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Cour de cassation, 21 septembre 1993. 92-83.633

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-83.633

Date de décision :

21 septembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un septembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, et de Me HENRY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Georges, contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 3 juin 1992, qui, pour infraction à la législation sur les lotissements, l'a condamné à huit mille francs d'amende et a ordonné la mise en conformité des lieux et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Georges X..., après avoir obtenu en 1979 l'autorisation de créer un lotissement comprenant plusieurs tranches, a été autorisé en 1981 à vendre par anticipation les lots des trois premières tranches, avec l'obligation d'exécuter les travaux prescrits par l'arrêté d'autorisation ; que l'Administration lui a délivré en 1982 un certificat d'achèvement des travaux prévus pour les deux premières tranches et en 1985 un certificat d'achèvement des travaux prévus pour la troisième tranche ; que, le 26 février 1990, l'association syndicale du lotissement, représentée par son directeur, a, se fondant sur le rapport d'un expert commis par le juge des référés, déposé plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction contre personne non dénommée pour inexécution des prescriptions imposées par l'arrêté d'autorisation, infraction prévue et punie par l'article L. 316-2 du Code de l'urbanisme ; qu'une information ayant été ouverte, Georges X... a été renvoyé de ce chef devant le tribunal correctionnel ; que, relaxé par les premiers juges, il a été déclaré coupable par l'arrêt attaqué qui a ordonné la mise en conformité des lots des trois premières tranches ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 8, L. 316-1 et suivants du Code de l'urbanisme, 5 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré mal fondée l'exception de prescription de l'action publique opposée par un lotisseur poursuivi pour infraction à la réglementation relative au lotissement ; "aux motifs que l'action publique n'est pas prescrite car la non-exécution des travaux prescrits constituant, selon la jurisprudence dominante, une infraction successive, l'état délictueux se perpétue tant que le lotisseur n'a pas satisfait à ses obligations ; que, par ailleurs, il ressort d'une attestation produite que des lots faisant partie de tranches diverses ont été vendus moins de trois ans avant le dépôt de la plainte (arrêt p. 11) ; "alors que, d'une part, la cour d'appel, devant rechercher si les faits poursuivis étaient prescrits au sens de l'article 8 du Code de procédure pénale, ne pouvait se borner à statuer de façon générale par voie de simple référence à la jurisprudence dominante ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 5 du Code civil ; "alors que, d'autre part, le délai de construction non conforme étant accompli et consommé au jour où la construction est terminée et lorsque l'immeuble est en état d'être affecté à l'usage auquel il est destiné, le point de départ du délai de prescription se situe nécessairement à la date d'achèvement des travaux ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles 8 du Code de procédure pénale, L. 316-1 et suivants du Code de l'urbanisme" ; Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, l'infraction consistant dans l'inexécution par un lotisseur des travaux prescrits par l'arrêté d'autorisation présente par sa nature le caractère d'une infraction successive et se renouvelle tant qu'il n'a pas été satisfait aux prescriptions dudit arrêté ; que dès lors qu'elle constatait que les travaux ordonnés n'avaient pas été exécutés, la cour d'appel a décidé, àbon droit, que la prescription n'était pas acquise ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 316-4, alinéa 2, du Code de l'urbanisme sur les sanctions pénales relatives au lotissement, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que si l'article L. 316-4 du Code de l'urbanisme fait obligation à l'autorité administrative de dresser procès-verbal des infractions venues à sa connaissance, il n'interdit pas aux parties lésées d'agir par elles-mêmes en se constituant partie civile et en faisant par tout moyen la preuve des faits allégués ; que l'absence de procès-verbal n'est en aucune manière cause de nullité de la procédure (arrêt p. 11) ; "alors que l'interprétation de la loi pénale doit être restrictive ; qu'en l'espèce, l'article L. 316-4, alinéa 2, du Code de l'urbanisme prévoyant que si les vérifications faites par les autorités administratives révèlent que les travaux exécutés ne sont pas conformes aux prescriptions de l'arrêté d'autorisation, il est dressé procès-verbal de l'infraction, la cour d'appel ne pouvait, par les énonciations précitées, étendre ce texte au-delà des limites que la loi lui assigne ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que le prévenu n'a pas invoqué devant les premiers juges l'exception tirée de la nullité de la procédure antérieure ; que n'étant pas recevable, en application de l'article 385 du Code de procédure pénale, à invoquer cette exception devant la cour d'appel, il ne saurait se faire un grief des motifs par lesquels cette juridiction a rejeté ses prétentions ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 316-1, L. 480-5 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception opposée par le lotisseur et tirée du défaut d'audition du fonctionnaire compétent ; "aux motifs que l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme dont se prévaut le lotisseur donne d'une manière générale au juge pénal pouvoir d'ordonner la mise en conformité lorsqu'il aura constaté l'existence d'infraction à des textes qui, par eux-mêmes, ne prévoient pas cette réparation et qu'il exige dans ces situations que l'autorité compétente en matière d'urbanisme soit consultée ; que l'article L. 316-4, alinéa 3, autorise le tribunal à ordonner la mise en conformité des ouvrages faits par le lotisseur avec les prescriptions de l'arrêté d'autorisation, mais ne lui fait pas obligation au préalable de provoquer les observations de l'autorité compétente de l'article L. 480-5 ; que, par ailleurs, la Direction de l'Equipement interrogée par le conseil de la partie civile a fait connaître, par lettre du 19 avril 1991, produite aux débats, son avis sur le rapport de l'expert, la situation de Georges X..., et qu'il renvoie son correspondant à la lecture des dispositions de l'article L. 311-4 en signalant le pouvoir donné par ce texte au juge pénal de décider la mise en conformité (arrêt p. 12 et 13) ; "alors que, d'une part, tout jugement ordonnant la mise en conformité doit constater l'audition du préfet ou la délégation de signature du fonctionnaire entendu ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors que, d'autre part, une lettre adressée par la Direction de l'Equipement au conseil de la partie civile qui l'avait interrogée ne peut être considérée comme conforme aux exigences de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, la Cour ne constatant d'ailleurs pas la délégation de signature du fonctionnaire qui aurait signé cette lettre ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme" ; Attendu que, comme le relève à bon droit la cour d'appel, les dispositions de l'article L. 316-4 du Code de l'urbanisme qui prévoient que le tribunal peut impartir, à peine d'astreinte, un délai au lotisseur pour mettre les travaux en conformité avec les prescriptions imposées par l'arrêté d'autorisation ne renvoient pas àl'article L. 480-5 dudit Code et n'exigent pas l'audition préalable d'un représentant de l'Administration ; Que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1351 du Code civil, 1er et suivants de la loi du 21 juin 1865 sur l'association syndicale, 2 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile du directeur de l'association syndicale "Les Collines 2" ; "aux motifs que le directeur de l'association syndicale tenait des statuts le pouvoir d'agir en justice tant en demande qu'en défense, et qu'il a donc agi régulièrement aussi bien devant le juge des référés que devant le juge pénal et n'avait besoin ni de l'autorisation, ni du mandat de l'assemblée générale des associés (arrêt p. 10 et 11) ; "alors que, comme l'a fait valoir le prévenu dans ses conclusions, le tribunal de grande instance de Bastia, par jugement du 21 février 1991, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Bastia et devenu définitif, a annulé le procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 27 mai 1988 qui a autorisé le directeur de l'association syndicale à intenter une action en justice contre le lotisseur, ce qui devait entraîner la nullité des procédures diligentées sur la base de cette autorisation ; qu'ainsi la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée et a violé les textes susvisés" ; Attendu que, dès lors qu'elle constatait que les statuts de l'association syndicale en cause donnaient à son directeur le pouvoir d'agir en justice sans qu'il ait besoin d'une autorisation ou d'un mandat de l'assemblée générale des associés, la cour d'appel a considéré, à bon droit, que la plainte avec constitution de partie civile déposée par ce directeur au nom de l'association était recevable ; qu'elle n'était pas liée par la décision de la juridiction civile qui se bornait à faire droit à une demande d'annulation d'un procès-verbal de l'assemblée générale de l'association autorisant le directeur à agir en justice ; Que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 316-1 et suivants du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré un lotisseur coupable d'infraction à la réglementation relative au lotissement et l'a condamné à 8 000 francs d'amende, ainsi qu'à la remise du lotissement en conformité avec la prescription de l'arrêt d'autorisation ; "aux motifs que le dossier d'instruction et l'enquête à l'audience de la Cour, notamment les auditions faites, démontrent que des certificats de conformité, derrière lesquels Georges X... tente de se retrancher, ont été délivrés sans examen sérieux des travaux faits sur le rapport d'un préposé dont la tâche s'est bornée, au cours d'une visite d'une heure, àvérifier que les travaux avaient couvert une partie de la superficie du lotissement autorisé ; que la délivrance de tels certificats, dont l'intéressé, qui n'est pas un profane, savait la valeur, ne saurait le décharger de sa responsabilité (arrêt p. 12) ; "alors que, d'une part, la délivrance dans des conditions reprochables de certificat de conformité au lotisseur ne pouvait entraîner la responsabilité de l'Administration qu'il incombait aux intéressés d'invoquer devant la juridiction compétente et non la mise en jeu de la sanction pénale nécessairement liée àla remise de ces documents ; qu'ainsi la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences juridiques de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ; "alors que, d'autre part, les erreurs commises par l'Administration dans la délivrance des certificats de conformité après l'achèvement des travaux ne sauraient caractériser la mauvaise foi du lotisseur requise pour la constitution du délit ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu, d'une part, qu'il est vainement fait grief aux juges d'avoir considéré que l'inexécution des travaux prescrits par l'arrêté d'autorisation résultait des constatations de l'expert et que la délivrance des certificats d'achèvement des travaux n'exonérait pas le prévenu de sa responsabilité pénale ; qu'en effet le juge répressif tient nécessairement de l'article L. 316-2 du Code de l'urbanisme, qui punit ceux qui ne se seront pas conformés aux prescriptions de l'Administration, le pouvoir de rechercher si le prévenu s'est ou non conformé à ces dernières, sans être lié à cet égard par un certificat de l'Administration ; Attendu, d'autre part, que la mauvaise foi n'est pas un élément constitutif du délit poursuivi qui se caractérise par l'inobservation volontaire des prescriptions de l'arrêté d'autorisation ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Rouquet greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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