Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/53294 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4YGJ
AS M N°: 5
Assignation du :
03 Mai 2024
EXPERTISE[1]
[1] 1 copie expert +
2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 13 septembre 2024
par Cyril JEANNINGROS, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
S.A.S. FITNESS PARK DEVELOPMENT
Tour PB5
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Maître David HALLER de la SELARL EVENSTEN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #A0114
DEFENDERESSE
E.P.I.C. [Localité 12] HABITAT-OPH
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0483
DÉBATS
A l’audience du 16 Juillet 2024, tenue publiquement, présidée par Cyril JEANNINGROS, Juge, assisté de Fanny ACHIGAR, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Par actes sous signature privée du 8 juin 2016, la société Mov'in (aujourd'hui Fitness Park Development) a pris à bail des locaux commerciaux sis [Adresse 8] à [Localité 13]) appartenant à la société [Localité 12] Habitat, pour une durée de neuf ans à compter de la signature.
A compter du mois de juin 2021, la société Fitness Park Development a dénoncé à son bailleur la survenance d'infiltrations d'eau dans les locaux loués. Un constat amiable de dégâts des eaux a été établi le 1er octobre 2021.
Par ordonnance du 19 mai 2022, le président du Tribunal de commerce de Paris a notamment enjoint la société Paris Habitat de " procéder à la recherche de l'origine des fuites d'eau intervenues depuis le mois de juin 2021 " dans les locaux et de " procéder à la réparation desdites fuites d'eau ", sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision.
Par exploit d'huissier signifié le 3 mai 2024, la société Fitness Park Development a fait assigner Paris Habitat - Office public de l'habitat devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé, pour l'audience du 30 mai 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions, auquel il est renvoyé pour l'exposé exhaustif de ses moyens en fait et en droit, la société Fitness Park Development demande au juge des référés de :
- désigner tel Expert qu'il plaira à Monsieur le Président, avec mission de :
- Se rendre sur place,
- Se faire remettre tous les documents contractuels, techniques et administratifs qu'il jugera utile pour remplir sa mission,
- Visiter les lieux et les décrire,
- Entendre les parties et tout sachant,
- S'adjoindre si nécessaire le concours de tout sapiteur de son choix,
- Examiner les désordres allégués par le demandeur dans son Assignation, les décrire et en rechercher les causes,
- Donner son avis sur la réalité, la nature et la cause des désordres dans les Locaux pris à Bail par la société FITNESS PARK DEVELOPMENT,
- Dans le cas où la réalité de ces désordres serait caractérisée, déterminer si ces désordres sont imputables à un défaut de conception et/ou un défaut d'installation et/ou un défaut de maintenance et/ou aux travaux réalisés par la société [Localité 12]-HABITAT et ses entreprises et/ou par la société FITNESS PARK DEVELOPMENT et ses entreprises, et se faire communiquer tout document utile à cette fin par les parties,
- Donner son avis sur les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés, les évaluer à l'aide de devis,
- En cas d'urgence reconnue par l'expert, autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert ; ces travaux étant dirigés par le maître d'œuvre choisi par le demandeur et par des entreprises qualifiées de son choix, sous le constat de bonne fin de l'expert, lequel, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature et l'importance de ces travaux,
- Fournir tous renseignements, d'ordre technique notamment, permettant au Tribunal, qui pourra être éventuellement saisi ultérieurement, de statuer sur les éventuelles responsabilités,
- Fournir tous les éléments permettant de statuer ultérieurement sur les différents préjudices pouvant être subis par la société FITNESS PARK DEVELOPMENT,
- Répondre aux dires et observations des parties,
- Laisser à ces dernières un délai d'un mois après le dépôt d'un pré-rapport pour faire connaître leurs ultimes observations avant de déposer son rapport définitif.
- Dire que l'expertise sera mise en œuvre et que l'Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile,
- Fixer le montant de la consignation à verser au greffe à titre d'avance sur les honoraires de l'expert dans les délais impartis par l'ordonnance à intervenir,
- réserver les dépens.
*
L'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoiries du 27 juin 2024, puis du 16 juillet 2024.
Lors de cette dernière audience, la société Fitness Park Development a maintenu ses demandes dans les termes du dispositif de ses dernières conclusions.
[Localité 12] Habitat a déposé à l'audience des conclusions en réplique, que son conseil a soutenu oralement. Aux termes du dispositif de ces dernières, elle demande au juge des référés de débouter la société Fitness Park Development de l'ensemble de ses prétentions et de condamner cette dernière au paiement des dépens et d'une indemnité pour frais irrépétibles.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 13 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 - Sur la demande d'expertise
L'article 145 du code de procédure civile dispose que " s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".
L'article 146 du même code dispose quant à lui que ne mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
En application des articles 143 et suivants du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. Le juge doit en outre limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s'attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.
*
En l'espèce, la société Fitness Park Development sollicite la réalisation d'une expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, et fait principalement valoir que des infiltrations d'eau affectent les locaux qu'elle a pris à bail depuis juin 2021 ; que le bailleur, bien que condamné à deux reprises à procéder aux travaux nécessaires, n'a pas pris les mesures propres à faire cesser ces infiltrations ; que les désordres causés sont abondamment documentés par les pièces produites aux débats, et notamment les procès-verbaux de constats d'huissier établis à sa demande ; qu'au regard des contestations opposées par le bailleur, une mesure d'instruction apparaît être l'unique moyen de déterminer la cause des désordres.
En réplique, [Localité 12] Habitat conteste la nécessité de réaliser une expertise judiciaire, et fait principalement valoir qu'elle a fait procéder à la recherche de l'origine des fuites et aux travaux nécessaires dès juin 2022, si bien que la société Fitness Park Development ne justifie d'aucun désordre persistant à ce jour ; que les pièces versées aux débats ne permettent pas d'établir l'existence d'une fuite active
A titre liminaire, il doit être rappelé que le demandeur est uniquement tenu de caractériser l'existence d'un litige potentiel susceptible d'opposer les parties et la nécessité de conserver ou établir les faits dont sa solution dépendrait, et non de démontrer d'où proviennent les désordres constatés.
Les contestations formées par [Localité 12] Habitat quant aux conclusions de techniciens intervenus sur les lieux, ou encore les développements relatifs à l'origine des désordres et à la gaine d'évacuation en PVC, sont donc inopérants devant le juge des référés, qui n'a pas pour compétence de statuer sur les responsabilités.
[Localité 12] Habitat conteste également la matérialité même des désordres invoqués par la société Fitness Park Development à l'appui de sa demande.
A l'examen des pièces produites aux débats, il apparaît que des dégâts des eaux sont en effet advenus dans les locaux loués par cette dernière à partir du mois de juin 2021, et ont donné lieu à l'établissement de rapports d'expertise amiable les 10 septembre 2022 et 13 avril 2023, à la suite de la condamnation en référé de la société [Localité 12] Habitat.
La demanderesse produit par ailleurs deux procès-verbaux de constat établis les 4 janvier 2023 et 19 septembre 2023, dans lesquels l'huissier instrumentaire a relevé l'existence de manifestations caractéristiques de dégâts des eaux (moisissures, taches d'humidité et de coulures, cloques, fissures). Ces constatations sont corroborées par les photographies figurant au " rapport d'intervention " de la société La compagnie des toits, intervenue sur les lieux le 30 novembre 2023.
En outre, un huissier intervenu le 7 juin 2024 a effectué des constats similaires, et relevé au surplus que " de l'eau ruisselle sur le mur durant toute la durée " de son intervention ; que " les dalles de faux-plafond s'affaissent et sont gorgées d'eau " ; que le taux d'humidité mesuré est important.
Au regard de ces éléments, il apparaît que les désordres dénoncés par la société Fitness Park Development persistent à ce jour et qu'un litige potentiel est susceptible d'opposer les parties à ce sujet. La société Fitness Park Development dispose donc d'un motif légitime pour établir les faits dont sa solution pourrait dépendre, étant relevé que la réalisation par les parties de diagnostics multiples aux conclusions parfois divergentes impose qu'il soit procédé à des examens contradictoires.
Il conviendra ainsi d'ordonner la réalisation d'une mesure d'expertise judiciaire, dans les conditions précisées au dispositif.
2 - Sur les demandes accessoires
- Sur les dépens et frais irrépétibles
L'article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L'article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
S'agissant en l'espèce d'une mesure d'instruction ordonnée avant tout procès, il convient de laisser la charge des dépens à la société Fitness Park Development et de débouter [Localité 12] Habitat de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d'expert :
Monsieur [X] [Y]
THEC ASSECHEMENT
[Adresse 6]
[Localité 10]
☎ :[XXXXXXXX03]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
- Se rendre sur place ;
- Entendre les parties et tous sachants, se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- Décrire et examiner les désordres survenus dans les locaux loués par la demanderesse, visés dans l'assignation, et les pièces annexées à cette dernière ;
- Rechercher l'origine, l'étendue et les causes de ces désordres ;
- À partir de devis d'entreprises fournis par les parties, donner son avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres et remettre en état les locaux et évaluer le coût des travaux utiles ;
- Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ;
- Donner son avis sur l'évaluation des préjudices et coûts induits par ces désordres ;
- En cas d'urgence ou de péril en la demeure retenu par l'expert, autoriser la demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés pour le compte de qui il appartiendra, par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l'expert qui, dans ce cadre, déposera un pré-rapport visant la nature, l'importance et le coût de ces travaux.
- répondre aux dires ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
→ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixons à la somme de 3000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de [Localité 12] au plus tard le 15 Novembre 2024 inclus ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au Greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des Expertises) avant le 02 juin 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plateforme OPALEXE et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons la société Fitness Park Development au paiement des entiers dépens de l'instance ;
Déboutons [Localité 12] Habitat de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 13 septembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Cyril JEANNINGROS
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX02]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 14]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX011]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [X] [Y]
Consignation : 3000 € par S.A.S. FITNESS PARK DEVELOPMENT
le 15 Novembre 2024
Rapport à déposer le : 02 Juin 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.