Texte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10851 F
Pourvoi n° Y 19-23.764
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2020
La société Solea, société anonyme d'économie mixte, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-23.764 contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2019 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Alsace, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Solea, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF d'Alsace, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Solea aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Solea et la condamne à payer à l'URSSAF d'Alsace la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Solea.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR validé le point 4 de la lettre d'observation du 6 octobre 2015 et d'AVOIR débouté la société SOLEA de l'intégralité de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « la société Soléa fait valoir que l'octroi d'une carte de circulation lui est imposé par son règlement intérieur qui respecte les dispositions de la convention collective du 11 avril 1986, que la méthode de calcul retentie a été acceptée par l'URSSAF en 2011, que cet avantage permet également aux salariés de réaliser leurs déplacements professionnels ainsi que les trajets domicile/travail, cette carte disposant des mêmes fonctionnalités qu'un abonnement ; (
) ; En l'espèce, la société Soléa, exploitant un réseau urbain de transports de voyageurs à Mulhouse, a systématiquement remis une carte gratuite de transport illimité sur l'ensemble de son réseau en application des dispositions de son règlement intérieur à ses salariés leurs conjoints et enfants sur demande et à ses retraités et leurs conjoints sur demande. Cette carte était attribuée à l'ensemble des salariés embauchés pour une durée de deux ans, sans que ceux-ci n'aient à justifier de l'utilisation effective de cette carte et sans qu'ils n'aient demandé un quelconque remboursement de leur titre de transport pour leurs trajets domicile-lieu de travail. Son renouvellement nécessitait qu'une simple demande en ce sens ait été formulée à la société, sans autre condition. Il en résulte que la société Soléa n'a jamais entendu prendre en charge des frais professionnels de déplacement mais souhaitait offrir à ses salariés ainsi qu'à leurs ayants droits un accès gratuit et illimité à l'ensemble de son réseau de transport à titre d'avantage lié à l'appartenance à la société présente ou passée. En conséquence, l'attribution de cette carte de transport a permis à ses détenteurs de faire l'économie des frais qu'ils auraient dû supporter pour effectuer les trajets sur le réseau, ce qui constitue un avantage en nature devant entrer dans l'assiette des cotisations sociales au même titre que l'attribution d'une carte de transport permettant l'accès à l'ensemble du réseau aux ayants droits du salarié (enfant et conjoint) » ;
ET AUX MOTIFS QUE « S'agissant du point n° 4 de la lettre d'observations adressée à la société Soléa en 2011 à l'issue d'un précédent contrôle, l'URSSAF avait demandé à l'employeur la mise au point d'un dispositif permettant de déterminer l'avantage pouvant réellement relever des articles 8 et 25 de la convention collective des réseaux de transports publics urbains de voyageurs pour les salariés, leurs conjoints et leurs enfants et qu'à défaut, la valeur de l'avantage devait être déterminée par le nombre de cartes établies sur la base du coût des abonnements appliqués à la clientèle habituelle. Il en résulte que seule une recherche rigoureuse de la réalité et du nombre des déplacements effectués à titre privé par les salariés ou leurs ayants droits titulaires d'une carte de trajet illimité permettait de déterminer l'assiette réelle des cotisations et que la valeur de l'avantage ne pouvait être déterminée par l'application d'un prix moyen de trajet au nombre moyen de déplacements au prorata du nombre de jours non travaillés, comme cela a été suggéré par la société Soléa dans le cadre de sa contestation du redressement en 2015 objet du présent litige. La gratuité totale de' l'accès illimité au réseau Soléa ne permet pas d'appliquer la tolérance instituée par la circulaire n° DSS/SDFSS/5 B n° 2003-07 du 7 janvier 2003 qui prévoit que les fournitures de produits et services réalisés par l'entreprise à des conditions préférentielles ne constituent pas des avantages en nature dès lors que leurs réductions tarifaires n'excèdent pas 30 % du prix de vente public normal, toutes taxes comprises. En conséquence, il convient d'appliquer les dispositions des articles L. 242-1 précité du code de la sécurité sociale et 6 de l'arrêté interministériel du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale, qui prévoient que l'avantage en nature doit être évalué à sa valeur réelle, c'est-à-dire en fonction de l'économie réalisée par le salarié et non de son coût pour l'employeur. Il n'appartenait pas à l'URSSAF de rechercher l'usage réel fait par chacun des bénéficiaires du titre gratuit dont il disposait et la société Soléa n'est au demeurant pas elle-même en mesure de procéder à une telle recherche, ne disposant pas de ces données. C'est à bon droit que les premiers juges ont en conséquence retenu que l'URSSAF pouvait se fonder sur la valeur réelle de l'avantage litigieux correspondant 'au prix qui aurait dû être payé pour bénéficier de l'utilisation sans restriction du réseau Soléa (prix de la carte d'abonnement annuelle) car les salariés de la société, comme leurs ayants droit; réalisent une économie objective correspondant au prix public d'un abonnement annuel pour bénéficier d'un transport gratuit toute l'année sur l'ensemble de ce réseau, la carte de circulation gratuite offrant les mêmes fonctionnalités qu'un abonnement. Les régularisations au titre des années 2012, 2013 et 2014 ayant été effectuées sur la base d'un fichier excel transmis par l'employeur pendant les opérations de contrôle, lequel mentionnait le nombre d'agents et d'ayants droits concernés par l'attribution de la carte de circulation, les chefs de redressement n° 4 et 5 doivent être validés » ;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES A LES SUPPOSER ADOPTES QUE « * Sur les salariés (point 4) et leurs ayants droits (point 5). Au regard des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et L. 3261-1 et R. 3261-1 du code du travail combinés, l'obligation de prendre en charge la moitié du coût des trajets domicile-lieu de travail, exonérée de cotisations sociales, ne s'impose à l'employeur que lorsque le salarié a lui-même décidé d'utiliser les transports en commun pour effectuer ces trajets. En l'espèce, la société SOLEA, société exploitant un réseau urbain de transports en commun, a décidé de remettre à tous ses salariés une carte gratuite de transport, soit un service produit par la société, sans qu'ils aient à manifester leur volonté d'en bénéficier. Ce faisant, la société SOLEA n'a pas eu l'intention de prendre en charge des frais professionnels de déplacement mais a consenti à tous ses salariés, automatiquement, le même avantage. L'économie pour le bénéficiaire, qui résulte de cette attribution, constitue bien un avantage consenti en raison de l'appartenance du salarié à l'entreprise et donc un avantage en nature qui doit être intégré à l'assiette des cotisations sociales. Le fait que cet avantage n'entraîne aucune charge supplémentaire pour la société SOLEA et ne puisse donner lieu à une évaluation est inopérant. En effet, la valeur réelle de cet avantage correspond au prix qu'auraient dû payer les bénéficiaires pour obtenir le service gratuitement. Il en est de même pour les ayants droits des salariés, sur leur demande. Les salariés, comme leurs ayants droits, réalisent donc une économie objective correspondant au prix de la carte pour bénéficier d'un transport gratuit toute l'année sur l'ensemble du réseau SOLEA. S'agissant de la discrimination que constituerait la distinction opérée par l'URSSAF entre carte de service et carte de transport public, il convient d'observer que si certains salariés de la société SOLEA doivent effectivement emprunter le réseau de leur entreprise pour les besoins de leur activité professionnelle, tel étant le cas notamment des conducteurs, des contrôleurs ainsi que des agents d'entretien, force est de constater que l'entreprise, sur laquelle pesait la charge de la preuve sur ce point, n'a pas mis le tribunal davantage que l'URSSAF en mesure de déterminer le nombre de salariés concernés. L'URSSAF d'Alsace, qui n'avait pas à rechercher l'usage réel fait par chacun des bénéficiaires du titre de circulation gratuit dont il disposait, a ainsi procédé à une exacte évaluation de l'avantage en cause. Il importe peu à cet égard que la société SOLEA ait obtenu en 2011 un accord de l'URSSAF pour procéder à l'évaluation de ces avantages sur la base du nombre de voyage moyen par habitant de l'agglomération et de la recette commerciale dès lors qu'elle n'en n'a pas respecté les modalités, ce qui a entraîné le redressement litigieux » ;
1. ALORS QU'en vertu de l'article L. 3261-2 du code du travail, applicable au litige, « l'employeur prend en charge, dans une proportion et des conditions déterminées par voie réglementaire, le prix des titres d'abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos » ; que cette prise en charge par l'employeur du prix des titres d'abonnement souscrits par ses salariés pour leurs déplacements accomplis au moyen de transports publics de personnes entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail échappe aux cotisations et contributions sociales à hauteur de 50 % du coût de ces titres pour le salarié ; que l'URSSAF d'Alsace ne pouvait en conséquence assujettir à cotisations sociales - à hauteur de 100 % du coût du titre de transport auprès du public - l'attribution gratuite par la société SOLEA à ses salariés d'une carte de circulation ; qu'en retenant au contraire, pour confirmer le redressement, que l'octroi de cette carte constituait un avantage en nature « correspondant au prix public d'un abonnement annuel », la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et L. 3261-1, L. 3261-2, R. 3261-1 et R. 3261-2 du code du travail pris en leur version applicable au litige ;
2. ALORS QUE la question de l'assujettissement à cotisations sociales d'une dépense ou d'un remboursement effectué par l'employeur s'apprécie de manière objective en fonction de l'objet et de la nature de cette dépense, et non en fonction de l'intention subjective qui a animé l'employeur lors de sa réalisation ; qu'en se fondant sur les circonstances inopérantes selon lesquelles la société SOLEA n'avait pas distribué des cartes de circulation à ses salariés afin de répondre à l'obligation légale de remboursement du coût de leurs trajets travail/domicile en transport public, sans rechercher si cette attribution gratuite d'une carte de circulation ne remplissait pas néanmoins les conditions requises pour être considérée comme une prise en charge du coût des titres de transport public de personnes et être en conséquence exonérée de cotisations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et L. 3261-1, L. 3261-2, R. 3261-1 et R. 3261-2 du code du travail pris en leur version applicable au litige, ensemble la circulaire DSS n° 2003/7 du 7 janvier 2003 et la circulaire DSS/DGT/5B n°2009-30 du 28 janvier 2009 ;
3. ALORS, A TITRE SUBSIDIAIRE, QUE les avantages en nature sont retenus dans la base de calcul des cotisations pour leur valeur réelle ; que l'évaluation de l'avantage en nature d'après sa valeur réelle s'entend, non du prix de revient pour l'employeur, mais de sa valeur pour le bénéficiaire, c'est-à-dire de l'économie qu'elle lui permet de réaliser ; qu'en conséquence, tel que le soutenait l'exposante, à supposer qu'un redressement puisse être prononcé, pour calculer le montant de l'économie réalisée par les salariés et fixer le montant de la somme qui devait être réintégrée dans l'assiette des cotisations sociales, il appartenait à l'URSSAF de fixer la valeur de l'avantage retenu - non au regard du coût annuel du titre de transport Solea - mais en appliquant le prix moyen de trajet au nombre moyen de déplacements au prorata du nombre de jours non travaillés (conclusions p. 18) ; qu'en retenant au contraire que le prix public du titre de transport devait être inclus pour son intégralité dans l'assiette de cotisation sociales et, en conséquence, que « la valeur de l'avantage ne pouvait être déterminée par l'application d'un prix moyen de trajet au nombre moyen de déplacements au prorata du nombre de jours non travaillés, comme cela a été suggéré par la société Soléa » (arrêt p. 5 § 2), la cour d'appel, faisant ainsi abstraction pour le calcul de l'avantage du montant réel de l'économie qu'il a permis de réaliser aux salariés, a violé les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et L. 3261-1, L. 3261-2, R. 3261-1 et R. 3261-2 du code du travail pris en leur version applicable au litige, ensemble l'article 6 de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale ;
4. ALORS, A TITRE SUBSIDIAIRE, QUE tout en relevant que l'avantage résultant de l'octroi de la carte de circulation devait être évalué au regard de sa valeur réelle, la cour d'appel a validé le redressement - intégrant dans l'assiette de cotisations sociales le prix public total annuel de la carte de transport - motif pris de ce qu' « il n'appartenait pas à l'URSSAF de rechercher l'usage réel fait par chacun des bénéficiaires du titre gratuit dont il disposait et la société Soléa n'est au demeurant pas elle-même en mesure de procéder à une telle recherche, ne disposant pas de ces données » (arrêt p. 5 § 5) ; qu'en statuant ainsi, sans tenir compte des écritures de la société par lesquelles, d'une part, elle indiquait qu'ayant l'interdiction légale d'utiliser un outil de contrôle de ses voyageurs, il lui était techniquement impossible de procéder à une répartition individuelle entre l'utilisation professionnelle et personnelle de la carte de circulation par ses salariés, et d'autre part, elle se prévalait d'une méthode de calcul proratisée en fonction du rapport entre le prix moyen de trajet et le nombre moyen de déplacements au prorata du nombre de jours non travaillés (conclusions p. 14 et suiv.), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et L. 3261-1, L. 3261-2, R. 3261-1 et R. 3261-2 du code du travail pris en leur version applicable au litige ;
5. ALORS QUE tout jugement ou arrêt doit être motivé à peine de nullité ; que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant d'un côté que « seule une recherche rigoureuse de la réalité et du nombre des déplacements effectués à titre privé par les salariés ou leurs ayants droits titulaires d'une carte de trajet illimité permettait de déterminer l'assiette réelle des cotisations », (arrêt p. 5 § 2) et de l'autre que « il n'appartenait pas à l'URSSAF de rechercher l'usage réel fait par chacun des bénéficiaires du titre gratuit dont il disposait » (arrêt p. 5 § 5), la cour d'appel, qui a statué par des motifs contraires, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
6. ALORS, ENFIN ET A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE, QUE le juge ne peut exiger la preuve impossible d'un fait négatif ; qu'en reprochant à la société SOLEA de ne pas justifier de l'usage réel fait par chacun des salariés bénéficiaires du titre de transport, cependant qu'il était matériellement impossible pour cette dernière de déterminer individuellement l'utilisation professionnelle et personnelle de la carte de circulation par ses agents, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et L. 3261-1, L. 3261-2, R. 3261-1 et R. 3261-2 du code du travail pris en leur version applicable au litige et l'article 6 de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale, ensemble l'article 1315 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR validé le point 5 de la lettre d'observation du 6 octobre 2015 et d'AVOIR débouté la société SOLEA de l'intégralité de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « Au soutien de son appel, la société Soléa fait valoir que l'octroi d'une carte de circulation lui est imposé par son règlement intérieur qui respecte les dispositions de la convention collective du 11 avril 1986, que la méthode de calcul retentie a été acceptée par l'URSSAF en 2011, que cet avantage permet également aux salariés de réaliser leurs déplacements professionnels ainsi que les trajets domicile/travail, cette carte disposant des mêmes fonctionnalités qu'un abonnement ; qu'en application des dispositions de l'article L. 3261-2 du code du travail, tout employeur a l'obligation de prendre en charge une partie les frais de transport de ses salariés ; que le redressement opéré constitue en conséquence une violation du principe d'égalité devant les charges publiques par rapport aux autres entreprises. Si l'attribution des titres de transport devait être considérée comme la prise en charge d'un avantage en nature, la société Soléa fait valoir que les observations pour l'avenir (point 6) doivent également être annulées au motif que l'assiette des cotisations n'est pas déterminable et qu'elle ne dispose d'aucun moyen pour précompter la CSG / CRDS ; (
) ; En l'espèce, la société Soléa, exploitant un réseau urbain de transports de voyageurs à Mulhouse, a systématiquement remis une carte gratuite de transport illimité sur l'ensemble de son réseau en application des dispositions de son règlement intérieur à ses salariés leurs conjoints et enfants sur demande et à ses retraités et leurs conjoints sur demande. Cette carte était attribuée à l'ensemble des salariés embauchés pour une durée de deux ans, sans que ceux-ci n'aient à justifier de l'utilisation effective de cette carte et sans qu'ils n'aient demandé un quelconque remboursement de leur titre de transport pour leurs trajets domicile-lieu de travail. Son renouvellement nécessitait qu'une simple demande en ce sens ait été formulée à la société, sans autre condition. Il en résulte que la société Soléa n'a jamais entendu prendre en charge des frais professionnels de déplacement mais souhaitait offrir à ses salariés ainsi qu'à leurs ayants droits un accès gratuit et illimité à l'ensemble de son réseau de transport à titre d'avantage lié à l'appartenance à la société présente ou passée. En conséquence, l'attribution de cette carte de transport a permis à ses détenteurs de faire l'économie des frais qu'ils auraient dû supporter pour effectuer les trajets sur le réseau, ce qui constitue un avantage en nature devant entrer dans l'assiette des cotisations sociales au même titre que l'attribution d'une carte de transport permettant l'accès à l'ensemble du réseau aux ayants droits du salarié (enfant et conjoint) » ;
ET AUX MOTIFS QUE « S'agissant du point n° 4 de la lettre d'observations adressée à la société Soléa en 2011 à l'issue d'un précédent contrôle, l'URSSAF avait demandé à l'employeur la mise au point d'un dispositif permettant de déterminer l'avantage pouvant réellement relever des articles 8 et 25 de la convention collective des réseaux de transports publics urbains de voyageurs pour les salariés, leurs conjoints et leurs enfants et qu'à défaut, la valeur de l'avantage devait être déterminée par le nombre de cartes établies sur la base du coût des abonnements appliqués à la clientèle habituelle. Il en résulte que seule une recherche rigoureuse de la réalité et du nombre des déplacements effectués à titre privé par les salariés ou leurs ayants droits titulaires d'une carte de trajet illimité permettait de déterminer l'assiette réelle des cotisations et que la valeur de l'avantage ne pouvait être déterminée par l'application d'un prix moyen de trajet au nombre moyen de déplacements au prorata du nombre de jours non travaillés, comme cela a été suggéré par la société Soléa dans le cadre de sa contestation du redressement en 2015 objet du présent litige. La gratuité totale de' l'accès illimité au réseau Soléa ne permet pas d'appliquer la tolérance instituée par la circulaire n° DSS/SDFSS/5 B n° 2003-07 du 7 janvier 2003 qui prévoit que les fournitures de produits et services réalisés par l'entreprise à des conditions préférentielles ne constituent pas des avantages en nature dès lors que leurs réductions tarifaires n'excèdent pas 30 % du prix de vente public normal, toutes taxes comprises. En conséquence, il convient d'appliquer les dispositions des articles L. 242-1 précité du code de la sécurité sociale et 6 de l'arrêté interministériel du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale, qui prévoient que l'avantage en nature doit être évalué à sa valeur réelle, c'est-à-dire en fonction de l'économie réalisée par le salarié et non de son coût pour l'employeur. Il n'appartenait pas à l'URSSAF de rechercher l'usage réel fait par chacun des bénéficiaires du titre gratuit dont il disposait et la société Soléa n'est au demeurant pas elle-même en mesure de procéder à une telle recherche, ne disposant pas de ces données. C'est à bon droit que les premiers juges ont en conséquence retenu que l'URSSAF pouvait se fonder sur la valeur réelle de l'avantage litigieux correspondant 'au prix qui aurait dû être payé pour bénéficier de l'utilisation sans restriction du réseau Soléa (prix de la carte d'abonnement annuelle) car les salariés de la société, comme leurs ayants droit; réalisent une économie objective correspondant au prix public d'un abonnement annuel pour bénéficier d'un transport gratuit toute l'année sur l'ensemble de ce réseau, la carte de circulation gratuite offrant les mêmes fonctionnalités qu'un abonnement. Les régularisations au titre des années 2012, 2013 et 2014 ayant été effectuées sur la base d'un fichier excel transmis par l'employeur pendant les opérations de contrôle, lequel mentionnait le nombre d'agents et d'ayants droits concernés par l'attribution de la carte de circulation, les chefs de redressement n° 4 et 5 doivent être validés et le jugement confirmé » ;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES A LES SUPPOSER ADOPTES QU' « en l'espèce, la société SOLEA, société exploitant un réseau urbain de transports en commun, a décidé de remettre à tous ses salariés une carte gratuite de transport, soit un service produit par la société, sans qu'ils aient à manifester leur volonté d'en bénéficier. Ce faisant, la société SOLEA n'a pas eu l'intention de prendre en charge des frais professionnels de déplacement mais a consenti à tous ses salariés, automatiquement, le même avantage. L'économie pour le bénéficiaire, qui résulte de cette attribution, constitue bien un avantage consenti en raison de l'appartenance du salarié à l'entreprise et donc un avantage en nature qui doit être intégré à l'assiette des cotisations sociales. Le fait que cet avantage n'entraîne aucune charge supplémentaire pour la société SOLEA et ne puisse donner lieu à une évaluation est inopérant. En effet, la valeur réelle de cet avantage correspond au prix qu'auraient dû payer les bénéficiaires pour obtenir le service gratuitement. Il en est de même pour les ayants droits des salariés, sur leur demande. Les salariés, comme leurs ayants droits, réalisent donc une économie objective correspondant au prix de la carte pour bénéficier d'un transport gratuit toute l'année sur l'ensemble du réseau SOLEA. S'agissant de la discrimination que constituerait la distinction opérée par l'URSSAF entre carte de service et carte de transport public, il convient d'observer que si certains salariés de la société SOLEA doivent effectivement emprunter le réseau de leur entreprise pour les besoins de leur activité professionnelle, tel étant le cas notamment des conducteurs, des contrôleurs ainsi que des agents d'entretien, force est de constater que l'entreprise, sur laquelle pesait la charge de la preuve sur ce point, n'a pas mis le tribunal davantage que l'URSSAF en mesure de déterminer le nombre de salariés concernés. L'URSSAF d'Alsace, qui n'avait pas à rechercher l'usage réel fait par chacun des bénéficiaires du titre de circulation gratuit dont il disposait, a ainsi procédé à une exacte évaluation de l'avantage en cause. Il importe peu à cet égard que la société SOLEA ait obtenu en 2011 un accord de l'URSSAF pour procéder à l'évaluation de ces avantages sur la base du nombre de voyage moyen par habitant de l'agglomération et de la recette commerciale dès lors qu'elle n'en n'a pas respecté les modalités, ce qui a entraîné le redressement litigieux » ;
1. ALORS QUE les avantages en nature sont retenus dans la base de calcul des cotisations pour leur valeur réelle ; que l'évaluation de l'avantage en nature d'après sa valeur réelle s'entend, non du prix de revient pour l'employeur, mais de sa valeur pour le bénéficiaire, c'est-à-dire de l'économie qu'elle lui permet de réaliser ; qu'en conséquence, tel que le soutenait l'exposante, à supposer qu'un redressement puisse être prononcé, pour calculer le montant de l'économie réalisée par les conjoints et enfants des salariés et fixer le montant de la somme qui devait être réintégrée dans l'assiette des cotisations sociales, il appartenait à l'URSSAF de fixer la valeur de l'avantage retenu - non au regard du coût annuel du titre de transport - mais en appliquant le prix moyen de trajet au nombre moyen de déplacements (conclusions pp. 19 à 24), en tenant notamment de la gratuité des transport pour les enfants de moins de 4 ans et de la faible mobilité des enfants de plus de 4 ans ; qu'en retenant au contraire que le coût de l'avantage en nature devait être évalué au prix intégral d'acquisition d'un abonnement, la cour d'appel, faisant ainsi abstraction pour le calcul de l'avantage en nature du montant réel de l'économie qu'il a permis de réaliser aux personnes concernées, a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale pris en sa version applicable au litige, ensemble l'article 6 de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale ;
2. ALORS QUE la société SOLEA soutenait dans ses conclusions d'appel qu'ayant l'interdiction légale d'utiliser un outil de contrôle de ses voyageurs, il lui était techniquement impossible de connaitre précisément le degré d'utilisation des abonnements par les enfants et conjoints de salariés, de sorte que seule une méthode de calcul proratisée en fonction du nombre moyen de trajets effectués par les usagers du réseaux de transport pouvait être appliquée pour évaluer le montant réel de l'avantage en nature accordé ; qu'en retenant au contraire que, faute pour la société SOLEA d'apporter des éléments de nature à démontrer une utilisation inférieure des cartes de transport public, le coût de l'avantage en nature accordé devait être évalué au prix intégral d'acquisition d'un abonnement pour les enfants et conjoints, sans tenir compte du moyen déterminant tenant à l'impossibilité technique de procéder à une évaluation de l'avantage en nature autrement que par la méthode utilisée par l'entreprise tenant compte de l'utilisation moyenne du réseau de transport par les usagers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale pris en sa version applicable au litige, ensemble l'article 6 de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale ;
3. ALORS QU‘en retenant que la seule détention d'une carte de transport par les conjoints et enfants des salariés était en soi constitutive d'un avantage en nature sans constater, ni rechercher si les intéressés utilisaient de manière effective ladite carte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 6 de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR validé le point 6 de la lettre d'observation du 6 octobre 2015 et d'AVOIR débouté la société SOLEA de l'intégralité de ses demandes ;
AUX MOTIFS QU' « au soutien de son appel, la société Soléa fait valoir que l'octroi d'une carte de circulation lui est imposé par son règlement intérieur qui respecte les dispositions de la convention collective du 11 avril 1986, que la méthode de calcul retentie a été acceptée par l'URSSAF en 2011, que cet avantage permet également aux salariés de réaliser leurs déplacements professionnels ainsi que les trajets domicile/travail, cette carte disposant des mêmes fonctionnalités qu'un abonnement ; (
) ; En l'espèce, la société Soléa, exploitant un réseau urbain de transports de voyageurs à Mulhouse, a systématiquement remis une carte gratuite de transport illimité sur l'ensemble de son réseau en application des dispositions de son règlement intérieur à ses salariés leurs conjoints et enfants sur demande et à ses retraités et leurs conjoints sur demande. Cette carte était attribuée à l'ensemble des salariés embauchés pour une durée de deux ans, sans que ceux-ci n'aient à justifier de l'utilisation effective de cette carte et sans qu'ils n'aient demandé un quelconque remboursement de leur titre de transport pour leurs trajets domicile-lieu de travail. Son renouvellement nécessitait qu'une simple demande en ce sens ait été formulée à la société, sans autre condition. Il en résulte que la société Soléa n'a jamais entendu prendre en charge des frais professionnels de déplacement mais souhaitait offrir à ses salariés ainsi qu'à leurs ayants droits un accès gratuit et illimité à l'ensemble de son réseau de transport à titre d'avantage lié à l'appartenance à la société présente ou passée. En conséquence, l'attribution de cette carte de transport a permis à ses détenteurs de faire l'économie des frais qu'ils auraient dû supporter pour effectuer les trajets sur le réseau, ce qui constitue un avantage en nature devant entrer dans l'assiette des cotisations sociales au même titre que l'attribution d'une carte de transport permettant l'accès à l'ensemble du réseau aux ayants droits du salarié (enfant et conjoint) » ;
ET AUX MOTIFS QUE « S'agissant du point 6 de la lettre d'observations du 6 octobre 2015, l'URSSAF a formulé des observations pour l'avenir à la société Soléa, lui précisant que les anciens salariés de l'entreprise et leurs ayants droits bénéficiant d'un titre de transport gratuit sans condition devaient être inclus dans le calcul des avantages en nature attribués. L'URSSAF n'a pas procédé au redressement des avantages en nature conférés aux salariés retraités et à leurs conjoints dès lors que cette situation avait été rencontrée à l'identique lors du précédent contrôle et n'avait pas donné lieu à des observations des agents du recouvrement. L'URSSAF peut notifier des observations pour l'avenir lorsqu'elle ne s'est pas explicitement prononcée sur l'application des dispositions visées au cas rencontré lors de précédents contrôles. Comme l'ont exactement relevé les premiers juges sur ce second aspect du litige, il résulte des alinéas 3 et 4 de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale que l'assiette de la CSG et de la CRDS comprend tous tes avantages en nature ou en argent accordés aux salariés à l'occasion du travail. En l'espèce, seuls les anciens salariés de la société Soléa ayant liquidé leur pension de retraite ainsi que leurs conjoints bénéficiaient d'une carte de circulation ouvrant droit à une utilisation gratuite et illimitée de l'ensemble du réseau de transport géré par la société pour une durée de deux ans, renouvelable sans condition. Ainsi, bien que les bénéficiaires de cette carte ne soient plus salariés de l'entreprise ou ne l'aient jamais été s'agissant de leurs conjoints, l'avantage qui résultait de la gratuité des transports a été consenti en raison de l'appartenance passée du retraité à la société avant son départ en retraite. Il en résulte que l'économie réalisée constitue un avantage en nature devant être assujetti à ces contributions. Le jugement doit dès lors être également confirmé de ce chef. Sur les dispositions accessoires » ;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES A LES SUPPOSER ADOPTES QUE « Sur les retraités et leurs conjoints (point 6). Il résulte des alinéas 3 et 4 de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale que l'assiette de la CSG et de la CRDS comprend tous les avantages en nature ou en argent accordés aux salariés à l'occasion du travail. En l'espèce, l'avantage correspondant à la fourniture gratuite aux anciens agents ainsi qu'à leur conjoint d'une carte de circulation dont l'utilisation est illimitée leur a été accordé en raison de leur appartenance passée à l'entreprise. Dans ces conditions, cet avantage doit être assujetti à ces contributions. La valeur réelle de l'avantage correspond au prix qui aurait dû être payé pour obtenir le service produit gratuitement, puisqu'il n'appartient pas à l'URSSAF de rechercher l'usage réellement fait par chacun des retraités et leurs conjoints de ces cartes. La demande de la société SOLEA tendant en l'annulation de l'observation valant pour l'avenir (point 6) doit dès lors être rejetée » ;
ALORS QUE le salaire s'entend comme la rémunération perçue par le salarié en contrepartie de son travail, c'est-à-dire de la mise à disposition de sa force de travail pour le compte et sous la subordination d'un employeur ; que selon l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale « pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail » ; que les avantages accordés par une entreprise à une personne après la rupture de son contrat de travail ne constituent pas un salaire, dès lors qu'elles ne sont pas la contrepartie de la mise à disposition de sa force de travail ; qu'en décidant au contraire, pour justifier les observations pour l'avenir faites à la société au titre des cartes de transport attribuées aux salariés retraités, que constituait un élément de « salaire » l'avantage « consenti en raison de l'appartenance passée du retraité à la société avant son départ en retraite » (arrêt p. 6 § 6), la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 et L. 136-2 du code de la sécurité sociale en leur version alors applicable.