Cour d'appel, 28 novembre 2024. 24/01652
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01652
Date de décision :
28 novembre 2024
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 38Z
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01652 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WNB7
AFFAIRE :
Société AXIMA UK LTD
C/
SAS COMECA FRANCE
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 27 Février 2024 par le Président du TC de Nanterre
N° RG : 2024R00219
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 28.11.2024
à :
Me Stéphanie TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES (619)
Me Anne-laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, (628)
Me Elisa GUEILHERS, avocat au barreau de VERSAILLES (129)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société AXIMA UK LTD
société de droit anglais prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 6] ROYAUME-UNI [Localité 7]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20240089
Plaidant : Me Arnaud d'HERBOMEZ, du barreau de Paris
APPELANTE
****************
SAS COMECA FRANCE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
Plaidant : Me Antoine BEAUQUIER et Loïc EPAILLARD, du barreau de Paris
S.A. LE CREDIT LYONNAIS
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]/FRANCE
Représentant : Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 129
Plaidant : Me Gachucha Courrégé, du barreau de Paris
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Octobre 2024, Madame Marina IGELMAN, conseillère ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas VASSEUR, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Comeca France (la société Comeca) est une entreprise française, inscrite au RCS de Pontoise, spécialisée dans les équipements électriques à haut niveau d'exigence.
La société Axima UK LTD est la filiale anglaise de la société française Axima Concept, filiale du groupe Equans, spécialisée dans la conception et la maintenance d'installations frigorifiques.
Les sociétés Axima Concept et Axima UK (et Tunzini) ont remporté un appel d'offres afin de réaliser les systèmes de ventilation et de refroidissement dans le cadre de la construction de deux réacteurs nucléaires EPR au sein de la centrale Hinkley Point C, près de [Localité 5] au Royaume-Uni.
Dans ce contexte, les sociétés Axima Concept et Axima UK ont signé en décembre 2018 un contrat-cadre afin de sous-traiter à la société Comeca France la réalisation de prototypes, ainsi que la confection et la fourniture de pièces, contrat modifié par plusieurs avenants.
En exécution de ce contrat, les sociétés Axima ont passé, entre le 27 janvier 2020 et le 9 août 2022, 11 commandes auprès de la société Comeca, pour un montant total d'environ 6,3 millions d'euros.
La société Axima UK a ainsi notamment passé trois commandes auprès de la société Comeca France, dont 2 le 12 février 2021 pour des sommes respectives de 1 039 200 euros et 1 601 528 euros pour lesquelles le LCL Crédit Lyonnais a établi des garanties à première demande le 29 juin 2021, de 160 152,80 euros (performance bonds n° 21CL0788) et 103 920 euros (performance bonds n° 21CL0789).
Alléguant des défaillances de la part de la société Comeca dans la délivrance de divers programmes d'exécution, les sociétés Axima Concept et Axima UK ont exercé le 7 février 2024 un total de 7 garanties éditées par le LCL Crédit Lyonnais, dont les 2 précédemment mentionnées.
Autorisée par ordonnance du président du tribunal de commerce, la société Comeca a, par acte délivré le 26 février 2024, fait assigner en référé à heure indiquée la société Axima UK Ltd et la société LCL Crédit Lyonnais aux fins d'obtenir principalement la suspension de l'exécution des performances bonds n° 21CL0788 et n° 21CL0789, exercés selon elle de manière manifestement abusive, et aux fins qu'il soit enjoint à la société LCL de ne pas les exécuter.
Par ordonnance contradictoire rendue le 27 février 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre a :
- suspendu l'exécution des performances bonds n°21CL0788 et n°21CL0789,
- dit qu'il n'y a lieu à référé, pour le surplus des demandes,
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état en date du mardi 5 mars 2024 à 10h30 devant la 1ère chambre du tribunal,
- dit que l'ordonnance emporte saisine du tribunal,
- dit que le greffe effectuera l'enrôlement de l'affaire à ladite audience, après règlement par le demandeur des frais y afférents avant le 1er mars 2024, à peine de caducité, sans qu'il ne soit adressé de convocation aux parties,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
- liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 57,65 euros, dont TVA 9,61 euros.
Par déclaration reçue au greffe le 13 mars 2024, la société Axima UK a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l'exception de ce qu'elle a dit qu'il n'y a lieu à référé pour le surplus des demandes.
Dans ses dernières conclusions déposées le 27 mai 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Axima UK demande à la cour, au visa des articles 872, 873 et 873-1 du code de procédure civile et 2321 du code civil, de :
'- d'infirmer l'ordonnance de référé dont appel rendue par le président du tribunal de commerce de Nanterre, le 27 février 2024, sous le numéro de RG 2024R00219 en ce qu'elle a :
« - suspendons l'exécution des performances bonds n°21CL0788 et n°21CL0789 ;
- disons qu'il n'y a lieu à référé, pour le surplus des demandes ;
- renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état en date du mardi 5 mars 2024 à 10h30 devant la 1ère chambre de ce tribunal ;
- disons que la présente ordonnance emporte saisine du tribunal ;
- disons que le greffe effectuera l'enrôlement de la présente affaire à ladite audience, après règlement par le demandeur des frais y afférents avant le 1er mars 2024, à peine de caducité, sans qu'il ne soit adressé de convocation aux parties ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelons que l'exécution provisoire est de droit. » (sic)
et, statuant à nouveau, de :
- ordonner à LCL Credit Lyonnais d'exécuter les performance bonds n° 21CL0788 et n° 21CL0789 et de payer les sommes prévues à Axima Uk ;
- débouter Comeca France de sa demande de suspension des performance bonds n° 21CL0788 et n° 21CL0789 ;
- rejeter, le cas échéant, toute demande de passerelle (article 873-1 du code de procédure civile) ;
- débouter Comeca France et LCL Credit Lyonnais de leurs demandes de condamnation d'Axima UK au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
- condamner Comeca France à payer à Axima UK une somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens de première instance et d'appel.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 28 avril 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Comeca France demande à la cour, au visa des articles 489, 872, 873 du code de procédure civile et 2321 du code civil, de :
'- juger que les performance bonds n° 21CL0788 et n° 21CL0789 ont été exercés de manière
manifestement abusive ;
en conséquence,
- confirmer l'ordonnance du 27 février 2024 en ce qu'elle a suspendu l'exécution des performances bonds N°21CL0788 et N°21CL0789 ;
- enjoindre en conséquence au LCL ' Crédit Lyonnais de ne pas exécuter les performance bonds n° 21CL0788 et n° 21CL0789 ;
à titre incident,
- infirmer l'ordonnance du 27 février 2024 en ce qu'elle a :
- dit qu'il n'y a lieu à référé, pour le surplus des demandes ;
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état en date du mardi 5 mars 2024 à 10h30 devant la 1ère chambre du tribunal de commerce de Nanterre ;
- dit que la présente ordonnance emporte saisine du tribunal de commerce de Nanterre ;
- dit que le greffe effectuera l'enrôlement de la présente affaire à ladite audience, après règlement par le demandeur des frais y afférents avant le 1er mars 2024, à peine de caducité, sans qu'il ne soit adressé de convocation aux parties ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
statuant à nouveau,
- débouter la société Axima UK Ltd de l'ensemble de ses demandes, fins, conclusions et moyens de défense ;
- condamner la société Axima UK Ltd à verser à la société Comeca France la somme de 25 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Axima UK Ltd aux entiers dépens de l'instance.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 9 avril 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société LCL le Crédit Lyonnais demande à la cour de :
'- donner acte à LCL - Le Credit Lyonnais de ce qu'il s'en remet à justice sur les demandes formées par Comeca France SAS et Axima UK LTD.
- condamner celle des parties qui succombera à payer à la SA LCL - Le Credit Lyonnais une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner celle des parties qui succombera aux entiers dépens.'
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La société Axima UK sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée soutenant à titre liminaire qu'elle doit l'être parce qu'elle est dépourvue de toute motivation, ayant uniquement visé la nécessité d'attendre une décision au fond, et s'étant abstenue de caractériser la fraude ou l'abus manifeste du bénéficiaire d'une garantie autonome, qui sont les seuls critères à appliquer en la matière.
Elle ajoute qu'à supposer que le premier juge ait raisonné sur le fondement de la mesure conservatoire visée à l'article 873 alinéa 1er du code de procédure civile, tout en relevant que ni le dommage imminent ni le trouble manifestement illicite n'étaient dans le débat, aucun des deux n'est en tout état de cause caractérisé en l'espèce et notamment pas le dommage imminent qui ne peut résulter de la seule mise en 'uvre d'une garantie autonome, alors que la société Comeca France réalise un bénéfice d'environ 1,5 millions d'euros en 2021 et 2022.
S'agissant de l'allégation d'un abus manifeste par l'intimée, elle rétorque que la société Comeca France, en indiquant que la société Axima UK a ordonné la suspension de l'exécution des 2 commandes attachées aux performance bonds litigieux et que le retard proviendrait de la société Axima UK elle-même, reconnaît ce faisant l'existence de retards, relevant au surplus que le premier juge a statué sans même disposer des pièces visées par la société Comeca France.
Elle soutient qu'en tout état de cause l'argument de l'intimée tirée de la suspension des commandes par la société Axima UK relève de l'analyse de la relation contractuelle des parties, laquelle est soumise au droit anglais et à l'arbitrage de la London Court of International Arbitration.
Rappelant que la garantie à première demande est indépendante du contrat de base, l'appelante expose que le premier juge ne pouvait se fonder sur les éléments exposés par la société Comeca France pour décider de suspendre les performance bonds n°21CL0788 et n°21CL0789, puisqu'il n'était pas compétent pour ce faire.
A considérer que le juge des référés puisse analyser ces éléments pour apprécier et caractériser l'abus manifeste, la société Axima UK répond que l'évidence du retard de la société Comeca France dans l'exécution des deux commandes litigieuses est avérée, rappelant que les commandes devaient être exécutées dans des délais allant de 15 à 30 semaines à compter de leur passation, soit au plus tard au cours de la semaine 36 de l'année 2021, tandis que la demande de suspension de la part de société Axima UK est datée du 23 août 2023.
Elle ajoute en réponse à la contestation par la société Comeca France du versement en décembre 2022 d'avances de trésorerie au titre notamment des deux commandes litigieuses, pour des montants supérieurs aux garanties autonomes appelées, que l'intimée n'a pourtant pas contesté ces avances dans son courrier du 12 septembre 2023.
Elle considère donc l'activation de ces performance bonds n°21CL0788 et n°21CL0789 parfaitement et objectivement justifiée, aucun abus manifeste n'étant caractérisé ni démontré.
Elle sollicite ensuite l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a décidé de recourir à la « passerelle », faisant valoir qu'aucune demande en ce sens n'avait été formulée en première instance, de sorte que cette procédure doit être annulée.
Elle ajoute que le recours à cette procédure suppose que le litige soumis au juge des référés excède son office et qu'en ordonnant la suspension des performance bonds, le premier juge s'est contredit, alors qu'en outre l'urgence de saisir le juge du fond n'était pas avérée, ce pourquoi elle a sollicité du tribunal de commerce de Nanterre qu'il ordonne un sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir dans le présent litige. Elle fait par ailleurs observer que l'intimée demande également à titre incident l'infirmation de l'ordonnance attaquée de ce chef.
La société Comeca France sollicite la confirmation de l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a ordonné la suspension des deux performance bonds litigieux.
Elle relate que des difficultés sont apparues entre les parties, en raison notamment des retards de paiement de la société Axima UK, elle-même victime de retards de paiement de la part de son client principal ; que la société Axima UK n'a pas respecté les délais de réponse relatifs aux livrables, ce qui a considérablement retardé la mise en production ; qu'elle a été mise dans l'impossibilité d'exécuter l'intégralité de ses obligations dans les délais impartis par les bons de commande ; que par lettre du 25 août 2023, la société Axima UK lui a écrit afin de régler certaines difficultés de collaboration, en lui demandant notamment de se concentrer sur certaines missions et en contrepartie, de délaisser celles concernant les commandes litigieuses.
Elle indique avoir répondu le 12 septembre 2023 à la société Axima UK, pour prendre « bonne note de [sa] notification de suspension des commandes (...) », puis l'avoir régulièrement relancée afin de s'enquérir de la reprise des commandes, la société Axima UK n'ayant jamais émis le souhait d'une telle reprise.
Elle expose que pourtant, le 5 février 2024, la société Axima UK a décidé d'actionner sans différenciation l'intégralité des garanties consenties par le LCL, sans distinguer les performance bonds consentis pour les deux commandes suspendues par la société Axima UK elle-même ; que si l'exercice de certaines garanties sera contesté devant le juge du fond, l'actionnement des deux garanties en cause est manifestement abusif.
Elle précise que :
- par lettre du 25 août 2023, Axima a fait savoir à Comeca que « AXIMA ordonne par cette présente lettre, la suspension des commandes T4UKA1902058-00 (production en série des 172KW), T4UKA1902059-00 (production en série des 111KW) selon la clause 56.5 et concomitamment la clause 34. »,
- par lettre du 12 septembre 2023, elle a répondu à Axima : « Nous prenons bonne note de votre notification de suspension des commandes T4UKA 1902058-00 (production en série des équipements 172kW) et T4UKA 1902059-00 (production e série des équipements 111 kW) ».
Elle expose avoir régulièrement relancé son partenaire afin de s'enquérir de la reprise des commandes et qu'il résulte de ces éléments que de par la volonté même de la société Axima UK, elle était dans l'impossibilité d'exécuter les bons de commandes en cause.
Elle fait donc valoir que le fait que la société Axima UK actionne une garantie dont l'objet est de s'assurer de la bonne exécution des prestations à laquelle elle a elle-même renoncé constitue un abus manifeste.
En réponse aux arguments adverses, l'intimée fait remarquer que la société Axima UK ne tire aucune conséquence, et ne sollicite notamment pas la nullité de l'ordonnance, seule sanction possible d'un défaut de motivation ; que les sommes payées en décembre 2022 par la société Axima UK ne concernent pas les commandes en cause ; que l'intimée n'apporte aucune preuve de ce que les commandes suspendues auraient déjà connu d'importants retards avant leur suspension.
Elle conclut donc que l'abus manifeste dans l'exercice des performance bonds n°21CL0788 et n°21CL0789 constitue un trouble manifestement illicite qui justifie que leur exécution soit suspendue et donc l'ordonnance confirmée sur ce point.
En revanche, elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a renvoyé le dossier devant le tribunal de commerce statuant au fond.
Elle fait tout d'abord remarquer que cette question a été mise dans les débats à l'oral lors de l'audience devant le premier juge.
Elle soutient ensuite que l'existence de la présente procédure d'appel prive la passerelle de toute utilité.
La société LCL indique ne pas contester les termes de ses engagements et s'en rapporter à justice sur les demandes formées.
Sur ce,
A titre liminaire il sera observé que si en application des articles 455 alinéa 1 et 458 du code de procédure civile l'ordonnance doit être motivée, cette exigence est prescrite à peine de nullité, de sorte que l'appelante ne sollicitant dans ses conclusions que l'infirmation de cette décision, la cour ne peut examiner ce moyen.
En application des dispositions du 1er alinéa de l'article 873 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
La société Comeca vise expressément le fondement du trouble manifestement illicite dans ses conclusions (notamment en page 9 § 47), de sorte qu'il convient d'examiner sa demande à l'aune de ce texte.
Selon l'article 2321 du code civil :
La garantie autonome est l'engagement par lequel le garant s'oblige, en considération d'une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues.
Le garant n'est pas tenu en cas d'abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d'ordre.
Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l'obligation garantie.
Sauf convention contraire, cette sûreté ne suit pas l'obligation garantie.
Aux termes du premier alinéa de ce texte, le garant, dont l'obligation a un objet distinct de celle du débiteur principal, s'oblige à payer la dette du tiers de manière autonome au regard du contrat de base.
La qualification des « performance bonds » n°21CL0788 et n°21CL0789 en tant que garanties de bonne exécution à première demande, comme cela résulte en particulier du (A) des paragraphes introductifs de ces documents, n'est en l'espèce pas discutée par les parties.
Or, dès lors qu'il est avéré que les commandes datées du 12 février 2021 (numérotées T4UKA1902058-00 et T4UKA1902059-00) devaient être exécutées par la société Comeca dans un délai de 15 à 30 semaines à compter de la commande, soit au plus tard au mois de juillet 2021, et qu'au 25 août 2023, date de la lettre de la société Axima UK ordonnant leur suspension, elles ne l'étaient pas, la bénéficiaire des garanties a valablement pu les actionner, sauf à démontrer qu'elle aurait ce faisant commis un abus manifeste selon les termes de l'alinéa 2 de l'article 2321 du code civil susvisé.
L'éventuel abus du bénéficiaire doit est apprécié restrictivement.
La circonstance qu'il puisse exister selon la société Comeca des discussions sur l'imputabilité des retards dans l'exécution des deux commandes de base en litige, ou que ces commandes aient fait l'objet d'une suspension de la part de la société Axima UK dès lors que cette suspension serait en tout état de cause très largement postérieure au délai initialement prévu, ne saurait permettre de caractériser un abus manifeste lors des appels des garantie autonomes en question.
Dès lors, aucun trouble manifestement illicite n'est caractérisé du fait de l'appel par la société Axima UK de ces garanties et l'ordonnance querellée doit être infirmée.
La société Comeca sera déboutée de sa demande aux fins de suspension des garanties autonomes n°21CL0788 et n°21CL0789.
En conséquence, il sera ordonné à la société LCL d'exécuter lesdites garanties à la demande de la société Axima UK.
Par ailleurs, la cour épuisant sa saisine au vu d'un litige qui n'excède pas ses pouvoirs, il n'y a pas lieu à appliquer les dispositions de l'article 873-1 du code de procédure civile. L'ordonnance dont appel sera également infirmée en ce que le président saisi en référé a renvoyé l'affaire à une audience pour qu'il soit statué au fond.
Sur les demandes accessoires :
La société Axima UK étant accueillie en son recours, l'ordonnance sera infirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, la société Comeca ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles. Elle devra en outre supporter les dépens de première instance et d'appel.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la société Axima UK la charge des frais irrépétibles exposés. L'intimée sera en conséquence condamnée à lui verser une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au même titre, elle sera condamnée à verser la somme de 2 000 euros à la société LCL Crédit Lyonnais.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant dans les limites de sa saisine, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Infirme l'ordonnance du 27 février 2024,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la société Comeca France de ses demandes,
Ordonne à la société LCL Crédit Lyonnais d'exécuter les performance bonds n°21CL0788 et n°21CL0789 à la demande de la société Axima UK,
Dit que la société Comeca France supportera les dépens de première instance et d'appel,
Condamne la société Comeca France à verser à la société Axima UK la somme de 10 000 euros et à la société LCL Crédit Lyonnais celle de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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