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Cour de cassation, 14 janvier 2014. 12-22.585

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

12-22.585

Date de décision :

14 janvier 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 15 mai 2012), que M. et Mme X... se plaignant de la dégradation d'un mur mitoyen lors de travaux de démolition réalisés sur le fonds voisin, ont sollicité du juge des référés l'extension à M. Y..., gérant d'une SCI ancienne propriétaire de ce fond, qui s'était réservé la démolition des bâtiments existant et avait confié en mars 2010 à la société JLM les travaux, préconisés lors de la mission d'expertise ordonnée dans le cadre de l'opération de construction sur les terrains cédés par M. Y... ; Sur le moyen unique : Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les débouter, par confirmation de l'ordonnance déférée, de leur demande de voir déclarer les opérations d'expertise ordonnées le 19 octobre 2010 communes à M. Y..., alors, selon le moyen : 1°/ que l'expert judiciaire, dans sa note n° 1, avait relevé l'existence d'un espace libre, obturé par des panneaux métalliques, à la place du mur mitoyen de 16 mètres de longueur, dont M. X... avait indiqué qu'il avait été démonté par M. Y... pour la construction d'un premier bâtiment ensuite démoli, ainsi que l'existence, sur un autre tronçon du mur mitoyen, de dommages anciens ; que l'expert ne s'est pas prononcé sur l'antériorité de ces dommages à l'acquisition par M. Y... de son terrain ; que les procès-verbaux de constat produits par les parties sont quant à eux tous postérieurs à 2007, cependant que M. Y... était déjà propriétaire du terrain en 1992 ; qu'en affirmant, pour exclure toute responsabilité de M. Y... dans l'état du muret et refuser de lui étendre la mission d'expertise, contre l'avis de l'expert judiciaire qui avait estimé cette extension opportune, qu'il résulte de cette note n° 1 de l'expert et des constats produits par les parties que le mur mitoyen est endommagé de longue date, même avant l'acquisition de la propriété voisine par la SCI des Moulins, représentée par M. Y..., et en aucune manière par les travaux de démolition à la charge de M. Y..., effectués le 31 mars 2010 par la société JLM, la cour d'appel, qui a attribué à ces documents un sens et une portée qu'ils n'avaient pas, en a dénaturé les termes clairs et précis et a violé l'article 1134 du code civil ; 2°/ que le juge ne peut, au titre de sa motivation, se borner à reproduire les affirmations d'une partie sans préciser ni analyser, même sommairement, les éléments de preuve sur lesquels il se fonde ; qu'en reprenant, pour exclure toute responsabilité de M. Y... dans l'état du muret et refuser lui étendre la mission d'expertise, contre l'avis de l'expert judiciaire, l'affirmation péremptoire de celui-ci que l'état du muret et son éboulement par endroits sont antérieurs à son acquisition de la propriété voisine de celle des époux X..., sans préciser ni analyser les documents sur lesquels elle s'est fondée, la date à laquelle M. Y... est devenu propriétaire des parcelles litigieuses n'étant mentionnée nulle part, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Mais attendu que M. et Mme X... n'ayant jamais soutenu, devant la cour d'appel, que le juge des référés dont la cour a adopté les motifs, aurait dénaturé la note de l'expert et les constats d'huissier ; le moyen, pris en sa première branche, est nouveau, mélangé de fait et de droit ; Et attendu qu'étant saisie dans le cadre de l'opération de construction ayant donné lieu à un permis de démolir de 2007, la cour d'appel qui s'est fondée sur des constats de 2007 et 2010 antérieurs aux travaux de la société JLM et sur la note de l'expert postérieure à ceux-ci a pu, abstraction faite d'un motif surabondant tiré de la date d'acquisition des terrains par M. Y..., retenir que les travaux de démolition n'étaient pas à l'origine des dégradations constatées ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme X... à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. et Mme X.... Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation de l'ordonnance déférée, débouté M. et Mme X... de leur demande de voir déclarer les opérations d'expertise ordonnées le 19 octobre 2010 communes à M. Y... ; Aux motifs adoptés du premier juge qu'il résulte de la précédente ordonnance de référé du 19 octobre 2010 qu'une mesure d'expertise a été confiée à M. Z... à la demande des époux X... aux fins de procéder à l'examen contradictoire de l'ouvrage (à savoir le mur mitoyen) ¿ examiner et décrire les désordres allégués et déterminer leur cause quelle qu'elle soit ; - donner un avis sur les travaux propres à y remédier, sur l'évaluation de leur mise en oeuvre ; - fournir tous les éléments techniques et de fait sur les éventuelles responsabilités ; que cette expertise avait été ordonnée parce que les époux X... avaient prétendu que le mur mitoyen avait été endommagé par les opérations de démolition sur le chantier voisin ; qu'il résulte tant de la note aux parties N° 1 de l'expert que des constats produits aux débats par les deux parties dans la présente instance que le mur mitoyen est endommagé de longue date, de par son ancienneté, sa consistance et un défaut d'entretien, même avant l'acquisition de la propriété voisine par la SCI des Moulins, représentée par M. Y..., et en aucune manière par les travaux de démolition à la charge de Monsieur Y..., effectués le 31 mars 2010 par la société JLM ; que l'extension de la mission ordonnée à M. Y... ne présente donc aucun intérêt, celui-ci n'étant pas responsable de l'état du muret, ni de son éboulement par endroits, antérieurs à son acquisition de la propriété voisine, ni en raison des travaux effectués pour son compte en 2010, qui n'ont pas aggravé l'état du muret et des travaux à venir puisque n'étant plus propriétaire du terrain, il ne saurait être responsable de l'état actuel et à venir du terrain ; qu'en conséquence, il apparaît qu'étendre la mesure d'expertise à M. Y... est inutile ; ALORS D'UNE PART QUE l'expert judiciaire, dans sa note n°1, avait relevé l'existence d'un espace libre, obturé par des panneaux métalliques, à la place du mur mitoyen de 16 m de longueur, dont M. X... avait indiqué qu'il avait été démonté par M. Y... pour la construction d'un premier bâtiment ensuite démoli, ainsi que l'existence, sur un autre tronçon du mur mitoyen, de dommages anciens ; que l'expert ne s'est pas prononcé sur l'antériorité de ces dommages à l'acquisition par M. Y... de son terrain ; que les procès-verbaux de constat produits par les parties sont quant à eux tous postérieurs à 2007, cependant que M. Y... était déjà propriétaire du terrain en 1992 (ses conclusions d'appel, p. 4, , § 8) ; qu'en affirmant, pour exclure toute responsabilité de M. Y... dans l'état du muret et refuser de lui étendre la mission d'expertise, contre l'avis de l'expert judiciaire qui avait estimé cette extension opportune, qu'il résulte de cette note n° 1 de l'expert et des constats produits par les parties que le mur mitoyen est endommagé de longue date, même avant l'acquisition de la propriété voisine par la SCI des Moulins, représentée par M. Y..., et en aucune manière par les travaux de démolition à la charge de M. Y..., effectués le 31 mars 2010 par la société JLM, la cour d'appel, qui a attribué à ces documents un sens et une portée qu'ils n'avaient pas, en a dénaturé les termes clairs et précis et a violé l'article 1134 du code civil ; ALORS D'AUTRE PART QUE le juge ne peut, au titre de sa motivation, se borner à reproduire les affirmations d'une partie sans préciser ni analyser, même sommairement, les éléments de preuve sur lesquels il se fonde ; qu'en reprenant, pour exclure toute responsabilité de M. Y... dans l'état du muret et refuser lui étendre la mission d'expertise, contre l'avis de l'expert judiciaire, l'affirmation péremptoire de celui-ci que l'état du muret et son éboulement par endroits sont antérieurs à son acquisition de la propriété voisine de celle des époux X..., sans préciser ni analyser les documents sur lesquels elle s'est fondée, la date à laquelle M. Y... est devenu propriétaire des parcelles litigieuses n'étant mentionnée nulle part, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme.

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