Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 08 FÉVRIER 2024
RETOUR EN VENTE FORCÉE
N° RG 22/00078 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W72O
MINUTE : 2024/00025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Sandrine PINAULT, Juge
Statuant conformément aux dispositions du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
GREFFIER : Madame Isabelle BOUILLON
PARTIES :
CRÉANCIER POURSUIVANT
CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD OUEST, venant aux droit de LA FINANCIERE DE L’IMMOBILIER SUD ATLANTIQUE
Immatriculé au RCS de PARIS sous le numéro 379.502.644, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au [Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Laurent BABIN de la SELARL ABR & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉBITEUR SAISI
Monsieur [J] [T]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 7] (PAYS BAS)
[Adresse 3] [Localité 4]
NON COMPARANT
A l’audience publique tenue le 25 janvier 2024, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 08 Février 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Vu les poursuites du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD OUEST, venant aux droits de L’IMMOBILIER SUD ATLANTIQUE agissant en vertu de la copie exécutoire d’un acte notarié de prêt reçu le 28 juillet 2006 par Maître [I] [R], notaire à [Localité 6], selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 19 mai 2022 publié le 5 juillet 2022 Volume 2022 S n°73 au Service de la Publicité Foncière de Libourne 1 portant sur des biens immobiliers sis à [Localité 8], lieudit [Localité 8] (33) plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le 8 septembre 2022 au greffe du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Bordeaux, appartenant à monsieur [P] [T],
Vu l’assignation délivrée le 5 septembre 2022 à la requête du du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD OUEST, venant aux droits de L’IMMOBILIER SUD ATLANTIQUE à l’encontre de monsieur [P] [T] aux fins de comparution à l’audience d’orientation du 13 octobre 2022,
Vu le jugement d’orientation du 28 septembre 2023 dont le dispositif est le suivant:
Vu les articles R322-15 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Constate que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies,
Fixe la créance du du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD OUEST, venant aux droits de L’IMMOBILIER SUD ATLANTIQUE à hauteur de 152.606,44 € arrêtée au 12 mai 2022 en principal, intérêts, et accessoires, outre intérêts au taux contractuel de 4,35 % à compter du 13 mai 2022,
Autorise monsieur [P] [T] à poursuivre la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis,
Dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 40.000 € net vendeur,
Taxe les frais exposés par le créancier poursuivant à la somme de 3.556,75 € toutes taxes comprises, sauf en cas de vente amiable, voir ajouter l’émolument complémentaire dû à l’avocat poursuivant , calculé selon les modalités de l’article A 444-191-V du code de commerce , faisant référence à l’application de l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A 444-91.
Dit que les frais taxés qui précédent seront payés par l’acquéreur en sus du prix de vente,
Dit que le Notaire chargé de formaliser la vente n’établira l’acte de vente qu’après la consignation du prix à la Caisse des Dépôts et Consignations , des frais entre ses mains et après justification du paiement des frais taxés entre les mains de l’avocat du créancier poursuivant,
Dit que la réalisation de la vente sera examinée à l’audience du 25 janvier 2024 à 9h30,
Dit que les dépens seront compris dans les frais de distribution.
A l’audience du 25 janvier 2024, le créancier poursuivant a sollicité le retour en vente forcée et le débiteur n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la vente forcée :
Selon l’article R 322-21 dernier alinéa du Code des Procédures Civiles d’Exécution, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente.
En l’espèce, faute de tout engagement d’acquisition dans les délais prescrits, aucun délai supplémentaire ne peut être accordé. Il convient d’ordonner la reprise de la procédure en vente forcée comme précisé au dispositif en application des articles R 322-22 à R322- 26 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Sur les frais de poursuite :
Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Statuant par jugement mis à disposition au Greffe, réputé contradictoire et non susceptible d’appel,
Vu les articles R322-22 à R322-26 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Constate que les conditions des articles L311-2 à L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies,
Ordonne la poursuite de la procédure en vente forcée de l’immeuble saisi,
Fixe la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience du 30 mai 2024 à 15 heures sur une mise à prix selon les stipulations du Cahier des Conditions de Vente de 7.500 euros,
Autorise le créancier poursuivant à désigner le mandataire de justice de son choix aux fins d’assurer la visite des biens saisis à raison de deux visites de deux heures chacune et en cas de surenchère à raison d’une visite complémentaire,
Dit que monsieur [P] [T] ou tous occupants de son chef seront tenus de laisser visiter les lieux et qu’à défaut, il pourra si besoin est être procédé à l’ouverture des portes par le mandataire désigné par le poursuivant, en présence d’un commissaire de justice, si lui-même ne l’est pas, avec l’assistance d’un serrurier et le cas échéant assisté de 2 témoins en application de l’article L 142-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution et l’assistance de la force publique,
Dit qu’en cas de difficulté il pourra en être référé au juge de l’exécution sur requête,
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
La présente décision a été signée par Madame Sandrine PINAULT, Juge de l’exécution, et par Madame Isabelle BOUILLON, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Le greffier, Le Juge de l’exécution,
I. BOUILLON S.PINAULT
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