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Cour de cassation, 14 mai 2008. 06-20.590

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-20.590

Date de décision :

14 mai 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 septembre 2006, RG 05/25337) et les productions, que la société Mueller Europe (la société) a été mise en liquidation judiciaire le 4 mars 2003 ; que l'Urssaf de Seine et Marne (l'Urssaf) a, le 18 avril 2003, déclaré une créance pour un montant total de 108 537,59 euros, dont 64 996 euros à titre provisionnel ; que le délai prévu à l'article L. 621-43 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, expirait le 26 mai 2004 ; que, le 24 mars 2004, l'Urssaf a notifié à M. X..., liquidateur de la société, une mise en demeure relative à la dite somme ; que, le 26 avril 2004, ce dernier ayant saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une opposition, l'Urssaf a demandé à celui-ci, le 27 avril, de constater sa créance ; qu'une ordonnance du juge-commissaire du 22 juillet 2004 a sursis à statuer, dans l'attente de la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale, sur l'admission à titre définitif de la créance déclarée à titre provisionnel ; que par une seconde ordonnance du 15 décembre 2005 le juge-commissaire a rejeté cette créance ; Attendu que M. X..., ès qualités, fait grief à l'arrêt d'avoir admis définitivement, à titre privilégié, la créance déclarée à titre provisionnel par l'Urssaf pour un montant de 64 996 euros, alors, selon le moyen : 1°/ que l'admission définitive de la créance d'un organisme de sécurité sociale déclarée à titre provisionnel est subordonnée à la production, dans le délai visé à l'article L. 621-43 du code de commerce, d'un titre exécutoire ; qu'une simple mise en demeure ne constitue pas un titre exécutoire au sens du dit article ; que la seule mise en oeuvre d'une procédure qui tend à voir fixer le montant d'une créance sociale et à conférer à l'organisme social un titre exécutoire n'est pas susceptible d'interrompre le délai légal de forclusion ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le délai prévu à l'article L.621-43 du code de commerce était venu à expiration le 26 mai 2004, que l'Urssaf avait, le 24 mars 2004, seulement mis en demeure le représentant des créanciers de payer le montant de la créance déclarée à titre provisionnel, que celui-ci avait saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une opposition à cette mise en demeure et que l'Urssaf avait saisi le même tribunal aux fins de constatation de sa créance, qui n'avait été constatée que par un jugement du 5 avril 2005 ; qu'il ne résulte pas de ces constatations que l'Urssaf avait satisfait à l'obligation de déclaration de sa créance à titre définitif dans le délai légal ; qu'en prononçant toutefois l'admission définitive, à titre privilégié, de la créance déclarée à titre provisionnel par l'Urssaf, la cour d'appel a violé les articles L. 621-43 et L. 621-103 du code de commerce ; 2°/ que la déclaration de l'Urssaf à titre définitif doit, à peine de forclusion, être effectuée dans le délai de l'article L. 621-43 du code de commerce ; que la déclaration tardive d'une créance emporte son extinction ; qu'en conséquence, la créance de l'Urssaf déclarée à titre provisionnel est éteinte dès lors que son établissement définitif n'a pas été effectué dans le délai de l'article L.621-43 du code de commerce ; qu'en prononçant l'admission définitive, à titre privilégié, de la créance dont il résulte des constatations de l'arrêt qu'elle a été déclarée tardivement par l'Urssaf pour son montant admis à titre provisionnel, la cour d'appel a violé les articles L. 621-43 et L. 621-103 du code de commerce ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. X..., ès qualités, avait saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale le 26 avril 2004 d'une opposition à la mise en demeure de l'Urssaf de lui payer la somme de 64 996 euros déclarée à titre provisionnel, ce dont il résultait que la procédure judiciaire engagée dans le délai de l'article L. 621-43, alinéa 3, du code de commerce, applicable en la cause, excluait toute forclusion, la cour d'appel a fait une exacte application de ce texte en prononçant l'admission définitive de cette créance ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de l'Urssaf de Seine et Marne et de M. X..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille huit. Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambre

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