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Section du Contentieux, 14 février 2025. 496665

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

496665

Date de décision :

14 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nîmes, d'une part, de condamner l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " Les Arcades " de Sainte-Cécile-les-Vignes (Vaucluse) à lui rembourser la somme de 9 383,49 euros, réclamée au titre d'un indu de rémunération, d'autre part, à l'indemniser de préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de manquements de cet établissement à son obligation de sécurité et à l'obligation de la reclasser. Par un jugement n° 2002381, 2002383 du 24 mars 2022, le tribunal administratif a rejeté ses demandes. Par un arrêt n° 22TL21214 du 4 juin 2024, la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté l'appel formé par Mme A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 août et 4 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'EHPAD " Les Arcades " la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-831 du 13 septembre 1984 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grévy, avocat de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Toulouse qu'elle attaque, Mme A soutient qu'il est entaché : - de méconnaissance par les juges du fond de leur office et d'erreur de droit en ce qu'il s'abstient de rechercher si elle n'apportait pas des éléments de nature à faire présumer l'existence d'une discrimination en raison de son état de santé et de son handicap ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il retient, par adoption des motifs des premiers juges, que la créance relative à l'indemnisation des préjudices non réparés par la prise en charge de l'accident de service du 19 janvier 2009 était atteinte par la prescription quadriennale ; - d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il retient que l'établissement n'a pas commis une faute de nature à engager sa responsabilité du fait de ses conditions de travail et de la méconnaissance de l'obligation de protéger sa santé physique et morale ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il retient qu'elle n'a pas subi de perte de chance d'obtenir une prolongation d'activité. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " Les Arcades " de Sainte-Cécile-les-Vignes. Délibéré à l'issue de la séance du 14 janvier 2025 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 14 février 2025. Le président : Signé : M. Jean-Philippe Mochon Le rapporteur : Signé : M. Jean-Dominique Langlais La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Pilet

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