Cour de cassation, 14 décembre 1994. 94-80.212
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-80.212
Date de décision :
14 décembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me PARMENTIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Michel, partie civile, assisté de l'Association VIE ACTIVE curatrice de Michel X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, du 2 novembre 1993, qui, dans les poursuites suivies contre Nathalie Y... pour délit de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit et le mémoire en défense ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel, contestée par le mémoire en défense :
Attendu que Michel X..., partie civile, s'est pourvu le 8 novembre 1993 contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 2 novembre 1993, qui, dans les poursuites suivies contre Nathalie Y... pour blessures involontaires, l'a débouté de sa demande d'indemnisation ;
que le demandeur a transmis son mémoire directement au greffe de la Cour de Cassation le 7 décembre 1993 ;
Attendu que ce mémoire, transmis sans le ministère d'un avocat à la Cour de Cassation plus de dix jours après la déclaration de pourvoi par le demandeur qui n'avait pas été condamné pénalement par la décision attaquée, est irrecevable et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller doyen, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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