativement à la partie triangulaire, de bouts de parcelles, illustrant publiquement non seulement le caractère fragile mais aussi infondée de la revendication présentée -pièce n°4 bis de l'intimée- alors que ce dernier, même s'il n'est pas démontré qu'il ait agit avec l'accord de l'appelant, était son représentant dans les opérations de bornage entre les différents fonds des parties.
En conséquence, M. [A] [X], alors qu'il veut porter atteinte au droit de propriété de sa voisine, droit de nature constitutionnelle et défendu dans le cadre de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme, ne démontre aucunement qu'il a, depuis plus de trente années, fait acte de possession sur la partie de parcelle section [Cadastre 22] revendiquée, se contentant de simples affirmations non corroborées, et même démenties tant par les éléments contraires produits par son adversaire, que par sa propre signature apposée sur des plans reprenant les limites cadastrales de la parcelle qu'il veut amputer de 364 m².
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
* Sur les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
S'il est équitable de laisser à la charge de l'appelant les frais irrépétibles qu'il a engagés, il n'en va pas de même pour l'intimée constituée ; en conséquence, il convient de débouter
M. [A] [X] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer, à ce titre, à la S.C.I. 3 Do la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Déboute la S.C.I. 3 Do de sa demande d'irrecevabilité fondée sur les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [A] [X] de l'ensemble de ses demandes, y compris celle fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [A] [X] au paiement des entiers dépens,
Condamne M. [A] [X] à payer à la S.C.I. 3 Do la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT