Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
RÉOUVERTURE DES DÉBATS
N° RG 24/01467 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PZZ6
du 19 Novembre 2024
N° de minute
affaire : [V] [O]
c/ Société THE ROCK TRADING S.R.L.
Grosse délivrée
à Me BAUDIN
Expédition délivrée
à Partie défaillante (1)
le
l’an deux mil vingt quatre et le dix neuf Novembre à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 29 Juillet 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
M. [V] [O]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Thierry BAUDIN, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
Société THE ROCK TRADING S.R.L.
[Adresse 5]
[Localité 2]
ITALIE
Non comparante ni représentée
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 15 Octobre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 19 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte du commissaire de justice en date du 29 juillet 2024, Monsieur [V] [O] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, la société SRL THE ROCK TRADING, aux fins d'obtenir sa condamnation à :
- débloquer son compte avec ID "[Numéro identifiant 4]" bloqué depuis le 21 février 2023 et répondre à sa réclamation concernant les éléments relatifs au traitement et à l'accès à ses données personnelles sous astreinte de 300 euros par jour de retad passé le délai de 15 jours à compter de l'assignation,
- rejeter les demandes de la société SRL THE ROCK TRADING,
- la condamner à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle l'affaire a été retenue, Monsieur [V] [O] représentée par son conseil a maintenu ses demandes.
Il expose être utilisateur de la plateforme THE ROCK TRADING, depuis 2017 où il a ouvert un compte auquel il n'a plus accès car ce dernier est bloqué depuis le 21 février 2023, que ce compte de monnaie électronique est géré depuis le site internet THE ROCK TRADING, que ce compte a été bloqué sans qu'il n'en soit averti, qu'il comprend un solde créditeur de 9052,32 euros mais qu'il ne peut plus effectuer d'action depuis cette date. Il ajoute avoir saisi l'association AADC qui a écrit à la société THE ROCK TRADING en vain, qu'il lui a adressé une mise en demeure restée sans effet, et qu'il est bien fondé à demander son déblocage sous astreinte car l'exécution de cette obligation contractuelle par la société n'est pas sérieusement contestable.
La société SRL THE ROCK TRADING, assignée en Italie, conformément au règlement n°1348/2000 du 29 mai 2000, relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extra-judiciaires en matière civile et commerciale n'a pas constitué avocat.
L'affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article 444 du code de procédure civile dispose notamment que le juge peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Selon l'article 688 du code de procédure civile, la juridiction est saisie de la demande formée par assignation par la remise qui lui est faite de l'acte complété par les indications prévues à l'article 684-1 ou selon le cas, à l'article 687-1, le cas échéant accompagné des justificatifs des diligences accomplies en vue de sa notification au destinataire.
S'il n'est pas établi que le destinataire d'un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l'affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies :
1° L'acte a été transmis selon les modes prévus par les règlements européens ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687
2° Un délai d'au moins six mois s'est écoulé depuis l'envoi de l'acte ;
3° Aucun justificatif de remise de l'acte n'a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l'Etat où l'acte doit être remis.
Le juge peut prescrire d'office toutes diligences complémentaires, notamment donner commission rogatoire à toute autorité compétente aux fins de s'assurer que le destinataire a eu connaissance de l'acte et de l'informer des conséquences d'une abstention de sa part.
Toutefois, le juge peut ordonner immédiatement les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits du demandeur.
En l'espèce, force est de relever que M. [O] verse l'acte de transmission de l'assignation à l'entité italienne mais qu'il n'a pas produit le justificatif de la remise de l'acte par cette dernière à la partie défenderesse assignée à l'étranger.
Un délai de six mois ne s'étant pas écoulé depuis l'envoi de l'acte, il convient en conséquence d'ordonner la réouverture des débats afin que le demandeur produise le justificatif de la remise de l'assignation par l'entité étrangère à la SRL THE ROCK TRADING et à défaut justifie des diligences entreprises pour y parvenir.
Dans l'attente, il convient de surseoir à statuer sur les demandes et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement par ordonnance avant-dire droit, réputée contradictoire, et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
ORDONNONS la réouverture des débats à l'audience du 7 janvier 2025 à 9h afin que M. [V] [O] produise le justificatif de remise de l'assignation par l'entité étrangère à la SRL THE ROCK TRADING et à défaut justifie des diligences entreprises pour l'obtenir ;
SURSOYONS à statuer dans l'attente sur les demandes ;
RESERVONS les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment