Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/03205 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GG3S
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 30 SEPTEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [E]
demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]
représenté par Me Florent BACLE, avocat au barreau de POITIERS,
DEFENDERESSE :
Madame [H] [P]
demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]
non comparante
LE :
Copie simple à :
- Me BACLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Carole BARRAL, Vice-président
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Thibaut PAQUELIN
Audience sans débat du 18 juin 2024.
PROCÉDURE et PRÉTENTIONS
MOYENS et ARGUMENTS
Le 22.12.2023, [M] [E] a assigné [H] [P] devant le tribunal judiciaire de Poitiers auquel il demande de la condamner à lui payer :
- 13 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 01.01.2023 jusqu'au complet paiement,
- 2 000 € au titre des frais irrépétibles outre les dépens
sans écarter l'exécution provisoire.
Il fonde son action sur l’article 1103 du code civil.
Il expose qu’au cours de son concubinage avec la défenderesse, il lui a prêté pour l’achat d’un véhicule 13 000 € qu’elle ne lui a pas remboursés.
[H] [P] a été assignée au visa de l’article 659 du code de procédure civile et ne comparaît pas.
Le 18.01.2024, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire inscrite à l’audience du 18.6.2024 à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé par mise à disposition au greffe le 30.9.2024, date à laquelle le présent jugement est rendu.
MOTIFS du jugement
L’article L213-3 alinéas 2 et 2° du code de l’organisation judiciaire, qui est d’ordre public, donne compétence en la matière au juge aux affaires familiales.
La défenderesse a été assignée [Adresse 1] sur la commune de [Localité 4] où le commissaire de Justice ne l’a pas trouvée alors que si, la “reconnaissance de dette” dactylographiée lui attribue cette adresse, la défenderesse l’a signée à “[Localité 3]”.
PAR CES MOTIFS
le tribunal,
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement réputé contradictoire et non susceptible d’appel, s’agissant d’une mesure d’administration judiciaire,
soulève d’office l’incompétence matérielle du tribunal judiciaire de Poitiers au profit du juge aux affaires familiales de Poitiers,
ordonne la réouverture des débats pour permettre aux parties d’y répondre et au demandeur de revisiter l’adresse à laquelle il a assigné la défenderesse et lui signifiera ses conclusions sur réouverture des débats.
En foi de quoi, le président signe avec le greffier.
le greffier, le président,
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