Cour de cassation, 05 mars 2019. 18-82.067
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-82.067
Date de décision :
5 mars 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° A 18-82.067 F-D
N° 88
SM12
5 MARS 2019
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Y... K...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 26 février 2018, qui, pour utilisation à des fins de loisirs d'engin motorisé conçu pour la progression sur neige, l'a condamné à 1 500 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 janvier 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Schneider et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Vu le mémoire personnel produit et les observations complémentaires formulées par le demandeur notamment après communication du sens des conclusions de l'avocat général ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel ;
Attendu que ce mémoire, qui n'est pas signé par le demandeur,
ne remplit pas les conditions exigées par l'article 584 du code de procédure
pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable et ne saisit pas la Cour de Cassation
des moyens qu'il pourrait contenir ;
Par ces motifs :
DÉCLARE le mémoire irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq mars deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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