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Cour de cassation, 05 mars 2019. 18-82.067

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-82.067

Date de décision :

5 mars 2019

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Texte intégral

N° A 18-82.067 F-D N° 88 SM12 5 MARS 2019 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Y... K..., contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 26 février 2018, qui, pour utilisation à des fins de loisirs d'engin motorisé conçu pour la progression sur neige, l'a condamné à 1 500 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 janvier 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller Schneider et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ; Vu le mémoire personnel produit et les observations complémentaires formulées par le demandeur notamment après communication du sens des conclusions de l'avocat général ; Sur la recevabilité du mémoire personnel ; Attendu que ce mémoire, qui n'est pas signé par le demandeur, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 584 du code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Par ces motifs : DÉCLARE le mémoire irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq mars deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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