Cour d'appel, 27 septembre 2024. 22/00926
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/00926
Date de décision :
27 septembre 2024
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ARRÊT DU
27 Septembre 2024
N° 1239/24
N° RG 22/00926 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UK7W
NRS/VDO
Jugement du
Conseil de Prud'hommes de SAINT- OMER
en date du
17 Mai 2022
(RG 20/00304 -section AD)
GROSSE :
aux avocats
le 27 Septembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [S] [E]
[Adresse 1]
représentée par Me Elisabeth GOBBERS-VENIEL, avocat au barreau de BETHUNE
INTIMÉE :
Mme [O] [F] épouse [L]
[Adresse 2]
représentée par Me Eric DHORNE, avocat au barreau de SAINT-OMER
DÉBATS : à l'audience publique du 04 Septembre 2024
Tenue par Nathalie RICHEZ-SAULE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 21 août 2024
Par contrat à durée indéterminée, Madame [O] [L] a été engagée en sa qualité d'assistante maternelle, par Madame [E] pour la garde de ses enfants, [J] à compter du 2 décembre 2015, et [P] à compter du 26 novembre 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 décembre 2019, Madame [S] [E] a notifié à Madame [O] [L] le retrait des enfants pour faute grave dans les termes suivants :
« Ce retrait est motivé par une faute grave : humiliation morale sur notre fille [J] [B]. Ces faits se sont déroulés à la sortie de l'école lorsque vous deviez aller la rechercher et que [J] avait un plastique dû à des selles faites durant l'école (vous lui criez dessus), vous l'avez également interdit d'aller dans votre canapé car elle «puait la merde», vous l'avez puni de « Père Noël» et m'aviez indiqué votre souhait si cela continuait de ne plus aller la chercher (dû à l'odeur de « merde » dans votre voiture) et au regard des autres parents.
Vous lui avez également demandé de porter elle-même son plastique à la sortie de l'école.
Ces faits ont commencé début octobre et n'ont cessé de croître alors que [J] souffre d'encoprésie (mais vous m'avez également notifié qu'elle n'était « pas malade » et qu'une claque serait bien mieux) ».
Madame [E] a remis à Madame [L] ses documents de fin de contrat.
Contestant la rupture de son contrat, Madame [L] a, par requête en date du 28 décembre 2020, saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Omer, d'une demande de requalification de la rupture du contrat pour faute grave en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Par jugement en date du 17 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Saint-Omer a :
- Déclaré l'action de Madame [L] non prescrite et recevable,
- Dit que le licenciement n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- Condamné Madame [E] à verser à Madame [L] la somme de 1.148,38 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 313,30 euros au titre de l'indemnité de rupture de contrat,
- Condamné Madame [E] à lui verser la somme de 2.064,86 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Condamné Madame [E] à verser à Madame [L] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Madame [S] [E] a interjeté appel du jugement .
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 août 2024, Madame [E] demande à la cour de :
INFIRMER le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, condamné Madame [E] à verser à Madame [L] la somme de 1.148,38 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 313,30 euros au titre de l'indemnité de rupture de contrat ; condamné Madame [E] à lui verser la somme de 2.064,86 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; condamné Madame [E] à verser à Madame [L] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau :
DÉBOUTER Madame [L] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER Madame [L] à verser à Madame [E] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles selon les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 31 août 2024, Madame [L] [O] née [F] demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement en ce qu'il a déclaré l'action de Madame [L] non prescrite et recevable ; dit que le licenciement n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse ; condamné Madame [E] à lui verser la somme de 1.1148,38 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 313.30 euros au titre de l'indemnité de rupture de contrat ; condamné Madame [E] à verser à Madame [L] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
INFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné Madame [E] à lui verser la somme de 2.064.86 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau :
CONDAMNER Madame [E] à verser à Madame [L] la somme de 6.300 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNER Madame [E] à verser à Madame [L] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l'exposé de leurs moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture des débats a été prononcée par ordonnance du 21 août 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 4 septembre 2024 et mise en délibéré au 27 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la contestation de la rupture du contrat
Aux termes de l'article L423-24 du code de l'action sociale et des familles, « Le particulier employeur qui décide de ne plus confier d'enfant à un assistant maternel qu'il employait depuis trois mois doit notifier à l'intéressé sa décision de rompre le contrat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du préavis éventuellement dû en vertu de l'article L. 423-25. L'inobservation de ce préavis donne lieu au versement d'une indemnité compensatrice du congé dû ».
L'article L423-25 du même code précise que l'assistant maternel qui justifie auprès du même employeur d'une ancienneté d'au moins trois mois a droit, en cas de rupture du contrat de travail par son employeur, sauf en cas de faute grave et sous réserve des dispositions de l'article L423-27 à un préavis de quinze jours avant le retrait de l'enfant qui lui était confié. La durée du préavis est portée à un mois lorsque l'enfant est accueilli depuis un an ou plus.
L'article 18 de la convention collective de la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004 comporte un paragraphe a) intitulé « Rupture à l'initiative de l'employeur. - Retrait de l'enfant ».
Ce texte dispose que :
« L'employeur peut exercer son droit de retrait de l'enfant. Ce retrait entraîne la rupture du contrat de travail.
L'employeur qui décide de ne plus confier son enfant au salarié, quel qu'en soit le motif, doit lui notifier sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. La date de première présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du préavis ».
L'article 18 c) relatif au préavis dispose :
« Hors période d'essai, en cas de rupture, à l'initiative de l'employeur (pour motif autre que la faute grave ou la faute lourde) ou à l'initiative du salarié, un préavis est à effectuer. Sa durée est au minimum de :
- 15 jours calendaires pour un salarié ayant moins de 1 an d'ancienneté avec l'employeur ;
- 1 mois calendaire pour un salarié ayant plus de 1 an d'ancienneté avec l'employeur.
La période de préavis ne se cumule pas avec une période de congés payés.
Si le préavis n'est pas effectué, la partie responsable de son inexécution doit verser à l'autre partie une indemnité égale au montant de la rémunération qu'aurait perçue le salarié s'il avait travaillé. »
L'article 18 f) relatif à l'indemnité de rupture dispose :
« En cas de rupture du contrat, par retrait de l'enfant, à l'initiative de l'employeur, celui-ci verse, sauf en cas de faute grave, une indemnité de rupture au salarié ayant au moins 1 an d'ancienneté avec lui.
Cette indemnité sera égale à 1/120 du total des salaires nets perçus pendant la durée du contrat.
Cette indemnité n'a pas le caractère de salaire. Elle est exonérée de cotisations et d'impôt sur le revenu dans les limites fixées par la loi. »
Il en résulte que les dispositions du code du travail relatives au licenciement ne sont pas applicables à l'assistante maternelle employée par un particulier, l'employeur n'étant pas tenu de convoquer le salarié à un entretien préalable ni de mentionner le motif de la rupture dans la lettre recommandée. Par ailleurs, l'assistante maternelle a droit à une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité de rupture sauf faute grave. En outre si le motif de licenciement est soit illicite, discriminatoire ou abusif, l'assistante maternelle peut réclamer des dommages et intérêts.
En l'espèce, il est établi que Madame [O] [L] a été engagée en sa qualité d'assistante maternelle, par Madame [E] pour la garde de ses enfants, [J] à compter du 2 décembre 2015, et [P] à compter du 26 novembre 2018, aux termes de deux contrats d'accueil différents.
Madame [E] lui a notifié par lettre recommandée le retrait de ses deux enfants pour faute grave, par lettre recommandée du 30 décembre 2019, alors que Madame [L] avait plus d'un an d'ancienneté pour l'accueil de chacun des enfants. Se prévalant de l'existence d'une faute grave, Madame [E] ne lui a pas réglé l'indemnité compensatrice de préavis à laquelle elle avait droit compte tenu de son ancienneté, ni son indemnité de rupture.
Il ressort de la lettre de rupture du contrat et des pièces versées que Madame [L] reproche à Madame [E] d'avoir humiliée sa fille souffrant d'encoprésie, d'avoir exercé à son encontre et à l'encontre de sa s'ur [P] des violences morales et physiques en criant sur elles et en les frappant.
Madame [L] soutient qu'elle n'a commis aucun manquement grave et que les relations avec les parents des enfants se sont détériorées à partir du moment où elle leur a annoncé qu'à partir du mois de janvier 2020, elle ne pouvait plus garder [J] que le mercredi, que les attestations versées aux débats sont des attestations de pure complaisance, qu'elle a toujours agi de façon à mettre à l'aise [J] qui souffrait d'encoprésie par rapport aux autres enfants dont elle avait la garde, et qu'elle ne prenait pas régulièrement son traitement ce qui pouvait occasionner des problèmes d'incontinence.
Pour justifier de la faute grave commise, Madame [E] verse aux débats une information préoccupante émanant de la directrice de l'école de [J] transmis à la cellule départementale du conseil général du Pas de Calais le 2 décembre 2019 dans laquelle il est indiqué que [J] scolarisée en moyenne section montre dans la journée des comportements d'angoisse lorsque l'on s'approche d'elle, qu'elle est en pleurs avant d'aller à la cantine, lors d'accidents de toilettes encore très fréquents et à la sortie de l'école. Il est ajouté qu'elle se fige lorsqu'on s'approche d'elle, qu'elle a cependant une relation de grande proximité avec son enseignante et qu'elle se montre agressive lorsque d'autres enfants interpellent son enseignante. Il est précisé que ce comportement a été évoqué avec les parents qui ont indiqué que l'enfant avait une relation difficile avec sa nounou, que les relations difficiles entre [J] et son assistante maternelle ont été constatées, que lorsque l'assistante maternelle vient chercher l'enfant à la sortie de l'école et qu'un accident de toilettes est survenu dans la journée, l'assistante maternelle se met en colère et n'hésite pas à disputer l'enfant devant les autres parents, et que ces remarques perturbent l'enfant qui est suivie par un psychologue pour des troubles d'encoprésie. Cette infirmation préoccupante confirme les humiliations liées au trouble d'encoprésie de [J] invoquées par Madame [E] dans sa lettre de retrait.
Madame [E] verse également aux débats le procès-verbal d'audition de [J] devant les services de gendarmerie duquel il ressort que l'enfant alors âgée de 4 ans indique qu'elle ne va plus chez son assistante maternelle car elle est méchante, que lorsqu'elle est venue la rechercher à l'école elle lui a mis une tape sur la main, parce qu'elle n'était pas gentille alors qu'elle était gentille, qu'une fois elle l'a enfermée dans la voiture toute seule, et qu'elle l'a frappée au visage ainsi que sa s'ur.
Madame [E] produit également une attestation d'une employée polyvalente de l'école dans laquelle celle-ci indique que lorsque la nourrice de [J] l'accompagnait à l'école, l'enfant pleurait très fort, alors qu'accompagnée par sa mère, elle était souriante, que sa nourrice était très dure avec elle dans sa façon de lui parler, ce qui tend à corroborer certaines affirmations contenues dans la lettre de retrait mentionnant des difficultés lorsque l'assistante maternelle venait rechercher l'enfant à l'école.
Il est établi que Madame [C], puéricultrice chargée de délivrer les agréments pour les assistantes maternelles d'[Localité 3] a rencontré Madame [L] à la suite de l'information préoccupante lors d'une visite impromptuealors que [J] n'était déjà plus accueillie chez elle, et qu'elle a nié ce qui lui était reproché. Madame [C] indique cependant que Madame [L] se présente comme une personne parlant de façon crue, et qu'elle appelle régulièrement le relais des assistantes maternelles pour des litiges ou des médiations avec les familles. Elle ajoute que l'information préoccupante a été classée sans suite car elle ne concernait pas la famille mais l'assistante maternelle et qu'il a été demandé à Madame [L] de suivre une formation sur l'accueil bienveillant des enfants et qu'un suivi a été organisé.
Il résulte en outre de la note de suivi établie à la suite d'une visite au domicile de Madame [L] par la puéricultrice le 21 janvier 2020 que l'assistante maternelle a finalement reconnu qu'elle avait interdit à [J] de monter sur son canapé contrairement aux autres enfants en expliquant qu'il était neuf mais qu'elle n'avait jamais été vulgaire, et qu'elle l'avait une fois punie de père noël en expliquant que sa mère l'avait également fait. Il ressort également de cette note que l'assistante maternelle s'est montrée très critique envers Madame [E] en affirmant qu'elle ne prenait pas la peine de soigner ses enfants. Madame [C] conclut sa note d'entretien en indiquant que Madame [L] ne se remet à aucun moment en question et se montre « jugeante » envers les parents de [J] et [P], et qu'elle dément les éléments évoqués même s'il s'agit de faits rapportés par des professionnels.
Les grands- parents de [J] et sa tante maternelle confirment que lorsque le suivi par un psychologue a été mis en place, l'enfant s'est confiée à eux à propos du comportement de son assistante maternelle en leur indiquant qu'elle était méchante, criait sur elle et sa s'ur les frappait au visage, et laissait [P] alors âgée d'un an et demi pleurer toute seule dans le noir sans tétine ni doudou. Ils indiquent que le comportement de l'enfant a totalement changé depuis qu'elle est accueillie par une nouvelle assistante maternelle, et qu'elle a cessé de paniquer lorsqu'elle doit aller aux toilettes. Les propos tenus par l'institutrice de [J] rapportés dans la note de suivi de la puéricultrice confirment le changement de comportement radical de la petite fille puisque celle-ci indique que ce n'est plus la même, qu'elle sourit et est plus à l'aise.
Madame [E] rapporte également un changement de comportement d'[P] qui ne pleure plus lorsqu'on la change, ce qu'elle faisait lorsqu'elle était accueillie avec sa s'ur chez madame [L].
Les deux attestations versées aux débats par Madame [L] émanant des parents dont elle accueille les enfants ne sont pas susceptibles de remettre en cause les faits reprochés à l'assistante maternelle aux quels ils n'ont pas assistés.
Ces pièces établissent la réalité des violences morales et physiques de Madame [L] envers [J] et [P] qui a assisté aux humiliations de sa s'ur rendant impossible le maintien des enfants pendant la période de préavis, et justifiant par application de la convention collective le non paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de rupture . Par ailleurs, compte tenu du motif invoqué, le retrait des enfants ne peut être considéré comme abusif, et les dispositions du code du travail relatives au licenciement n'étant pas applicables, la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est nécessairement infondée. En conséquence, par réformation du jugement, il convient de débouter madame [L] de l'ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Au regard de l'issue du litige, Madame [L] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel . Il n'est pas inéquitable de la condamner à payer à Madame [E] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Déboute Madame [L] de toutes ses demandes, notamment en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de rupture, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne Madame [L] à payer à Madame [E] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [L] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier
Cindy LEPERRE
Le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
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