Texte intégral
ARRÊT N° /2023
SS
DU 07 NOVEMBRE 2023
N° RG 23/01060 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FFRF
jonction avec le dossier 23/1062
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'epinal
22/00015
19 mai 2023
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
CAISSE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES PHARMACIENS prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me David COLLOT de la SELARL LORRAINE DEFENSE & CONSEIL, substituté par Me Aurélie PIZZATTO avocats au barreau d'EPINAL
INTIMÉ :
Monsieur [O] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Pierre-André BABEL, avocat au barreau d'EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Monsieur BERTHOUT (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 03 Octobre 2023 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 07 Novembre 2023 ;
Le 07 Novembre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
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FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS
M. [O] [E] exerce la profession de pharmacien libéral titulaire d'une officine.
Il est affilié à la Caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens (la CAVP) pour ses cotisations retraite.
Sur demande de M. [E], la CAPV lui a communiqué le 15 juin 2020 son relevé de carrière faisant état d'un seul trimestre validé au titre de l'année 2011.
M. [E] ayant demandé à l'organisme de sécurité sociale une révision de la retraite de base définitive 2011, la CAPV, par décision du 28 avril 2021, a rejeté celle-ci comme étant prescrite.
M. [E] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CAVP qui, par décision du 14 octobre 2021, a rejeté sa demande compte tenu de son aspect tardif.
Le 18 janvier 2022, M. [O] [E] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal.
Par jugement du 19 avril 2023, le tribunal a :
- reçu M. [O] [E] en son recours ;
Y faisant droit,
- dit que la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens devra prendre en compte le revenu de 26 741 euros pour le calcul des droits à la retraite de M. [E] pour l'année 2011, permettant de valider 4 trimestres,
- ordonné la réouverture des débats,
- enjoint à la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens de produire un décompte des cotisations dues par M. [E] sur la base du revenu de 26 741 euros pour l'année 2011,
- renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du mercredi 23 juin 2023 à laquelle les parties sont convoquées,
- réservé les autres demandes et les dépens.
Par deux actes du 16 mai 2023 (courrier et RPVA), la CAPV a interjeté appel de ce jugement. Les recours ont été enrôlés sous les numéros RG n° 23/01060 6 23/01062 pour faire l'objet le 3 octobre 2023 d'une ordonnance de jonction.
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 20 juillet 2023, la CAVP demande à la cour de :
- réformer en totalité le jugement rendu le 19 avril 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal,
Statuer à nouveau
- déclarer prescrite la demande de rectification de M. [E],
- confirmer la décision de la commission de recours amiable rendue le 14 octobre 2021,
- condamner M. [E] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [E] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Suivant ses conclusions notifiées par RPVA le 29 septembre 2023, M. [O] [E] demande à la cour de :
- dire recevable et mais mal fondé l'appel de la CAPV ;
- confirmer le jugement entrepris ;
En conséquence,
- annuler la décision de la commission de recours amiable du 14 octobre 2021 et la décision la décision de rejet du 28 avril 2021 de la CAPV ;
- dire que la CAVP doit prendre en compte un revenu de 26.741,00 € pour le calcul de ses droits pour l'année 2011 et que 4 trimestres doivent validés pour l'année 2011 ;
- enjoindre à la CAVP de régulariser son nombre de trimestres sous astreinte de 100,00 € par jours de retard à compter de la décision à intervenir
- débouter la CAVP de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner la CAVP à lui payer une somme de 4.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la CAVP aux dépens.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience ou invoquées par les parties dispensées de comparution.
MOTIFS
1/ Sur la demande de rectification :
Selon l'article 2224 du code civil les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Par ailleurs, les caisses et services gestionnaires des régimes de base obligatoire d'assurance vieillesse sont tenus à une obligation d'information dans les conditions énoncées à l'article L. 161-17 du code de sécurité sociale. Si ce texte, de portée législative, prévoyait dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 que la périodicité de cette information devra être, en tout état de cause, de durée inférieure au délai de prescription des créances afférentes aux cotisations sociales, il reste que postérieurement à l'entrée en vigueur de ce texte, ces dispositions ne comportent aucune référence à de quelconques règles de prescription. Celles-ci, d'une part, posent le principe d'un droit pour toute personne d'obtenir, un relevé de sa situation individuelle au regard de l'ensemble des droits qu'elle s'est constitués dans les régimes de retraite légalement obligatoires, D'autre part, elles précisent que ces organismes sont tenus d'adresser, à titre de renseignement, un relevé de la situation individuelle de l'assuré au regard de l'ensemble des droits qu'il s'est constitués dans ces régimes.
En l'absence de dispositions spécifiques relatives à la prescription énoncées par les l'article L. 161-17 dans sa rédaction postérieure à la loi du 21 aout 2003, il en résulte que la prescription applicable est celle de droit commun de l'article 2224 précité et que le point de départ de la prescription résulte soit de la réception effective d'un relevé de situation individuelle adressé par l'organisme de sécurité sociale, soit de l'obtention de celui-ci, dès lors que l'objet de ces dispositions est de permettre à l'assuré de connaitre les droits qu'il s'est constitués et d'exercer les droits afférents aux fins de rectification.
Il ne saurait en être autrement dès lors que les modifications des conditions pour l'ouverture de droits à retraites ainsi que la complexification des textes relatifs au calcul de ceux-ci par les différentes réformes législatives qui se sont succédées depuis la loi du 21 aout 2003 a entrainé corrélativement un renforcement de l'obligation d'information pesant sur les organismes de sécurité sociale compétent afin de permettre aux intéressés de connaitre les droits afférents à leur situation et le cas échéant de procéder à rectifications.
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Aux termes de l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Ces dispositions ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.
Il est de jurisprudence que le droit individuel à pension d'une personne assujettie à titre obligatoire à un régime de retraite à caractère essentiellement contributif constitue un intérêt patrimonial substantiel entrant dans le champ d'application de ces dispositions, qui impliquent un rapport raisonnable de proportionnalité, exprimant un juste équilibre entre ce droit individuel et les exigences de financement du régime de retraite considéré ( 2e Civ., 12 mai 2021, pourvoi n° 19-20.938 ; 2e Civ., 25 novembre 2021, pourvoi n° 20-17.234 ; 2e Civ., 2 juin 2022, pourvoi n° 21-16.072).
Selon la jurisprudence, les dispositions des articles L. 644-1, L. 645-2 du code de la sécurité sociale et des articles 2 du décret du 22 avril 1949 et 2 du décret du 27 octobre 1972 qui prévoient, que seul le paiement intégral de la cotisation annuelle due au titre de chacun de ces régimes ouvre droit à l'attribution de points de retraite, pour elle contribue à l'équilibre financier de ces régimes de retraite concernés, portent une atteinte excessive au droit fondamental garanti en considération du but poursuivi, et ne ménage pas un juste équilibre entre les intérêts en présence (2e Civ., 25 novembre 2021, pourvoi n° 20-17.234). Il s'ensuit que le paiement intégral des cotisations ne saurait avoir pour conséquences de priver le cotisant des droits corrélatifs à pension de retraite.
Selon la jurisprudence, les dispositions le dispositif résultant des articles L. 643-1 et R. 643-10 du code de sécurité sociale en tant qu'interdisant de prendre en compte dans le délai de cinq ans suivant la date de leur exigibilité, les périodes correspondantes pour le calcul de la pension de retraite de base, pour poursuivre un motif d'intérêt général dès lors qu'il contribue à l'équilibre financier de ce régime de retraite par répartition et qu'il est de nature à inciter les cotisants à la célérité dans le paiement de leurs cotisations obligatoire, porte une atteinte excessive au droit fondamental garanti en considération du but poursuivi et ne ménage pas un juste équilibre entre les intérêts en présence au regards de droit acquis en contrepartie du paiement des cotisations qui doivent être regardés comme l'étant au fur et à mesure de leur versement. (2e Civ., 2 juin 2022, pourvoi n° 21-16.072)
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La CAVP fait valoir que le juge n'a pas correctement apprécié les pièces soumises à son analyse puisque Monsieur [E] était informé depuis 2011 que ses cotisations pour cette même année avaient été calculées sur ses revenus déclarés en 2009 et non sur les revenus estimés pour l'année 2011 et que seul un trimestre avait été validé au titre de cette année. Il n'a daigné rectifier la situation qu'en 2021, au moment de l'établissement de son relevé de carrière. En désespoir de cause, Monsieur [E] s'est appuyé sur une jurisprudence de la Chambre Civile de la Cour de Cassation du 2 juin 2022 n°21-16072 qui a écarté l'application de l'article R643-10 du Code de la sécurité sociale aux motifs que le défaut de prise en compte des cotisations payées au-delà du délai de cinq ans suivant leur date d'exigibilité, mais avant la liquidation du droit à pension, portait une atteinte excessive au droit fondamental garanti en considération du but qu'elle poursuit et ne ménage pas un juste équilibre entre les intérêts en présence. Le jugement reprend cette analyse sans en justifier son fondement. Or, la chambre sociale de la Cour de Cassation ne partage pas cette analyse et maintient une interprétation stricte de l'article R 643-10 du Code de la sécurité sociale. (Cass. soc. 11-5-2001 n° 99-20.420 FS-P : RJS 7/01 n° 951) En tout état de cause, l'article R 643-10 du Code de la Sécurité Sociale n'est pas applicable à l'espèce puisqu'il envisage l'hypothèse d'une absence de paiement des cotisations alors que le cas d'espèce ne concerne qu'un problème de détermination de l'assiette des cotisations. En d'autres termes, il n'est pas reproché à l'intimé de ne pas avoir réglé ses cotisations mais simplement de ne pas avoir communiqué les informations permettant de les calculer avant que la prescription ne soit acquise.
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L'intéressé soutient qu'en matière de retraite, les délais de prescription de commencent à courir qu'à compter de la liquidation des droits (Cass. soc., 11 juillet 2018, nº 17-12.605 et n°16-20.029 ; Cass. soc., 3 avril 2019, n°17-15.568). Il a été jugé par la Cour de cassation que (Chambre civile 2, 2 juin 2022, 21-16.072) que les cotisations de retraite de base des professionnels libéraux acquittées plus de 5 ans après leur date d'exigibilité, mais avant la liquidation de la pension, doivent être prises en compte pour le calcul des droits. Aucune prescription ne peut être valablement soulevée par la CAVP. Par ailleurs, le délai de prescription de 5 ans invoqué ne concerne que les erreurs de droits en matière de retraite. Or, le litige en question concerne une erreur de fait qui n'est pas prescriptible en tant que telle. Enfin, même si l'on admettait que le dossier concerne une erreur de droit, le délai de prescription n'a commencé à courir qu'à compter du 26 janvier 2021, date à laquelle les époux [H]-[E] ont été informés de la validation d'un seul trimestre en 2021. Les extraits de comptes produits ne sont qu'indicatifs, provisoires et il n'est pas justifié de leur envoi aux époux [E].
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Au cas présent, Il est établi qu'à la suite du relevé de carrière qu'il a sollicité, l'intéressé constatant qu'il n'avait validé qu'un seul trimestre au titre de l'année 2011 a sollicité au cours de l'année 2021 la rectification de ses droits, laquelle a été rejeté par l'organisme de sécurité sociale motifs pris de l'application des règles de prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil.
Les échanges du courriers qui résultent des pièces produites par la CPAV au cours de l'année 2011 et début de l'année 2012, relatifs aux cotisations devant être acquittées au cours de cette période ne sauraient être prise en compte à titre d'élément permettant à l'assuré d'être informé de ses droits à retraite compte tenu des règles de paiement de cotisations à titre provisionnel puis donnant lieu à régularisation « en année N+3 » selon les propres explications de cet organisme de sécurité sociale.
Les extraits de compte produits par la CPAV ne sauraient être retenus dès lors, d'une part, qu'il n'est pas établi qu'ils aient été effectivement adressés à l'intéressé, d'autre part, qu'ils font état pour ceux portant sur l'année 2011 d'une absence de trimestres validés au titre de cette et non pas d'un trimestre comme l'intéressé l'expose.
Il s'ensuit qu'en l'absence d'élément permettant d'établir que l'intéressé a eu connaissance avant l'année 2021 du nombre de trimestres validés au titre de l'année 2011, l'organisme de sécurité sociale ne saurait être fondé à opposer la prescription quinquennale de droit commun.
En tout état de cause, l'application des règles de prescription ne saurait avoir pour effet d'éluder les droits que les assurés tirent de l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En effet, si les règles de prescription qui poursuivent un but légitime de garantie de la sécurité juridique (en ce sens CEDH [L] et a. c/ Royaume-Uni du 22 octobre 1996) ne sont pas en soi incompatibles avec la Convention, il convient cependant de vérifier si la nature de ce délai et/ou la manière dont il est appliqué se concilie avec la Convention (CEDH, arrêt du 20 décembre 2007, [I] c. Chypre, n° 23890/02 ; arrêt du 7 juillet 2009, [D] c. Belgique, n° 1062/07).
A cet égard, l'application en l'espèce des règles de prescription en tant que portant sur des droits à retraite présente une portée comparable à celle résultant des dispositions des articles des articles L. 643-1 et R. 643-10 du code de sécurité sociale en tant qu'interdisant de prendre en compte dans le délai de cinq ans suivant la date de leur exigibilité les périodes correspondantes pour le calcul de la pension de retraite de base.
Si l'application de ces règles se trouve justifiée par un but légitime de sécurité juridique ordonnée notamment autour de l'équilibre financier de ce régime de retraite par répartition, il n'en demeure pas moins qu'il convient de vérifier si ces règles se concilient avec la Convention selon les conditions d'équilibre et de proportionnalité qui ont été rappelées.
Au cas présent, il convient de constater que si l'organisme de sécurité sociale soutient qu'il n'est pas reproché à l'intéressé de ne pas avoir réglé ses cotisations mais simplement de ne pas avoir communiqué les informations permettant de les calculer avant que la prescription ne soit acquise, il reste que ce même organisme ne précise pas si cette absence a eu pour conséquence le règlement de cotisations à un montant inférieur à celui nécessaire pour la validation de quatre trimestres au titre de l'année 2011 ou si cette carence et la tardiveté de la demande font obstacle à l'examen même d'une rectification qui aurait pu être accueillie si la demande avant été formée avant ce que la caisse considère comme constituant l'expiration du délai de prescription , ce que le premier juge se proposait à juste titre de vérifier.
Dans la première hypothèse, en l'état de droits se constituant au fur et à mesure, le refus de régularisation porte une atteinte excessive au droit fondamental garanti en considération du but poursuivi et ne ménage pas un juste équilibre entre les intérêts en présence.
Il en est de même dans la seconde hypothèse qui aboutirait au paiement de cotisations sans contrepartie.
Il s'ensuit qu'en tout état de cause, l'intéressé était recevable à solliciter la rectification de ces droits à retraite et il convient de confirmer le jugement entrepris.
2/Sur les mesures accessoires
La CAVP qui succombe sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour
statuant, publiquement, contradictoirement;
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal du 19 avril 2023,
En conséquence, ordonne le retour du dossier au premier juge pour la poursuite de la procédure ;
Condamne la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens à payer à M. [E] la somme de 1500 € ( mille cinq cents euros ) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens aux dépens de l'instance
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par Monsieur Ali ADJAL , Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Minute de huit pages